L’Essentiel : Monsieur [F], souffrant de schizophrénie paranoïde, a été réhospitalisé en raison de comportements hétéro-agressifs. Les certificats médicaux requis ont été établis conformément aux prescriptions légales. L’avis médical du 09 janvier 2025 souligne la nécessité d’une hospitalisation complète, en raison des risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée. Le tribunal, statuant le 13 janvier 2025, a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] et a autorisé le maintien de son hospitalisation. Cette décision, justifiée par la nécessité de protéger la sûreté des personnes et l’ordre public, peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.
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MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et préciser les circonstances rendant l’admission nécessaire. HOSPITALISATION ET DÉLAISL’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours. Cette saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. ÉVALUATION PSYCHIATRIQUESelon l’article L.3211-11, le psychiatre peut proposer à tout moment de modifier la forme de prise en charge du patient. Il doit établir un certificat médical circonstancié et transmettre ses observations au directeur de l’établissement d’accueil. Si l’examen du patient n’est pas possible, un avis basé sur le dossier médical doit être fourni. ÉTAT DE SANTÉ DE M. [F]Monsieur [F], souffrant de schizophrénie paranoïde, a été réintégré au centre hospitalier en raison d’idées délirantes et de comportements hétéro-agressifs. Les certificats médicaux requis ont été établis dans les délais et répondent aux prescriptions légales. NÉCESSITÉ DE L’HOSPITALISATIONL’avis médical du 09 janvier 2025 indique que l’état mental de M. [F] nécessite toujours des soins avec surveillance constante, justifiant une hospitalisation complète. Son état présente des risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée, rendant indispensable une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier. JUSTIFICATION DE LA DÉCISIONÉtant donné les circonstances de l’hospitalisation et les troubles dont souffre M. [F], son état de santé peut compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Le maintien de son hospitalisation complète est donc justifié. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a statué le 13 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées et les dépens seront supportés par le Trésor Public. APPEL DE LA DÉCISIONLa décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L.3213-1 du Code de la santé publique stipule que : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. » Ainsi, pour qu’une admission en soins psychiatriques soit légale, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié soit établi, et que l’arrêté préfectoral soit motivé, en précisant les circonstances justifiant cette admission. Il est donc essentiel que les troubles mentaux soient suffisamment graves pour compromettre la sûreté des personnes ou l’ordre public, ce qui est le fondement de la décision d’hospitalisation. Quelles sont les procédures à suivre pour prolonger une hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique précise que : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. » Cela signifie qu’une hospitalisation complète ne peut être prolongée sans l’intervention d’un magistrat, qui doit statuer dans un délai de 12 jours après la décision initiale. De plus, l’avis motivé d’un psychiatre est requis pour justifier la nécessité de cette prolongation, garantissant ainsi que la décision est fondée sur des éléments médicaux objectifs. Quel rôle joue le psychiatre dans la prise en charge d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L.3211-11 du Code de la santé publique indique que : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. » Le rôle du psychiatre est donc crucial, car il est habilité à proposer des modifications dans la prise en charge du patient en fonction de son état de santé. Il doit établir un certificat médical circonstancié pour justifier toute proposition d’hospitalisation complète, garantissant ainsi que les décisions prises sont en adéquation avec l’évolution de l’état du patient. Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’un patient en soins psychiatriques ?La jurisprudence souligne que, dans le cas de Monsieur [F], une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Cela est en accord avec les observations médicales qui indiquent que l’état mental du patient nécessite des soins constants et une surveillance médicale. En effet, l’avis médical motivé a précisé que le maintien de l’hospitalisation est indispensable pour stabiliser le trouble mental en phase aiguë et assurer la sécurité de l’entourage. Ainsi, les risques associés à une sortie prématurée incluent non seulement la détérioration de l’état de santé du patient, mais également des conséquences potentiellement graves pour son entourage et pour l’ordre public. Le cadre hospitalier est donc essentiel pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [F]
né le 05 Avril 1984 à [Localité 5] (MOSELLE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 15 avril 2019,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 décembre 2020 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 février 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 02 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 08 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il considère injustifiée la réintégration dont il fait l’objet car «j’étais juste alcoolisé et, du coup, virulent avec ma mère», comprenant cependant qu’il faille apaiser la situation,
Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de la mesure,
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F], souffrant d’une schizophrénie paranoïde, a été réintégré au centre hospitalier spécialisé [2] en raison de l’apparition d’idées délirantes de mécanisme interprétatif ainsi que de la verbalisation de propos hétéro-agressifs dirigés à l’encontre de sa mère, sur fond de thymie triste et d’idées suicidaires anciennes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente une activité psychomotrice légèrement figée avec bizarrerie de contact et idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, l’intéressé n’ayant que faiblement conscience de ses troubles, le maintien de l’hospitalisation étant en outre indispensable pour stabiliser son trouble mental en phase aiguë, mettre à distance les toxiques et assurer ainsi la sécurité de son entourage.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [F]
Me Nadia EDJIMBI
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UN
M. [L] [F]
Ordonnance en date du 13 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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