La notion de menace pour la sécurité et l’ordre public, dans le contexte de la prévention du terrorisme, n’implique pas que soit rapportée la preuve d’une implication de l’intéressé dans des actions répréhensibles ou dans un réseau en lien avec le terrorisme; en revanche, il appartient au préfet de police requérant d’invoquer un ou plusieurs faits vérifiables de nature à justifier que son comportement fait naître un légitime soupçon, des raisons sérieuses de penser qu’il pourrait soit être lui-même impliqué, soit du fait de sa proximité avec des personnes ou des idéologies, en possession de documents ou données dont la connaissance par les services de prévention et de lutte contre le terrorisme sera utile pour affronter la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public. Suspicions de menaces pour la sécurité intérieureEn l’espèce, l’autorité administrative judiciaire justifiait de raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Ce dernier était entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes Selon l’enquête menée, l’intéressé a vécu au Yemen pour études et il a notamment été formé à la madrassa ‘Dammaj’ ayant une renommée internationale dans la mouvance salafiste; les enquêteurs ont retrouvé sur le site internet de cette madrassa dammaj-fr.com une conférence audio sur l’islam de France qu’il qualifiait d’apostasie en ce qu’il accepterait des lois humaines au-dessus de celles d’Allah, démontrant son adhésion à l’idéologie radicale inspirant de nombreux djihadistes impliqués dans la commission d’actes de terrorisme. L’intéressé avait aussi participé via un groupe What’sapp à un groupe dénommé ‘paroles profitables’ diffusant des liens vers le groupe ‘Dammaj’ groupuscule pro djihadiste radicalisé Yéménite. Il était également identifié comme participant à un groupe communautaire rassemblant des musulmans jugés radicaux dont certains rassemblements avaient attiré l’attention des services de renseignements, tant par la nature des activités de cohésion (rafting, paint-ball) que par l’identité de certains participants. Droit de saisie informatiquePour rappel, sur la base de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. L’article L 229-5 du même code dispose qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite. Régime d’exceptionCes dispositions ont un objectif de prévention du terrorisme, dont les conséquences sociales sont d’une importance telle qu’elles ont conduit le législateur à autoriser des mesures d’investigations purement préventives, attentatoires aux libertés individuelles et intrusives, indépendamment de toute mise en cause des personnes concernées pour des faits relevant d’une qualification pénale. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les conditions pour justifier une menace pour la sécurité publique dans le cadre de la prévention du terrorisme ?La notion de menace pour la sécurité et l’ordre public, dans le contexte de la prévention du terrorisme, ne nécessite pas la preuve d’une implication directe de l’individu dans des actes répréhensibles ou dans un réseau terroriste. Il incombe au préfet de police de présenter des faits vérifiables qui justifient un soupçon légitime. Ces faits doivent démontrer que le comportement de l’individu pourrait indiquer une implication potentielle dans des activités terroristes, soit directement, soit par sa proximité avec des personnes ou des idéologies radicales.Quels éléments ont été relevés concernant le comportement de l’individu suspecté ?L’autorité administrative a mis en avant des raisons sérieuses de croire que le comportement de l’individu constituait une menace grave pour la sécurité publique. Il a été établi que cet individu avait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations qui incitent ou participent à des actes de terrorisme. De plus, il a été observé qu’il soutenait des idéologies radicales, notamment en qualifiant des lois humaines d’apostasie, ce qui démontre son adhésion à des thèses extrémistes.Quel rôle joue la madrassa ‘Dammaj’ dans cette affaire ?L’individu a été formé à la madrassa ‘Dammaj’, reconnue pour son affiliation à la mouvance salafiste. Cette institution est connue pour avoir influencé de nombreux djihadistes. Les enquêteurs ont trouvé des enregistrements de conférences où l’individu exprimait des opinions radicales, renforçant ainsi les soupçons sur son engagement envers des idéologies extrémistes.Comment l’individu a-t-il été impliqué dans des groupes radicaux ?L’individu a participé à un groupe WhatsApp nommé ‘paroles profitables’, qui diffusait des contenus en lien avec le groupe ‘Dammaj’, un groupuscule pro-djihadiste. Il a également été identifié comme membre d’un groupe communautaire rassemblant des musulmans jugés radicaux. Ces rassemblements, qui incluaient des activités de cohésion, ont attiré l’attention des services de renseignement en raison de la nature de leurs activités et de l’identité de certains participants.Quelles sont les dispositions légales concernant la saisie de données informatiques dans le cadre de la prévention du terrorisme ?Selon l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, le juge des libertés peut autoriser la visite d’un lieu et la saisie de documents ou données pour prévenir des actes de terrorisme. Cette autorisation est fondée sur des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité publique. L’article L 229-5 précise que si des documents relatifs à cette menace sont découverts, leur saisie est permise, y compris des données informatiques.Pourquoi existe-t-il un régime d’exception pour la prévention du terrorisme ?Les mesures d’investigation préventives sont justifiées par l’importance des conséquences sociales du terrorisme. Le législateur a donc autorisé des actions intrusives et attentatoires aux libertés individuelles, même en l’absence de mise en cause pénale des personnes concernées. Cela reflète une volonté de protéger la sécurité publique face à des menaces graves, en permettant des interventions avant qu’un acte criminel ne soit commis. |
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