L’Essentiel : L’affaire concerne M. [J] [X], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] suite à des troubles mentaux. La Préfecture de [Localité 4] a ordonné son hospitalisation complète, confirmée par plusieurs arrêtés, dont un du 2 janvier 2025. M. [J] [X] présente un délire mégalo maniaque et refuse tout traitement. Lors de l’audience, il a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation, considérant que sa sortie pourrait compromettre la sûreté des personnes. L’aide juridictionnelle a été accordée, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [J] [X], né le 1er octobre 1977, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1]. La procédure a été initiée par la Préfecture de [Localité 4], qui a ordonné une hospitalisation complète de l’intéressé en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Décisions préfectoralesLe préfet de [Localité 4] a pris plusieurs arrêtés, dont celui du 2 janvier 2025, ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Un arrêté a également maintenu M. [J] [X] en hospitalisation complète après une période d’observation de trois jours, conformément aux dispositions du code de la santé publique. État de santé de l’intéresséM. [J] [X] a été admis à l’hôpital en provenance de la Maison d’arrêt de [Localité 5]. Son état mental est caractérisé par un délire mégalo maniaque, et il refuse tout traitement médicamenteux. Un avis médical du 8 janvier 2025 a confirmé la nécessité de soins constants et d’une hospitalisation complète en raison de la fragilité de son état. Comparution et observationsLors de l’audience, M. [J] [X] a exprimé que son hospitalisation se passait bien, bien qu’il ait été surpris par celle-ci. Son avocate a soutenu le maintien de l’hospitalisation, soulignant que cela convenait à son client. Justification de l’hospitalisationLa décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur le fait que l’état de M. [J] [X] pourrait compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Les éléments du dossier indiquent que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Décision finaleLe tribunal a accordé l’aide juridictionnelle à M. [J] [X] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et nécessaire pour la sécurité du patient et celle des autres. Il est donc impératif que ces critères soient rigoureusement évalués par des professionnels de santé qualifiés avant toute décision d’hospitalisation. Quel est le rôle du représentant de l’État dans l’admission en soins psychiatriques ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ce certificat ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Cela garantit que la décision d’hospitalisation est fondée sur des éléments objectifs et médicaux, et non sur des considérations arbitraires. Quelles sont les dispositions concernant l’hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux ?L’article D. 398 du code de procédure pénale précise que les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié, il appartient à l’autorité préfectorale de procéder à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité. Cette mesure vise à protéger les détenus et à garantir qu’ils reçoivent les soins appropriés dans un environnement adapté à leurs besoins. Il est également important de noter que la règle concernant la garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ne s’applique pas à ces détenus. Comment se déroule la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être faite par le représentant de l’État dans le département et accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement. Il est crucial que cette procédure soit respectée pour assurer un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, garantissant ainsi les droits du patient. Le magistrat doit statuer avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission, ce qui permet une réévaluation rapide de la nécessité de l’hospitalisation. Quelles sont les implications de l’état de santé du patient sur la décision d’hospitalisation ?L’article L. 3214-3 du code de la santé publique indique que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats en raison de troubles mentaux, le préfet prononce son admission en soins psychiatriques. Cette admission doit être justifiée par un certificat médical circonstancié et doit prendre en compte les risques que l’état de santé du patient peut poser pour lui-même ou pour autrui. Il est donc essentiel que l’évaluation médicale soit précise et prenne en compte tous les aspects de la santé mentale du patient pour garantir la sécurité de tous. En cas de sortie prématurée, des risques de rechute rapide peuvent survenir, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation complète. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Cette déclaration doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui permet un contrôle supplémentaire sur la légalité de la décision d’hospitalisation. Cela garantit que les droits du patient sont protégés et que toute décision d’hospitalisation est soumise à un examen judiciaire approprié. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
LA PREFECTURE DE [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [X]
né le 01 Octobre 1977
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu les arrêtés du préfet de [Localité 4] et la préfète des [Localité 2] du 2 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 1], par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de [Localité 4] enregistrée au greffe le 6 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu le bulletin de situation du 7 janvier 2025 mentionnant une entrée effective le 6 janvier 2025 à 14 heures 30,
Vu l’avis du Ministère public du 08 janvier 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien. Il est arrivé le 06 janvier à [Localité 1]. Il n’a pas été pris en compte le fait qu’il ne mange pas de poisson. Il a été surpris de son hospitalisation mais n’est pas mécontent et cela lui convient.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s’en remet, monsieur souhaitant le maintien de son hospitalisation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
En vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
L’article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».
L’article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
L’article L. 3214-1 II du code de la santé publique prévoit que « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1 », soit sous la forme de l’hospitalisation complète. « Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée ».
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance de la Maison d’arrêt de [Localité 5] au sein de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]. Il présente un délire mégalo maniaque à mécanisme interprétatif à thématique mystique sans critique. Il prononce un discours avec une rationalisation morbide auquel il adhère totalement. Il refuse tout traitement médicamenteux ou examen complémentaire.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 8 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration de ses orientations cliniques bien qu’il reste une fragilité de la compliance de l’intéressé. Il souffre toujours de prédispositions mégalo maniaques voire sensitives. Il apparaît ainsi nécessaire de maintenir l’étayage institutionnel actuel.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [J] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [X]
Me Alica VITEK
Ministère public
Monsieur le préfet de [Localité 4]
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 7]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QN
M. [J] [X]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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