Le 29 juillet 2022, L’OREAL a formé opposition à l’enregistrement de la marque ABSOLUSKIN, invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure ABSOLUE, enregistrée sous le n° 2719086. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande, qui ont été invités à répondre. Après échanges d’observations, il a été établi que les produits concernés étaient identiques ou similaires. La comparaison des signes a révélé des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles significatives, renforçant le risque de confusion. En conséquence, l’opposition a été jugée justifiée, entraînant le rejet partiel de la demande d’enregistrement pour les produits contestés.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la date de la décision d’opposition de L’OREAL ?La décision d’opposition de L’OREAL a été rendue le 10 mars 2023. Cette décision fait suite à une opposition formée par la société L’OREAL le 29 juillet 2022, concernant l’enregistrement de la marque verbale ABSOLUSKIN. Cette opposition a été fondée sur le risque de confusion avec la marque antérieure ABSOLUE, qui avait été déposée le 27 mai 2022 et enregistrée sous le numéro 2719086. L’OREAL a indiqué être devenue propriétaire de cette marque par une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques. Quels produits sont concernés par l’opposition de L’OREAL ?L’opposition de L’OREAL concerne plusieurs produits, notamment : savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté et produits de rasage. Ces produits sont considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure ABSOLUE, qui est enregistrée pour des produits cosmétiques et de maquillage. L’OREAL soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont suffisamment proches pour justifier l’opposition, en tenant compte de leur nature, fonction, destination et caractère complémentaire. Quelles sont les similitudes entre les marques ABSOLUSKIN et ABSOLUE ?Les marques ABSOLUSKIN et ABSOLUE présentent plusieurs similitudes notables. Visuellement, elles partagent six lettres dans le même ordre, formant la séquence d’attaque « ABSOLU-« , ce qui crée une forte ressemblance visuelle. Phonétiquement, les deux marques ont des sonorités d’attaque identiques, ce qui renforce leur similarité. Intellectuellement, elles évoquent toutes deux le terme « absolu », ce qui contribue à leur proximité conceptuelle. La différence entre les deux marques réside dans l’ajout de la lettre « E » dans ABSOLUE et la séquence finale « -SKIN » dans ABSOLUSKIN. Cependant, cette différence n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion, car la séquence « ABSOLU- » reste dominante. Comment est évalué le risque de confusion dans cette affaire ?L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et vice versa. Dans cette affaire, le risque de confusion est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Les produits concernés sont des biens de grande consommation, s’adressant au même public. Les arguments des déposants concernant les différences d’activités et de publics visés ne sont pas pris en compte, car l’opposition doit être appréciée uniquement en fonction des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure. Quelle est la conclusion de la décision d’opposition ?La conclusion de la décision d’opposition est que le signe verbal contesté ABSOLUSKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de L’OREAL. L’opposition a été reconnue justifiée pour les produits mentionnés, et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour ces mêmes produits. Cette décision souligne l’importance de protéger les droits des marques antérieures et de prévenir le risque de confusion pour les consommateurs. |
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