Dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles, une perquisition a révélé des infractions graves, notamment des propositions sexuelles à un mineur et la détention d’images pédopornographiques. Le prévenu a été condamné à trois ans de prison, avec un sursis de dix-huit mois et une mise à l’épreuve de trois ans. Il a également été interdit d’exercer toute activité en contact avec des mineurs et inscrit au Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles. Malgré sa tentative d’annuler la procédure en raison de l’absence d’enregistrements audiovisuels des auditions, la régularité de la procédure a été confirmée.. Consulter la source documentaire.
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Quelles infractions ont été découvertes lors de la perquisition ?Lors d’une perquisition au domicile d’un particulier dans le cadre d’une enquête pour complicité de viols et agressions sexuelles aggravées, plusieurs infractions ont été mises en évidence. Ces infractions incluent des propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur via un moyen de communication électronique, ainsi que la corruption de mineur aggravée et la détention d’images pédopornographiques. Ces découvertes soulignent la gravité des actes commis et la nécessité d’une réponse judiciaire appropriée pour protéger les mineurs. Quelle a été la peine infligée au prévenu ?Le prévenu a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis. Cette peine est assortie d’une mise à l’épreuve de trois ans, ce qui implique un suivi et des conditions à respecter durant cette période. De plus, le prévenu a reçu une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole qui pourrait le mettre en contact régulier avec des mineurs. Il a également été inscrit au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, ce qui permet de suivre les individus condamnés pour de telles infractions. Quelles étaient les objections du prévenu concernant les auditions des victimes ?Le prévenu a tenté de faire annuler la procédure en arguant que les auditions des victimes mineures n’avaient pas été enregistrées par les services de police. Il a soutenu que sa déclaration de culpabilité reposait uniquement sur les déclarations des victimes, sans preuve audiovisuelle pour corroborer leurs témoignages. Cependant, selon l’article 706-52 du code de procédure pénale, l’audition d’un mineur victime doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. En cas d’impossibilité technique, un procès-verbal doit mentionner cette impossibilité, mais aucun texte ne prévoit la nullité de l’audition en cas d’absence d’enregistrement. Ainsi, la procédure a été jugée régulière malgré les objections du prévenu. |
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