L’Essentiel : Monsieur [M] [U] [S] a exprimé son désir de rester en France, soulignant que sa femme attendait leur deuxième enfant. Il a reconnu avoir été violent pour la première fois. Son avocate a demandé l’infirmation de l’ordonnance de rétention, arguant que les éléments du dossier garantissaient sa représentation en justice. La préfecture, absente à l’audience, avait précédemment notifié une obligation de quitter le territoire national. La décision finale a confirmé l’ordonnance du magistrat, permettant aux parties de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.
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Procédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 7 janvier 2022 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 1er février 2022. Le 6 janvier 2025, une décision de placement en rétention a été prise par la même préfecture, notifiée le jour même. Le 10 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [M] [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [M] [U] [S] a interjeté appel le 10 janvier 2025 à 16h55. Déclarations de Monsieur [M] [U] [S]Monsieur [M] [U] [S] a comparu et a exprimé son souhait de rester en France, mentionnant que sa femme attendait un deuxième enfant. Il a également déclaré que c’était la première fois qu’il avait été violent envers elle. Son avocate, présente et régulièrement entendue, a renoncé aux moyens d’irrecevabilité et a demandé l’infirmation de l’ordonnance ainsi qu’une assignation à résidence, arguant que les éléments du dossier garantissaient sa représentation en justice. Le représentant de la préfecture était absent lors de l’audience. Motifs de la décisionLa recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat n’est pas contestée, et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. Monsieur [M] [U] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national depuis le 7 janvier 2022, notifiée le 1er février 2022. Il a été placé en garde à vue pour des violences aggravées et ne possède pas de passeport valide pendant l’assignation, comme l’a noté le magistrat. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue publiquement, après débats en audience, confirmant l’ordonnance du magistrat du 10 janvier 2025. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière d’obligation de quitter le territoire national (OQTF) ?L’article L 740-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF doit quitter le territoire français dans un délai fixé par l’autorité administrative. Ce délai est généralement de 30 jours, sauf si l’étranger est placé en rétention administrative. L’article L 741-1 précise que l’OQTF peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours suivant sa notification. Dans le cas présent, Monsieur [M] [U] [S] a reçu une OQTF le 1er février 2022, ce qui lui a permis de contester cette décision dans le cadre légal prévu. Quelles sont les conditions de la rétention administrative ?L’article L 552-1 du CESEDA énonce que la rétention administrative peut être ordonnée pour un étranger faisant l’objet d’une OQTF, lorsque son éloignement est imminent. La rétention ne peut excéder 90 jours, sauf prolongation exceptionnelle. De plus, l’article L 552-2 précise que la rétention doit être décidée par un magistrat, qui doit s’assurer que les conditions de la rétention sont respectées. Dans le cas de Monsieur [M] [U] [S], la décision de placement en rétention a été prise le 6 janvier 2025, et il a été notifié le même jour, respectant ainsi les exigences légales. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?L’article L 552-4 du CESEDA garantit à l’étranger en rétention le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des raisons de sa rétention. Il a également le droit de contester la mesure de rétention devant le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L 552-5. Dans cette affaire, l’avocate de Monsieur [M] [U] [S] a été régulièrement entendue, et elle a renoncé aux moyens d’irrecevabilité, ce qui montre que les droits de son client ont été respectés. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en rétention ?L’article L 552-6 du CESEDA stipule que le juge des libertés et de la détention doit examiner la légalité de la rétention et décider si elle doit être maintenue ou levée. Si le juge confirme la rétention, l’étranger peut toujours faire appel de cette décision, comme l’a fait Monsieur [M] [U] [S] le 10 janvier 2025. La décision de maintien en rétention a des conséquences sur la situation de l’étranger, notamment en ce qui concerne son droit de séjour et ses possibilités de recours. Quels recours sont possibles contre l’ordonnance de maintien en rétention ?L’article L 552-11 du CESEDA prévoit que l’étranger peut se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et il doit être signé par un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Dans le cas présent, les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation, ce qui est conforme aux exigences légales. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00066
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVU
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 10 Janvier 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [M] [U] [S]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [X] [K], interprète en langue anglaise , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 13h00,
Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 janvier 2022 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié par voie postale le 01 février 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 16H55 par Monsieur [M] [U] [S];
Monsieur [M] [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter rester en France, sa femme attendant un deuxième enfant. C’est la première fois qu’il a été violent à son encontre.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle renonce aux moyens d’irrecevabilité soulevés. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et une assignation à résidence. Les différents éléments sont suffisants à garantir sa représentation en justice.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [S] fait l’objet d’une OQTF du 7 janvier 2022 qui lui a été notifiée le 1er février 2022. Il a été mis en GAV pour violences aggravées par deux circonstances. Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité pendant l’assignation comme relevé par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [U] [S]
Assisté d’un interprète
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