Logiciel et droits d’auteur

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Logiciel et droits d’auteur

L’Essentiel : En matière de logiciel, la contrefaçon ne peut être fondée que sur les droits d’auteur, se caractérisant par la reprise de l’architecture interne et des programmes sources. Les fonctionnalités d’un logiciel, en tant qu’idées, ne sont pas protégées, mais leur expression l’est. Dans une affaire jugée, il a été déterminé que les fonctionnalités, telles que le double affichage ou les systèmes de fidélité, manquaient d’originalité, étant couramment utilisées par d’autres éditeurs. La protection par le droit d’auteur nécessite que la forme soit dissociable de la fonction, ce qui n’était pas le cas ici.

En matière de logiciel, une action en contrefaçon ne peut être fondée que sur les droits d’auteur. La contrefaçon d’un logiciel se caractérise essentiellement par la reprise de son architecture interne et donc des programmes sources.

Protection des fonctionnalités ?

Si les fonctionnalités du logiciel en tant que telles et leurs objectifs, dans la mesure où ils correspondent à une idée, ne peuvent pas bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit, sous peine d’offrir la possibilité de monopoliser les idées au détriment de la recherche, du progrès, c’est la forme dans laquelle les fonctionnalités sont exprimées qui est protégeable.

Dans l’affaire soumise, il a été jugé que les fonctionnalités d’un logiciel ne présentaient pas d’originalité (double affichage vendeur-client, possibilité d’afficher des informations ludiques, des lignes d’achats, tirelire, module jackpot permettant aux commerçants de faire gagner des lots aux clients qui possèdent un carte de fidélité alors que de nombreux éditeurs de logiciels de caisse ont développé ces techniques de double écran, système de tirelire, gain de lot, carte de fidélité, précision d’ailleurs apportée que l’éditeur du logiciel a confondu fonctionnalités et éléments graphiques …). La seule question a été de déterminer l’existence ou non d’une originalité de l’interface graphique du logiciel.

Conditions de la protection du logiciel

A cet égard les articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle protègent les droits d’auteur sur toutes les oeuvres de 1’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante. La protection conférée par le droit d’auteur ne peut en particulier s’appliquer à la forme d’une oeuvre de l’esprit que si la forme est séparable de la fonction, si les caractéristiques ornementales ou esthétiques sont séparables de son caractère fonctionnel, dissociable du résultat technique qu’elle procure.

Comme l’ont relevé les premiers juges le système du double affichage n’est pas original alors qu’il est utilisé par de nombreuses sociétés concurrentes tout comme l’existence d’un pavé numérique ou encore des lignes d’achats et de ventes, simplement dicté par la fonction technique de l’outil qui est un logiciel de caisse. Il convient de rajouter qu’il en est de même de la liste des produits figurant sur l’interface, nécessaire à l’usage et l’objectif attendu des utilisateurs. Le fait que figure sur l’ interface client « un petit cochon », qui est l’image classique pour représenter une tirelire ou encore un bandeau où peut défiler des informations informatives, publicitaires, promotionnelles ou encore la fonction Jackpot représentée par une simple reprise d’un rouleau classique de machine à sous, avec des dessins quelconques est simplement guidé par l’objectif poursuivi, soit la mise en oeuvre de la fonction qui y est attachée et ne caractérise pas une création distincte de celle du choix de la fonction.

Ces choix de composition procèdent avant tout d’un choix technique de ne présenter que certaines fonctionnalités à l’écran et non pas d’un parti pris créatif original. Ils sont dictés par la prise en compte des contraintes propres à l’encaissement en boulangerie, particulièrement exigeant sur la vitesse de passage en caisse, avec un visuel simple, clairement ordonné et particulièrement visible avec seulement quelques couleurs, épuré par rapport aux écrans de ses concurrents, mais leur présentation ne résulte pas d’un parti pris créatif original.

L’éditeur n’a donc pas fait  la preuve du caractère original de sa création aboutissant à un résultat constituant une création intellectuelle qui lui est propre.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qui caractérise la contrefaçon d’un logiciel ?

La contrefaçon d’un logiciel se définit principalement par la reprise de son architecture interne, ce qui inclut les programmes sources.

Cela signifie que pour qu’une action en contrefaçon soit fondée, il est nécessaire de démontrer que les éléments protégés par le droit d’auteur ont été reproduits sans autorisation.

En d’autres termes, la simple utilisation des fonctionnalités d’un logiciel ne constitue pas en soi une contrefaçon, sauf si l’architecture interne ou le code source est copié.

Pourquoi les fonctionnalités d’un logiciel ne sont-elles pas protégées par le droit d’auteur ?

Les fonctionnalités d’un logiciel, en tant qu’idées ou concepts, ne peuvent pas bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit.

Cette restriction vise à éviter le monopole sur des idées qui pourraient freiner la recherche et le progrès.

Cependant, la manière dont ces fonctionnalités sont exprimées, c’est-à-dire leur forme, peut être protégée si elle présente un caractère original.

Dans une affaire jugée, il a été déterminé que les fonctionnalités d’un logiciel en question n’étaient pas originales, car elles étaient déjà utilisées par d’autres éditeurs.

Quelles sont les conditions pour qu’un logiciel soit protégé par le droit d’auteur ?

Pour qu’un logiciel bénéficie de la protection du droit d’auteur, il doit répondre à certaines conditions stipulées dans les articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

La première condition est que l’œuvre doit présenter un caractère original, ce qui signifie qu’elle doit être le fruit d’une création intellectuelle propre à son auteur.

De plus, la protection ne peut s’appliquer que si la forme de l’œuvre est dissociable de sa fonction.

Cela implique que les éléments esthétiques ou ornementaux doivent pouvoir être séparés de leur utilité fonctionnelle.

Comment les juges ont-ils évalué l’originalité des éléments d’un logiciel ?

Les juges ont examiné si les éléments tels que le double affichage, le pavé numérique, et les lignes d’achats étaient originaux.

Ils ont conclu que ces éléments n’étaient pas originaux, car ils étaient largement utilisés par d’autres sociétés concurrentes.

De plus, ils ont noté que ces choix étaient dictés par des considérations techniques plutôt que par un parti pris créatif.

Ainsi, l’interface et les éléments graphiques n’ont pas été jugés comme des créations distinctes, mais plutôt comme des réponses fonctionnelles aux besoins des utilisateurs.

Quel était le résultat de l’évaluation de l’éditeur du logiciel ?

L’éditeur du logiciel n’a pas réussi à prouver le caractère original de sa création.

Cela signifie qu’il n’a pas démontré que son logiciel constituait une création intellectuelle unique.

Les juges ont souligné que les choix de présentation étaient principalement fonctionnels et non créatifs.

En conséquence, l’éditeur n’a pas pu bénéficier de la protection du droit d’auteur pour son logiciel, car il n’a pas satisfait aux critères d’originalité requis.


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