L’OREAL c/ ABSOLUSKIN : opposition fondée

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L’OREAL c/ ABSOLUSKIN : opposition fondée

L’Essentiel : Le 29 juillet 2022, L’OREAL a formé opposition à l’enregistrement de la marque ABSOLUSKIN, invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure ABSOLUE, enregistrée sous le n° 2719086. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande, qui ont été invités à répondre. Après échanges d’observations, il a été établi que les produits concernés étaient identiques ou similaires. La comparaison des signes a révélé des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles significatives, renforçant le risque de confusion. En conséquence, l’opposition a été jugée justifiée, entraînant le rejet partiel de la demande d’enregistrement pour les produits contestés.

Le 29 juillet 2022, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition avec succès à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ABSOLUE, déposée le 27 mai 2022, enregistrée sous le n° 2719086, et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. Le signe verbal contesté ABSOLUSKIN est similaire à la marque verbale antérieure ABSOLUE.

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INPI, 10 mars 2023, OP 22-3166 OP22-3166 date

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE

M T Het M A ont déposé le 13 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4869028 portant sur le signe verbal ABSOLUSKIN.

Le 29 juillet 2022, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ABSOLUE, déposée le 27 mai 2022, enregistrée sous le n° 2719086, et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

1 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2 II.- DÉCISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et de maquillage ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposants selon lesquels leur « demande s’inscrit dans une démarche de création d’une gamme propre de cosmétiques et de produits d’hygiènes pour les 33 pharmacies composant notre groupement régional […] nos produits seront exclusivement distribués dans nos pharmacies et n’auront pas non plus vocation à être vendus en ligne ».

En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

3 Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABSOLUSKIN, reproduit ci-après.

La marque antérieure porte sur le signe verbal ABSOLUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.

Visuellement, les dénominations ABSOLUSKIN du signe contesté et ABSOLUE de la marque antérieure ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque ABSOLU-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.

Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque identique [ab-so-lu], et seules constitutives de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

Intellectuellement, les signes présentent des pouvoirs évocateurs proches en ce qu’ils font tous deux référence au mot « absolu » (en attaque dans le signe contesté / seul élément constitutif de la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles.

A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre E dans la marque antérieure à la séquence commune ABSOLU- n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, et qu’il s’agit de deux orthographe possible du même mot (absolu/absolue), les signes restant ainsi dominés par la longue séquence d’attaque commune ABSOLU-.

Ainsi est inopérant l’argument des déposants selon lequel la marque antérieure « n’est composée que du seul terme `ABSOLUE’ en majuscules », tandis que le signe contesté « majoritairement composé de minuscules, se distingue visuellement par l’absence de `E’ ainsi que par la juxtaposition du terme `Skin’ ce qui a pour effet de donner une importance au terme global `AbsoluSkin’ ».

4 En outre, il s’agit de typographies des plus banales et le consommateur, habitué à voir indifféremment des signes en lettres majuscules et minuscules, ne le percevra pas comme une différence de nature à les distinguer, la similitude visuelle des deux dénominations ne tenant pas à leur typographie mais aux lettres qui les constituent.

Si les signes diffèrent également par la présence de la séquence finale –SKIN dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, au sein du signe contesté, la séquence ABSOLU-, qui apparaît distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère dominant étant placée en attaque et dès lors que la séquence finale SKIN, qui la suit, peut se traduire par « peau » en français. Ainsi, la séquence finale –SKIN, apparait faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’elle peut en indiquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur destination.

Ainsi, ne saurait être retenue l’argumentation des déposants selon laquelle la société opposante « ne peut revendiquer un monopole sur l’utilisation de ce vocable [absolu], qui reste un terme commun et déjà fortement utilisé sur le marché pour la catégorie de produits contestés ». En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.

En outre, les déposants ne démontrent pas que ce terme serait devenu banal au regard des produits en cause, ni qu’il soit si fréquemment utilisé qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits précités.

Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argument selon lequel « une recherche d’antériorité a naturellement été effectuée. Les résultats de cette recherche nous ont permis de constater que [le signe contesté] était libre et n’avait pas encore fait l’objet d’une protection par un dépôt de marque », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.

Il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés à la peau et qu’il existe ainsi un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté ABSOLUSKIN est donc similaire à la marque verbale antérieure ABSOLUE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.

A cet égard est extérieur à la présente procédure, les arguments des déposants relatifs aux différences d’activités et des publics visés des deux sociétés en présence. En effet, le bien- fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. En outre, les produits visés, et reconnus comme identiques et similaires, sont des produits de grande consommation et s’adressent au même consommateur de référence.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté ABSOLUSKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

6 PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux ; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ».

Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la date de la décision d’opposition de L’OREAL ?

La décision d’opposition de L’OREAL a été rendue le 10 mars 2023. Cette décision fait suite à une opposition formée par la société L’OREAL le 29 juillet 2022, concernant l’enregistrement de la marque verbale ABSOLUSKIN.

Cette opposition a été fondée sur le risque de confusion avec la marque antérieure ABSOLUE, qui avait été déposée le 27 mai 2022 et enregistrée sous le numéro 2719086.

L’OREAL a indiqué être devenue propriétaire de cette marque par une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques.

Quels produits sont concernés par l’opposition de L’OREAL ?

L’opposition de L’OREAL concerne plusieurs produits, notamment : savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté et produits de rasage.

Ces produits sont considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure ABSOLUE, qui est enregistrée pour des produits cosmétiques et de maquillage.

L’OREAL soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont suffisamment proches pour justifier l’opposition, en tenant compte de leur nature, fonction, destination et caractère complémentaire.

Quelles sont les similitudes entre les marques ABSOLUSKIN et ABSOLUE ?

Les marques ABSOLUSKIN et ABSOLUE présentent plusieurs similitudes notables. Visuellement, elles partagent six lettres dans le même ordre, formant la séquence d’attaque « ABSOLU-« , ce qui crée une forte ressemblance visuelle.

Phonétiquement, les deux marques ont des sonorités d’attaque identiques, ce qui renforce leur similarité. Intellectuellement, elles évoquent toutes deux le terme « absolu », ce qui contribue à leur proximité conceptuelle.

La différence entre les deux marques réside dans l’ajout de la lettre « E » dans ABSOLUE et la séquence finale « -SKIN » dans ABSOLUSKIN. Cependant, cette différence n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion, car la séquence « ABSOLU- » reste dominante.

Comment est évalué le risque de confusion dans cette affaire ?

L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et vice versa.

Dans cette affaire, le risque de confusion est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Les produits concernés sont des biens de grande consommation, s’adressant au même public.

Les arguments des déposants concernant les différences d’activités et de publics visés ne sont pas pris en compte, car l’opposition doit être appréciée uniquement en fonction des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure.

Quelle est la conclusion de la décision d’opposition ?

La conclusion de la décision d’opposition est que le signe verbal contesté ABSOLUSKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de L’OREAL.

L’opposition a été reconnue justifiée pour les produits mentionnés, et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour ces mêmes produits.

Cette décision souligne l’importance de protéger les droits des marques antérieures et de prévenir le risque de confusion pour les consommateurs.


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