Compétence du juge de la mise en état
Lorsqu’une demande de nullité d’une assignation est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (article 771 du code de procédure civile). Les demandes formées en application de l’article 47 du code de procédure civile et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Mentions impératives de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
Le régime de la nullité prévue par l’article 56 qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code. En vertu de ces dernières dispositions, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité reste couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Le règlement amiable du litige
L’article 56 du code de procédure civile vise donc expressément quatre catégories limitativement énumérées de mentions requises à peine de nullité auxquelles n’appartiennent pas celles, introduites le 1 er avril 2015 par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 dans un paragraphe distinct, relatives aux diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige. Une telle formalité n’étant pas substantielle, son inexistence n’est pas une cause de nullité de l’assignation ce que confirme l’article 127 du code de procédure civile qui dispose que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation : le juge a la faculté de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation et non celui de l’imposer, les articles 1311 et 131-6 du code de procédure civile conditionnant d’ailleurs le prononcé d’une mesure de médiation par l’accord préalable des parties et aucun pouvoir d’injonction analogue à celui spécialement conféré au juge aux affaires familiales par l’article 373-2-10 du code civil n’étant prévu en droit commun. En conséquence, une exception de nullité présentée sur le fondement de l’absence de tentative de règlement amiable, sera rejetée. Source : TGI de Paris, 30/3/2017
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