L’Essentiel : L’article 20 de la loi Sapin précise que les sociétés offrant des plateformes de création de liens de redirection pour des sites affiliés ne sont pas considérées comme des intermédiaires au sens de cette loi. Ces sociétés, bien qu’elles permettent aux annonceurs de gérer leur programme d’affiliation, ne concluent pas de contrats d’achat d’espace publicitaire. En cas de non-respect de la loi, une amende de 30 000 euros peut être appliquée, mais le contrat reste valide. Par ailleurs, les conseils en plan média doivent respecter des obligations spécifiques, notamment en matière de transparence et de rémunération.
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Article 20 de la loi SapinUne société qui met à la disposition d’un client une plateforme internet lui permettant de créer auprès de sites affiliés des liens de redirection moyennant le versement de commissions sur actions » post-clic » (ventes ou formulaires remplis) n’entre pas dans le champ de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993 dite Sapin. Le contrat conclu n’est pas un contrat d’achat d’espace publicitaire. La société reste un intermédiaire même si elle permet à l’annonceur d’élaborer lui-même un programme d’affiliation et de définir lui-même les services de promotion dont il souhaite bénéficier dès lors que les affiliés participant sont choisis par le client. A noter qu’en tout état de cause, la conséquence du non-respect de la loi Sapin n’est pas la nullité du contrat mais le paiement d’une amende de 30 000 euros. Mandat explicitePour rappel, l’article 20 de la loi Sapin, impose, dans le cadre du contrat d’achat d’espace publicitaire, un mandat explicite fixant avec précision les conditions de rémunération du mandataire et les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat. L’article 23 de la loi Sapin oblige également le vendeur d’espaces publicitaires à rendre compte à l’annonceur, dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire, des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées. Avis conforme de la DGCCRFComme l’a indiqué la DGCCRF dans un avis du 17 décembre 2010, le prestataire intervient en tant que conseil en plan média, l’article 20 de la loi Sapin ne s’applique donc pas aux « centrales de référencement » agissant en tant qu’intermédiaires. Obligations du conseil en plan médiaEn qualité de conseil, la société doit néanmoins respecter l’article 24 de la loi Sapin. Il lui appartient ainsi de préciser dans ses conditions générales de vente les éventuels liens qui peuvent exister avec les éditeurs qu’elle propose à l’annonceur (exemple : la propriété de certains sites susceptibles d’être des supports). Conformément à l’article 25 de la loi Sapin, en tant que simple conseil, la société ne peut en aucun cas toucher de » rémunération « , ou » d’avantage quelconque » de la part de l’éditeur. Enfin, la société conseil doit respecter un certain formalisme dans ses factures (mention des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce pour les pénalités en cas de retard de paiement). |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’article 20 de la loi Sapin stipule concernant les plateformes internet ?L’article 20 de la loi Sapin précise qu’une société qui offre une plateforme internet pour créer des liens de redirection vers des sites affiliés, en échange de commissions sur des actions post-clic, ne tombe pas sous son champ d’application. Cela signifie que le contrat établi n’est pas considéré comme un contrat d’achat d’espace publicitaire. La société en question agit comme un intermédiaire, même si elle permet à l’annonceur de concevoir son propre programme d’affiliation et de choisir les services de promotion souhaités. Il est important de noter que, même en cas de non-respect de la loi Sapin, la conséquence n’est pas la nullité du contrat, mais plutôt une amende de 30 000 euros. Quelles sont les exigences du mandat explicite selon l’article 20 de la loi Sapin ?L’article 20 de la loi Sapin impose qu’un mandat explicite soit établi dans le cadre d’un contrat d’achat d’espace publicitaire. Ce mandat doit définir avec précision les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les autres prestations fournies par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat. Cela signifie que toutes les modalités de rémunération et les services associés doivent être clairement énoncés pour éviter toute ambiguïté. De plus, l’article 23 de la loi Sapin exige que le vendeur d’espaces publicitaires fasse un rapport à l’annonceur dans le mois suivant la diffusion du message publicitaire, détaillant les conditions de réalisation des prestations. Quel est le rôle de la DGCCRF concernant l’article 20 de la loi Sapin ?La DGCCRF a précisé dans un avis du 17 décembre 2010 que le prestataire qui agit en tant que conseil en plan média n’est pas soumis à l’article 20 de la loi Sapin. Cela signifie que les « centrales de référencement » qui opèrent comme intermédiaires ne sont pas concernées par les obligations imposées par cet article. Cette clarification est essentielle pour distinguer les rôles des différents acteurs dans le domaine de la publicité et du marketing, en soulignant que les conseils en plan média ont un statut différent des mandataires d’achat d’espace publicitaire. Quelles sont les obligations d’un conseil en plan média selon la loi Sapin ?En tant que conseil, la société doit respecter l’article 24 de la loi Sapin, qui l’oblige à préciser dans ses conditions générales de vente les liens éventuels avec les éditeurs qu’elle propose à l’annonceur. Par exemple, cela inclut la propriété de certains sites qui pourraient servir de supports publicitaires. De plus, conformément à l’article 25 de la loi Sapin, la société ne peut recevoir aucune forme de rémunération ou d’avantage de la part de l’éditeur. Enfin, le conseil doit respecter un formalisme particulier dans ses factures, en mentionnant les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, qui traite des pénalités en cas de retard de paiement. |
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