Maintien de l’hospitalisation pour garantir la sécurité et le suivi médical.

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Maintien de l’hospitalisation pour garantir la sécurité et le suivi médical.

L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, un représentant de l’État a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques pour un patient, actuellement hospitalisé dans un établissement spécialisé. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. L’hospitalisation complète du patient a été justifiée par des antécédents de violences et des symptômes psychiatriques. Lors de l’audience, le patient a exprimé son souhait de rester hospitalisé, indiquant une amélioration de son état. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant les risques de rechute en cas de sortie prématurée. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, un préfet a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques pour un individu, actuellement hospitalisé dans un établissement spécialisé. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et l’ordre public, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Parties impliquées

Le requérant dans cette affaire est le représentant de l’État dans le département, tandis que le défendeur est un patient hospitalisé, assisté par un avocat commis d’office. Le ministère public a également été informé de la situation, bien qu’il n’ait pas comparu lors de l’audience.

Motifs de l’hospitalisation

L’hospitalisation complète du patient a été justifiée par des antécédents de violences, de menaces et de dégradations, ainsi que par des symptômes psychiatriques tels que des hallucinations et des pensées désorganisées. Les certificats médicaux requis ont été fournis, confirmant la nécessité d’une surveillance médicale constante.

État du patient

Lors de l’audience, le patient a exprimé son souhait de rester hospitalisé, indiquant que son état s’était amélioré grâce au traitement. Il a également mentionné des difficultés liées à son logement insalubre et à des relations familiales tendues, qui contribuent à son état psychologique.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète du patient, considérant que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue après des débats en audience publique, et le patient a été informé de son droit d’appel dans un délai de 10 jours.

Conséquences financières

Les frais d’expertise liés à cette affaire seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement hospitalier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui stipule :

« Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

Ainsi, pour qu’une personne soit admise en soins psychiatriques, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié soit présenté, et que les troubles mentaux de la personne concernée compromettent la sécurité des autres ou l’ordre public.

Il est également essentiel que l’arrêté soit motivé, ce qui implique une évaluation précise des circonstances ayant conduit à cette décision.

Quelles sont les obligations relatives à la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise les conditions de prolongation de l’hospitalisation complète :

« I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »

Cela signifie qu’une fois l’hospitalisation complète décidée, un juge doit être saisi pour statuer sur la nécessité de la prolonger, et ce, dans un délai de 12 jours.

L’avis d’un psychiatre est également requis pour justifier cette prolongation, garantissant ainsi que la décision est fondée sur des éléments médicaux.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par plusieurs éléments, notamment ceux mentionnés dans l’avis médical motivé, conformément à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique.

Cet article stipule que l’avis médical doit évaluer la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Dans le cas présent, il a été noté que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Il est également mentionné que le contact avec le patient reste fluctuant, et qu’il présente des comportements inadaptés, ce qui indique une incapacité à consentir aux soins de manière pérenne.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par la nécessité de garantir l’observance des soins et d’éviter des risques de rechute rapide.

Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée de l’hôpital ?

La jurisprudence indique qu’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé peut présenter des risques significatifs.

Dans le cas présent, il a été souligné que « une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. »

Cela signifie que le patient, en raison de son état mental instable et de ses antécédents de comportements violents, pourrait non seulement mettre en danger sa propre sécurité, mais également celle des autres.

Le cadre hospitalier est donc considéré comme essentiel pour assurer une prise en charge adéquate et sécurisée, permettant ainsi de stabiliser l’état du patient avant toute éventuelle sortie.

Quelles sont les voies de recours possibles contre cette décision ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, comme le précise la notification de la décision.

Il est indiqué que « cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX. »

Cela signifie que le patient ou son représentant légal a la possibilité de contester la décision en présentant une déclaration motivée dans le délai imparti.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la décision prise.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY
N° Minute :

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [Y]
né le 26 Août 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 28 janvier 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public du 04 février 2025,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique être arrivé de Guadeloupe il y a 3 ans et s’il a de la famille en métropole, il reste isolé ayant de mauvaises relations familiales. L’hospitalisation se passe à merveille sauf le manque d’activité sportive collective. Il prend un traitement qui le calme. Le maintien de son hospitalisation est mieux car sinon il serait à la rue. Il loue un logement et est à jour de ses loyers mais il est insalubre et en litige avec son propriétaire. Il questionnait ses conditions d’interpellation.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique que monsieur souhaite rester hospitaliser car il se sent mieux. Il souhaite rencontrer l’assistante sociale pour préparer sa sortie et faire le point sur son logement Le traitement lui fait du bien. Il souhaite des autorisations de sortie ponctuelles. L’origine de ses difficultés et colères découlent de ses difficultés avec son propriétaire et insalubrité du logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison de faits de violences avec arme, menaces avec arme, menaces de mort, dégradations de biens ayant amené à son interpellation. Il relate un vécu persécutoire et des hallucinations accoustico-verbales. Notion de rupture de soins-non observance de son traitement avipiprazole au motif que ce dernier “ralenti son cerveau”.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard des pensées qui commencent à se ré-organiser à peine. Le contact reste très fluctuant. Il est noté un certain maniérisme verbal et comportemental, des propos inadaptés dans le service et une conscience inexistant de son état actuel.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Y],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [Y]
Me Sher MESSINGER
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY
M. [H] [Y]
Ordonnance en date du 05 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature


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