Le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition de LVMH concernant l’enregistrement de la marque « LVH hôtels & résidences ». La cour d’appel a ensuite annulé cette décision, soulignant la forte similitude entre les marques « LVMH » et « LVH », tant sur le plan visuel qu’auditif. Elle a noté que les éléments descriptifs « hôtels et résidences » ne suffisaient pas à différencier les deux marques. Cependant, la cour a été critiquée pour ne pas avoir suffisamment pris en compte l’impression d’ensemble produite par les signes, ce qui a conduit à une cassation de sa décision par la Cour de cassation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle décision a été prise par le directeur général de l’INPI concernant la marque « LVH hôtels & résidences » ?Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton le 2 octobre 2019. Cette opposition concernait la demande d’enregistrement n° 4 566 419 du signe complexe « LVH hôtels & résidences », déposée le 10 juillet 2019 par M. [U]. LVMH, titulaire de la marque française complexe LVMH, avait contesté l’enregistrement en raison de la similitude des services désignés, notamment dans le domaine de la restauration et de l’hébergement temporaire. L’INPI a jugé que les éléments de la marque « LVH » ne créaient pas de risque de confusion avec la marque LVMH, ce qui a conduit à la décision de rejet de l’opposition. Quels critères ont été utilisés pour évaluer le risque de confusion entre les marques ?L’évaluation du risque de confusion entre les marques repose sur plusieurs critères, notamment les aspects visuels, auditifs et conceptuels. Dans le cas présent, la cour a examiné l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. Au niveau visuel, il a été noté que les lettres « LVH » occupaient une place dominante dans le signe contesté, ce qui a conduit à une impression visuelle très ressemblante avec « LVMH ». Sur le plan auditif, la similitude entre les lettres « LVMH » et « LVH » a été soulignée, bien que des différences de rythme et de sonorité aient été notées. Enfin, au niveau conceptuel, les termes « hôtels et résidences » ont été jugés descriptifs, ce qui n’a pas permis de différencier suffisamment le signe incriminé de la marque antérieure. Pourquoi la cour d’appel a-t-elle été critiquée pour sa décision ?La cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir suffisamment caractérisé les éléments graphiques de la marque « LVH hôtels & résidences ». En effet, elle a seulement mentionné que l’élément graphique constitué par un soleil rouge et l’inscription « hôtels et résidences » étaient à peine perceptibles. Cette approche a été jugée insuffisante pour apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes. La cour n’a pas démontré en quoi ces éléments, bien que non dominants, étaient négligeables et n’affectaient pas l’évaluation globale du risque de confusion. Ainsi, la cour d’appel a été accusée de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, ce qui a conduit à la cassation de son arrêt. Quels articles du code de la propriété intellectuelle ont été cités dans cette affaire ?Les articles cités dans cette affaire sont les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 711-4 stipule qu’un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte à une marque antérieure enregistrée. L’article L. 713-3 précise qu’il y a imitation de la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Ces articles sont fondamentaux pour évaluer la légitimité d’une opposition à l’enregistrement d’une marque et pour déterminer si un risque de confusion existe entre les marques en cause. Quelles conséquences a eu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 ?L’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 a eu pour conséquence la cassation et l’annulation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2021. La Cour a remis l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. De plus, la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a été condamnée aux dépens et a dû verser une somme de 3 000 euros à la société Franalex, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt souligne l’importance d’une évaluation rigoureuse des éléments en présence lors de l’examen des risques de confusion entre marques. |
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