Livres électroniques d’occasion : autorisation impérative de l’auteur

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Livres électroniques d’occasion : autorisation impérative de l’auteur

L’Essentiel : La vente de livres électroniques d’occasion via des clubs de lecture en ligne nécessite l’autorisation de l’auteur, car elle constitue une communication au public. La CJUE a statué que le téléchargement permanent d’un livre électronique est soumis à cette notion, excluant ainsi l’application de l’épuisement des droits. En effet, la mise à disposition d’une œuvre à un public non pris en compte lors de la première autorisation constitue une nouvelle communication. Les livres électroniques, étant des copies numériques, ne se détériorent pas et peuvent donc nuire aux intérêts financiers des titulaires de droits, justifiant ainsi cette restriction.

La vente de livres électroniques d’occasion par le biais d’un site Internet de type « Club de lecteurs » constitue une communication au public soumise à l’autorisation de l’auteur.

Cas des clubs de lecture virtuels

La CJUE (affaire C-263/18, 19
décembre 2019) a considéré que la fourniture au public par téléchargement, pour
un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de «
communication au public » au sens de la directive 2001/29. Deux associations d’éditeurs
néerlandais ont obtenu l’interdiction faite à un site internet, de mettre des
livres électroniques à la disposition de ses membres (« club de lecture virtuel
»).

Communication au public non autorisée

En proposant des livres
électroniques « d’occasion » à la vente dans le cadre de ce club de lecture, le
site effectue bien une communication au public non autorisée de ces livres. De telles
activités ne relèvent pas du droit de distribution, soumis par la directive droits
d’auteur à la règle de l’épuisement des droits lorsque l’objet concerné – en
l’occurrence les livres électroniques – a été vendu dans l’Union par le
titulaire du droit ou avec son consentement.

La notion de « communication au
public » doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au
public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute
transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil
ou sans fil. Cette notion associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de
communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public.
S’agissant du premier élément, il ressort de l’exposé des motifs de la
proposition de directive 2001/29 que « l’acte déterminant est celui qui
consiste à mettre l’œuvre à la disposition du public, et donc à l’offrir sur un
site accessible au public, acte qui précède le stade de la transmission réelle
à la demande » et qu’« [i]l est sans importance qu’une personne ait ou non
effectivement extrait cette œuvre ». Ainsi, le fait de mettre les œuvres concernées
à la disposition de toute personne qui s’enregistre sur le site Internet du
club de lecture doit être considéré comme une « communication » d’une œuvre,
sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée utilise cette possibilité
en extrayant effectivement le livre électronique à partir de ce site Internet.

En ce qui concerne le second
élément, il y a lieu de tenir compte non seulement du nombre de personnes
pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre
d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci. Le nombre de
personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre
par le biais de la plate-forme du club de lecture est important. Partant, sous
réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi tenant compte de
l’ensemble des éléments pertinents, l’œuvre en cause doit être regardée comme
étant communiquée à un public.

Pour être qualifiée de
communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode
technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut,
auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas déjà été pris en
compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la
communication initiale de leur œuvre au public. En l’occurrence, dès lors que
la mise à disposition d’un livre électronique est en général accompagnée d’une
licence d’utilisation autorisant seulement la lecture de celui-ci, par
l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, à partir de son
propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication telle que
celle effectuée par le site est faite à un public n’ayant pas été déjà pris en
compte par les titulaires du droit d’auteur et, partant, à un public nouveau.

Épuisement des droits exclu

La fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique ne relève pas du droit de « distribution au public », prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais bien du droit de « communication au public », prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, pour lequel l’épuisement est exclu en application du paragraphe 3 de cet article. À l’appui de ce constat, la Cour a notamment déduit du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, à l’origine de cette directive, ainsi que des travaux préparatoires de cette dernière, que le législateur de l’Union avait eu l’intention de réserver cette règle d’épuisement à la distribution d’objets tangibles, tels que des livres sur support matériel. En revanche, l’application de cette règle d’épuisement à des livres électroniques risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée de manière beaucoup plus significative que dans le cas de livres sur support matériel, dès lors que des copies numériques dématérialisées de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi, sur un éventuel marché de l’occasion, des substituts parfaits des copies neuves. Téléchargez la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la communication au public dans le contexte des livres électroniques ?

La communication au public, dans le cadre des livres électroniques, se réfère à la mise à disposition d’une œuvre protégée à un public qui n’est pas présent au lieu d’origine de cette communication.

Cela inclut toute transmission ou retransmission d’une œuvre, que ce soit par fil ou sans fil. La CJUE a précisé que l’acte déterminant est celui qui consiste à offrir l’œuvre sur un site accessible au public, ce qui précède la transmission réelle à la demande.

Ainsi, même si une personne ne télécharge pas effectivement le livre, le simple fait de le mettre à disposition est considéré comme une communication au public.

Pourquoi la vente de livres électroniques d’occasion nécessite-t-elle l’autorisation de l’auteur ?

La vente de livres électroniques d’occasion par un site de type « club de lecture » est considérée comme une communication au public non autorisée.

Cela est dû au fait que ces activités ne relèvent pas du droit de distribution, qui est soumis à la règle de l’épuisement des droits. En effet, cette règle ne s’applique que lorsque l’objet concerné a été vendu dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Dans le cas des livres électroniques, la mise à disposition de ces œuvres sans autorisation constitue une violation des droits d’auteur.

Quels sont les critères pour qu’une œuvre soit considérée comme communiquée à un public ?

Pour qu’une œuvre soit qualifiée de communication au public, deux éléments cumulatifs doivent être présents.

Le premier est un acte de communication d’une œuvre, qui inclut la mise à disposition de l’œuvre à un public. Le second élément concerne le nombre de personnes pouvant accéder à cette œuvre, que ce soit simultanément ou successivement.

La CJUE a souligné que même si une œuvre est accessible à un nombre restreint de personnes, elle peut toujours être considérée comme communiquée à un public, en fonction des circonstances.

Comment la notion d’épuisement des droits s’applique-t-elle aux livres électroniques ?

L’épuisement des droits, qui permet la revente d’objets tangibles, ne s’applique pas aux livres électroniques.

La CJUE a établi que la fourniture par téléchargement d’un livre électronique relève du droit de communication au public, et non du droit de distribution.

Cette distinction est cruciale, car l’épuisement des droits a été conçu pour des objets matériels, et son application aux livres électroniques pourrait nuire aux intérêts des titulaires de droits d’auteur, qui ne bénéficieraient pas d’une rémunération appropriée.

Quelles sont les implications de la décision de la CJUE sur les clubs de lecture virtuels ?

La décision de la CJUE a des implications significatives pour les clubs de lecture virtuels.

Elle établit que ces clubs, en mettant à disposition des livres électroniques sans autorisation, effectuent une communication au public non autorisée.

Cela signifie que les sites de clubs de lecture doivent obtenir l’autorisation des auteurs ou des titulaires de droits avant de proposer des livres électroniques, même s’ils sont considérés comme d’occasion.

Cette décision renforce la protection des droits d’auteur dans le domaine numérique.


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