Location de courte durée : enjeux de qualification et de réglementation.

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Location de courte durée : enjeux de qualification et de réglementation.

L’Essentiel : La ville de Paris a assigné Mme [I] pour avoir loué son appartement sur Airbnb au-delà des 120 jours autorisés. Elle a été accusée d’avoir dépassé cette limite avec 245 nuitées en 2018 et d’autres années similaires. La ville soutient que l’annonce décrit un appartement entier, ce qui ne correspond pas à la définition d’une chambre d’hôte. En réponse, Mme [I] conteste ces accusations, affirmant qu’elle a seulement loué une chambre dans sa résidence principale. Le tribunal a finalement jugé que les locations ne relevaient pas de la réglementation sur les meublés touristiques, rejetant ainsi les demandes de la ville.

Contexte de l’affaire

La ville de Paris a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à quatre amendes civiles de 10 000 euros chacune, ainsi qu’au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la location d’un appartement sur la plateforme Airbnb au-delà des 120 jours autorisés par la loi.

Arguments de la ville de [Localité 7]

La ville soutient que Mme [I] a loué son appartement pour un total de 245 nuitées en 2018, 208 en 2019, 160 en 2020 et 206 en 2021, dépassant ainsi la limite légale. Elle affirme que l’annonce sur Airbnb décrit le logement comme un appartement entier, ce qui ne correspond pas à la définition d’une chambre d’hôte. De plus, un constat complémentaire a révélé que le numéro d’enregistrement de Mme [I] apparaissait sur plusieurs lignes avec un nombre de nuitées louées supérieur à la limite.

Réponse de Mme [I]

Mme [I] conteste les accusations, affirmant qu’elle a uniquement loué une chambre dans son appartement, qui constitue sa résidence principale. Elle soutient que l’annonce sur Airbnb, bien que mentionnant un « logement entier », précise qu’il s’agit d’une chambre avec salle de bain dans sa résidence. Elle demande au tribunal de reconnaître sa bonne foi et de ne pas lui infliger d’amende, ou de limiter celle-ci à un montant symbolique.

Arguments juridiques

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme stipule que les locations de meublés touristiques ne peuvent excéder 120 jours par an si le logement est déclaré comme résidence principale. La ville de [Localité 7] a mis en œuvre ce dispositif, et toute personne ne respectant pas cette règle s’expose à des amendes. Cependant, Mme [I] argue que ses locations ne relèvent pas de cette réglementation, car elle n’a loué qu’une chambre.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que les locations effectuées par Mme [I] ne peuvent pas être qualifiées de locations de meublés touristiques, car il s’agissait d’une chambre au sein de son appartement. Par conséquent, les demandes de la ville de [Localité 7] ont été rejetées, et la ville a été condamnée à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition des meublés de tourisme selon l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ?

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme suit :

« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. »

Cette définition précise que pour qu’un logement soit considéré comme un meublé de tourisme, il doit être loué à une clientèle de passage, sans que celle-ci n’y élise domicile.

Il est important de noter que la location doit être à l’usage exclusif du locataire, ce qui implique que le logement ne doit pas être partagé avec d’autres occupants, comme c’est le cas dans une location de chambre chez l’habitant.

Quelles sont les obligations de déclaration pour la location de meublés de tourisme ?

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme impose plusieurs obligations de déclaration :

« II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »

Cette déclaration est essentielle pour assurer la conformité avec la réglementation locale.

Il est également précisé que cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, conformément à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Quelles sont les conséquences d’une location de meublé de tourisme au-delà de 120 jours ?

L’article L. 324-1-1, notamment son paragraphe IV, stipule :

« Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »

Ainsi, si un loueur dépasse ce quota de 120 jours, il s’expose à des sanctions, notamment une amende civile.

L’article V précise également que :

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »

Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de résidence principale dans le cadre de la location ?

La jurisprudence a établi que pour qu’un logement soit considéré comme la résidence principale du loueur, il doit être effectivement occupé par celui-ci.

Dans le cas présent, il a été établi que l’appartement loué par Mme [I] constituait sa résidence principale, car elle y vivait et y avait établi son domicile.

Les éléments de preuve, tels que les factures de services publics et les déclarations fiscales, ont été pris en compte pour confirmer cette situation.

Il a été jugé que la location d’une chambre au sein de cet appartement ne pouvait pas être qualifiée de location de meublé touristique au sens de l’article L. 324-1-1, car il ne s’agissait pas d’un logement à usage exclusif du locataire.

Quelles sont les implications des décisions de justice sur les demandes de la ville de [Localité 7] ?

La décision du tribunal a rejeté les demandes de la ville de [Localité 7] à l’encontre de Mme [I], en considérant que les locations effectuées ne constituaient pas des meublés touristiques au sens de la loi.

Le tribunal a souligné que la location d’une chambre dans un appartement où le propriétaire réside ne répond pas à la définition d’un meublé de tourisme, même si l’annonce mentionne une entrée séparée.

En conséquence, la ville a été condamnée à supporter les dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du même code, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais de justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DIH

N° : 7

Assignation du :
22 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 19 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

LA VILLE DE [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229

DEFENDERESSE

Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la ville de Paris a fait assigner Mme [I], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme, concernant un appartement situé [Localité 2] (Bâtiment B, Escalier 1, RDC, porte 1002, lot 46), sa condamnation à quatre amendes civiles de 10 000 euros et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la ville de [Localité 7], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.

A l’appui de ses demandes, la ville de [Localité 7] expose que Mme [I] a mis en location l’appartement dont elle est propriétaire sur la plateforme Airbnb pour 245 nuitées en 2018, 208 en 2019, 160 en 2020 et 206 en 2021, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile.

Elle relève que, si Mme [I] soutient n’avoir loué qu’une chambre au sein de son logement, l’annonce précise que le local dispose d’une entrée indépendante, qu’il s’agit d’un logement entier pour deux voyageurs, avec une chambre et 1,5 salle de bain, et que le studio est décrit comme étant au 1ère étage dans une aile du logement des propriétaires, que les commentaires font état d’un studio ou d’un appartement et que les photos attestent de l’existence d’une salle de bains, d’un WC d’un microonde et d’une plaque de cuisson.

Elle soutient, en conséquence, que ce logement ne correspond pas à une chambre d’hôte.

Elle souligne que le constat complémentaire du 18 juin 2024 atteste qu’en 2023, le numéro d’enregistrement apparaît sur deux lignes avec 161 nuitées louées sous le loueur « [P] [E] [C] » et 120 nuitées sous le loueur « [N] [I] [C] ».

Elle conclut, en conséquence, à la violation par Mme [I] des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9], lot 8, bâtiment A, Escalier 1, 1er étage, porte 1001 et à sa condamnation à quatre amendes civiles de 10 000 euros.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité du juge des référés qu’il :

A titre principal, juge que les formalités de changement d’usage ne s’appliquent pas à son égard, l’annonce concernant la location d’une chambre chez l’habitant, et déboute, en conséquence, la ville de [Localité 7] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, juge que, compte tenu de sa bonne foi et de sa coopération avec la ville de [Localité 7], de sa croyance légitime à louer une chambre chez l’habitant, de sa situation personnelle et financière et de la cessation de l’infraction, qu’elle n’est fondée à n’être condamnée qu’à un rappel à la loi et qu’elle mérite une dispense de peine, A titre infiniment subsidiaire, la condamne au paiement de la somme de 1 euro symbolique, A titre infiniment subsidiaire, fixe le montant de l’amende civile à la somme maximale de 500 euros out toute somme que l’équité commandera, En tout état de cause, condamne la ville de [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Mme [I] fait valoir que, si l’annonce, reprenant une terminologie employée par Airbnb, évoque un logement entier, la description réalisée par les hôtes évoque bien une « belle chambre avec une grande salle de bains […] dans une aile au premier étage de la résidence principale des hôtes en duplex » et que « le couple d’hôtes qui habitent sur place vous accueillent ».

Elle précise produire afin d’établir qu’il s’agit bien de sa résidence principale, notamment les taxes d’habitation 2022 et 2023, les factures de gaz et d’électricité et le justificatif qu’il s’agit de son adresse de livraison.

Elle relève que les commentaires laissés par les personnes qui ont logé dans son logement mentionnent bien la disponibilité des hôtes qui vivent au rez-de-chaussée.

Elle soutient en conséquence avoir loué uniquement une chambre chez l’habitant et ne pas être soumise au régime juridique de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, notamment au quota des 120 jours.

A titre subsidiaire, elle sollicite une dispense de peine, n’ayant jamais été animée par l’intention d’enfreindre les dispositions du code du tourisme et ayant coopéré avec la ville de [Localité 7].

Si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande de dispense de peine, elle soutient que l’amende prononcée à son encontre ne peut excéder en tout 10 000 euros et que les amendes ne peuvent ainsi se cumuler en application d’une lecture stricte de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Elle relève que si la ville de [Localité 7] pouvait cumuler les amendes par année de dépassement, elle aurait intérêt à ne pas assigner immédiatement les propriétaires contrevenants et que jusqu’à présent elle ne sollicitait qu’une seule amende civile pour l’ensemble des années.

Elle demande, compte tenu de sa bonne foi, de sa coopération avec la ville de [Localité 7], de la cessation de l’infraction présumée depuis 2022, et de sa situation personnelle et financière, que cette amende soit limitée à 1 euro symbolique ou, à titre subsidiaire, à 500 euros.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande au titre de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme :

L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose :

« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.

IV.- Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
[…]
V.- […]
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
[…]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.

Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 7] dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] constituait la résidence principale de Mme [I] et qu’il a été loué via la plateforme Airbnb plus de 120 jours de 2018 à 2021.

Mme [I] conteste en revanche que les locations ainsi effectuées puissent être qualifiées de locations de meublés touristiques au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dès lors qu’elle n’a fait que louer une chambre avec une salle de bain au sein de son appartement.

Si l’annonce sur Airbnb dont l’hôte est [E] est intitulée « studio butte Montmartre avec bains […] logement entier » et que, dans un commentaire – celui de [G] en date d’août 2021- le logement est qualifié de studio, l’annonce dont l’hôte est [E] précise que « dans une aile au premier étage de la résidence principale des hôtes en duplex, cette belle chambre avec une grande salle de bain est au calme et dispose aussi de son entrée séparée sur le palier » et l’annonce dont l’hôte est [N] est intitulée « Room for 4 over a garden – chambre pour 4 sur jardin- » et explique que « dans une aile au premier étage de la résidence principale des hôtes en duplex, cette belle chambre avec une grande salle de bain est au calme et dispose aussi d’une entrée séparée sur le palier. […] Le couple d’hôtes qui habitent sur place vous accueillent avec des conseils sur comment profiter de ce quartier animée typiquement parisien ».

Il s’évince des photographies jointes aux annonces que le logement loué est une grande chambre comprenant un lit, une petite table avec deux chaises et un micro-onde ainsi qu’une salle de bain.

Il ressort du plan de l’appartement versé par Mme [I] qu’il s’agit d’un duplex qui comprend, au rez-de-chaussée, une salle de séjour, une cuisine, une salle à manger, un office et des toilettes et, à l’étage, trois chambres dont une avec une salle de douche et une autre avec une salle de bain et des toilettes.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme [I] a loué une chambre comprenant une salle de bain au sein du logement qui constituait sa résidence principale.

Une telle chambre ne saurait constituer un studio meublé à l’usage exclusif du locataire au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, peu importe qu’il dispose d’une entrée privative, dès lors qu’il est situé au sein d’un logement plus grand et qu’il est possible d’y accéder également de l’intérieur de ce logement.

Dans ces conditions, les locations que Mme [I] a faites d’une chambre avec salle de bain et entrée privative au sein de l’appartement situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire ne peuvent être qualifiées de locations de meublés touristiques soumises aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Les demandes de la ville de [Localité 7] de condamnation de Mme [I] sur le fondement de cet article seront, en conséquence, rejetées.

Sur les demandes accessoires

La ville de [Localité 7], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejette les demandes de la ville de [Localité 7] formées à l’encontre de Mme [I] ;

Condamne la ville de [Localité 7] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties.

Fait à Paris le 19 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ


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