L’Essentiel : La ville de la Roche-Posay a perdu son procès en contrefaçon contre un hôtel restaurant ayant utilisé son logo, déposé comme marque européenne. Les juges ont appliqué le principe de spécialité des marques, soulignant que la ville n’exerce pas d’activité d’hôtellerie-restauration, ce qui exclut toute concurrence. Les services de l’hôtel ne concernaient pas le tourisme ou le thermalisme, et l’utilisation de la marque ne laissait pas supposer un partenariat avec la municipalité. Ainsi, la contrefaçon a été écartée, affirmant que l’usage du logo ne portait pas atteinte aux droits de la ville.
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Spécialité des marquesLa ville de la Roche-Posay a perdu son procès en contrefaçon contre un hôtel restaurant ayant utilisé son logo / visuel, déposé à titre de marque européenne. Les juges ont apprécié strictement le principe de spécialité des marques. La ville n’exerce pas directement une activité d’hôtellerie-restauration, les parties n’étaient donc pas en situation de concurrence. Produits et services en présenceLes seuls services proposés et commercialisés par l’hôtel n’étaient en aucun cas des activités de tourisme, de loisir ou de thermalisme. En utilisant la marque « Ville de la Roche-Posay », les sites internet de l’hôtelier faisaient exclusivement référence à l’environnement de l’hôtel et aux activités disponibles dans la ville, sans jamais indiquer ni même suggérer que de telles activités étaient organisées par l’établissement. Dans ce contexte, le touriste de passage dans la région, raisonnablement avisé et attentif à la fois à la qualité et aux services proposés par l’hôtel-restaurant et à l’environnement dans lequel il s’inscrit n’était pas amené à conclure à l’existence d’un partenariat entre l’hôtel et la municipalité. La contrefaçon de marque a donc été exclue. Périmètre de la protection et droit d’usageConformément au Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services. L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de la directive 2008/95/UE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le résultat du procès de la ville de la Roche-Posay contre l’hôtel restaurant ?La ville de la Roche-Posay a perdu son procès en contrefaçon contre un hôtel restaurant qui avait utilisé son logo, déposé en tant que marque européenne. Les juges ont strictement appliqué le principe de spécialité des marques, ce qui signifie que la protection d’une marque ne s’étend qu’aux produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Dans ce cas, la ville n’exerçait pas d’activité d’hôtellerie-restauration, et les parties n’étaient donc pas en concurrence directe. Cela a conduit à l’exclusion de la contrefaçon de marque dans cette affaire. Quels services l’hôtel a-t-il réellement proposés ?L’hôtel en question n’a proposé aucun service lié au tourisme, aux loisirs ou au thermalisme. Les sites internet de l’hôtelier faisaient uniquement référence à l’environnement de l’hôtel et aux activités disponibles dans la ville, sans jamais indiquer que ces activités étaient organisées par l’établissement. Ainsi, un touriste raisonnablement avisé n’aurait pas pu conclure à l’existence d’un partenariat entre l’hôtel et la municipalité. Cette absence de lien direct a été un facteur clé dans la décision des juges. Quelles sont les implications du Règlement (UE) 2015/2424 sur la marque communautaire ?Le Règlement (UE) 2015/2424 confère au titulaire d’une marque de l’Union européenne un droit exclusif opposable aux tiers dès la publication de l’enregistrement de la marque. Cela signifie que le titulaire peut interdire à tout tiers d’utiliser un signe identique à sa marque pour des produits ou services identiques, sans son consentement. L’atteinte à ce droit constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen. L’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle précise les interdictions concernant la reproduction et l’usage d’une marque sans autorisation. Quelles sont les conditions pour qu’il y ait contrefaçon de marque ?Pour qu’il y ait contrefaçon de marque, il faut que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée se fasse dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire. Cet usage doit également porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle de garantir la provenance des produits ou services. Si aucune atteinte n’est constatée, l’utilisation du signe est libre au regard du droit des marques. Cette précision a été établie par la CJUE dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002. Quels types d’usage sont interdits sans autorisation du propriétaire de la marque ?Sans l’autorisation du propriétaire, plusieurs types d’usage sont interdits. Cela inclut la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec des mots tels que « formule » ou « système », pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. De plus, l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires est également prohibé. Ces interdictions visent à éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public concernant l’origine des produits ou services. |
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