L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, un représentant de l’État a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques pour un patient, actuellement hospitalisé dans un établissement spécialisé. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes et l’ordre public. L’hospitalisation complète du patient a été justifiée par des antécédents de violences et des symptômes psychiatriques. Lors de son audition, le patient a exprimé un sentiment d’amélioration, mais a demandé des autorisations de sortie ponctuelles. Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation, considérant les risques de rechute en cas de sortie prématurée.
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Contexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, un préfet a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques pour un individu, actuellement hospitalisé dans un établissement spécialisé. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Parties impliquéesLe requérant dans cette affaire est le représentant de l’État dans le département, tandis que le défendeur est un patient hospitalisé, assisté par un avocat commis d’office. Le ministère public a également été informé de la situation, bien qu’il n’ait pas comparu lors de l’audience. Motifs de l’hospitalisationL’hospitalisation complète du patient a été justifiée par des antécédents de violences, de menaces et de dégradations, ainsi que par des symptômes psychiatriques tels que des hallucinations et des pensées désorganisées. Les certificats médicaux requis ont été fournis, confirmant la nécessité d’une surveillance médicale constante. État du patientLors de son audition, le patient a exprimé un sentiment d’amélioration grâce à l’hospitalisation, bien qu’il ait mentionné des difficultés liées à son logement insalubre et à des relations familiales tendues. Il a également demandé des autorisations de sortie ponctuelles pour rencontrer une assistante sociale. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, considérant que le patient ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne et que sa sortie prématurée présenterait des risques de rechute. La décision a été rendue après une audience publique, et le patient a été informé de son droit d’appel. Conséquences financièresLes frais d’expertise liés à cette affaire seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement hospitalier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui stipule : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. » Ainsi, pour qu’une personne soit admise en soins psychiatriques, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié soit établi, et que les troubles mentaux soient tels qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Il est également essentiel que l’arrêté soit motivé, ce qui implique une évaluation précise des circonstances ayant conduit à cette décision. Quelles sont les obligations relatives à la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise les conditions de prolongation de l’hospitalisation complète : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. » Cela signifie qu’une fois l’hospitalisation complète décidée, un juge doit être saisi pour statuer sur la poursuite de cette mesure dans un délai de 12 jours. L’avis motivé d’un psychiatre est également requis pour justifier la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Quels sont les critères d’évaluation de l’état de santé du patient en hospitalisation complète ?L’évaluation de l’état de santé du patient est essentielle pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète. Selon les éléments du dossier, il est noté que l’intéressé présente des troubles mentaux nécessitant des soins constants. Les certificats médicaux exigés par les textes doivent contenir des indications précises sur l’état mental du patient. Dans ce cas, l’avis médical motivé établi le 03 février 2025 indique que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également mentionné que le contact avec le patient reste fluctuant, et qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée de l’hospitalisation complète ?La sortie prématurée d’un patient en hospitalisation complète peut avoir des conséquences graves. Il est souligné que, dans le cas présent, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Cela est en lien direct avec l’article L. 3213-1, qui stipule que l’état de santé du patient doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par la nécessité de garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel. Selon les dispositions applicables, cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Il est également précisé que le ministère public peut interjeter appel dans le même délai, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la décision prise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY
N° Minute :
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
né le 26 Août 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 28 janvier 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04 février 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique être arrivé de Guadeloupe il y a 3 ans et s’il a de la famille en métropole, il reste isolé ayant de mauvaises relations familiales. L’hospitalisation se passe à merveille sauf le manque d’activité sportive collective. Il prend un traitement qui le calme. Le maintien de son hospitalisation est mieux car sinon il serait à la rue. Il loue un logement et est à jour de ses loyers mais il est insalubre et en litige avec son propriétaire. Il questionnait ses conditions d’interpellation.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique que monsieur souhaite rester hospitaliser car il se sent mieux. Il souhaite rencontrer l’assistante sociale pour préparer sa sortie et faire le point sur son logement Le traitement lui fait du bien. Il souhaite des autorisations de sortie ponctuelles. L’origine de ses difficultés et colères découlent de ses difficultés avec son propriétaire et insalubrité du logement.
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison de faits de violences avec arme, menaces avec arme, menaces de mort, dégradations de biens ayant amené à son interpellation. Il relate un vécu persécutoire et des hallucinations accoustico-verbales. Notion de rupture de soins-non observance de son traitement avipiprazole au motif que ce dernier “ralenti son cerveau”.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard des pensées qui commencent à se ré-organiser à peine. Le contact reste très fluctuant. Il est noté un certain maniérisme verbal et comportemental, des propos inadaptés dans le service et une conscience inexistant de son état actuel.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [Y]
Me Sher MESSINGER
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY
M. [H] [Y]
Ordonnance en date du 05 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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