Louer une oeuvre d’art pour optimisation fiscale : quel risque ?

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Sous risque de redressement de l’URSSAF, une SASU ne peut prendre en charge des contrats de leasing pour des oeuvres d’art qui sont exposées dans le salon du domicile du gérant qui est aussi le siège social de l’entreprise.

Si une charge d’exploitation peut concerner l’acquisition ou la location d’oeuvres d’art pour favoriser l’image ou les intérêts d’une entreprise au travers le mobilier de ses locaux, l’inspecteur de l’URSSAF a justement considéré que l’usage professionnel de ces oeuvres d’art devait être limité à la valeur des locaux professionnels donnés à bail à la société à hauteur de 27.30% pour une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la somme de 9 483 euros constituant la part de ce qui reste un avantage personnel du dirigeant.

Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire. Par applications combinées des articles L. 311-2 et L.311-3 23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

Il résulte du contrat de bail professionnel, conclu par le gérant et son épouse, en qualité de propriétaires du bien immobilier, le 1er janvier 2013, avec la société cotisante, portant sur la location d’un bureau de 20m2, moyennant un loyer mensuel de 450 euros pour l’exercice d’une activité de ‘de bosselage sans peinture’et de la copie du contrat de leasing des oeuvres d’art en date du 8 décembre 2023, que ce contrat est conclu par la société cotisante, pour une durée de 60 mois.

Les constatations de l’inspecteur du recouvrement, établissent que si ce local, situé dans le domicile personnel du gérant, est aussi le siège de la société, pour autant les oeuvres d’art ne sont pas exposées dans le bureau loué à cette fin mais dans le salon, lequel a un caractère familial et privatif.

Ces constatations établissent également les nombreux déplacements du gérant résultant de ses frais de déplacements pris en charge par sa société, qui démontrent que son activité de prospection et de démarchage est principalement effectuée à l’extérieur de l’entreprise, et non point à partir du local professionnel que constitue le bureau loué par la société.

Il en résulte donc, que le bénéfice procuré par la présence permanente des oeuvres d’art louées par la société l’est principalement et essentiellement pour le gérant et sa famille, alors que les loyers sont exclusivement supportés par la société, ce qui caractérise un avantage personnel au bénéfice du gérant, justifiant sa réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Pour rappel, si l’article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, il subordonne dans son 7°, la déductibilité des ‘dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation’, ce implique que la preuve de cet intérêt soit rapportée, tout comme l’existence de ‘manifestations’ à caractère ‘culturel’.

Résumé de l’affaire

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à la société cotisante un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour la période de 2014 à 2016, totalisant 17 757 euros. Après un rejet de recours, le tribunal judiciaire de Toulon a confirmé cette décision. La cotisante a fait appel, contestant les redressements et demandant l’annulation de la mise en demeure. L’URSSAF demande la confirmation du jugement initial.

Les points essentiels

Contestation du chef de redressement n°1


Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante a pris en charge un contrat de prévoyance complémentaire pour son dirigeant, sans respecter le caractère collectif de cet avantage. La résiliation du contrat postérieure à la période du redressement n’a pas été prise en compte. La cotisante conteste cette décision en arguant qu’elle n’a pas de salarié et que le contrat a été souscrit sur les conseils d’un courtier en assurance. L’URSSAF soutient que le contrat ne présente pas de caractère collectif et que les contributions patronales doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.

Décision de la cour sur le chef de redressement n°1


La cour rappelle que les contributions de l’employeur au financement des prestations complémentaires doivent bénéficier à l’ensemble des salariés pour être exclues de l’assiette des cotisations. En l’espèce, le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par la cotisante ne bénéficie qu’au dirigeant, ce qui justifie sa réintégration dans l’assiette des cotisations. La cour confirme le redressement opéré par l’URSSAF.

Contestation du chef de redressement n°2


Les premiers juges ont retenu que la cotisante avait pris en charge la location de deux oeuvres d’art pour son gérant, constituant un avantage personnel. La cotisante conteste cette décision en arguant que les oeuvres d’art contribuent à valoriser l’image de l’entreprise et sont déductibles en tant que charge d’exploitation. L’URSSAF soutient que ces oeuvres constituent un avantage en nature pour le gérant.

Décision de la cour sur le chef de redressement n°2


La cour rappelle que les avantages en nature doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales. En l’espèce, les oeuvres d’art louées par la société sont principalement bénéficiées par le gérant et sa famille, justifiant leur réintégration dans l’assiette des cotisations. La cour confirme le redressement opéré par l’URSSAF.

En conclusion, la cour confirme les redressements opérés par l’URSSAF sur les chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire et aux rémunérations non déclarées. La cotisante est condamnée aux dépens et à verser une somme à l’URSSAF pour ses frais de défense en appel.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société [2] est condamnée à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La société [2] est condamnée aux dépens d’appel

Réglementation applicable

Code de la sécurité sociale:
– Article L.242-1
– Article R.242-1-2
– Article L.243-7
– Article L.311-2
– Article L.311-3

Code général des impôts:
– Article 39-1

Texte des articles cités:
– Article L.242-1 du code de la sécurité sociale:
« Les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ne sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. »

– Article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale:
« Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place: […] »

– Article L.243-7 du code de la sécurité sociale:
« Les constatations de l’inspecteur du recouvrement relatives au contrat de prévoyance, qui font foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, ne sont pas contredites par la cotisante qui ne verse pas aux débats ce contrat. »

– Article L.311-2 du code de la sécurité sociale:
« Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées. »

– Article L.311-3 du code de la sécurité sociale:
« Sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire. »

– Article 39-1 du code général des impôts:
« Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, il subordonne dans son 7°, la déductibilité des ‘dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation’. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Stéphanie LE BARS
– Me Charles TOLLINCHI
– M. [O] [K]

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