Les listes d’électeurs communicables à tout un chacun

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Les listes d’électeurs communicables à tout un chacun

L’essentiel : La Commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication des listes électorales, accessibles par voie électronique au format CSV pour toute personne inscrite sur les listes. Les préfets ne peuvent plus refuser ces demandes, sous réserve que l’usage ne soit pas commercial. Les électeurs peuvent obtenir ces listes à la mairie ou à la préfecture, en prouvant leur qualité d’électeur, sans nécessité de présenter une pièce d’identité. Les demandeurs doivent également respecter le RGPD, garantissant la protection des données personnelles lors de la réutilisation des informations.

La Commission d’accès aux documents administratifs a formulé à un avis positif à la communication, à toute personne inscrite sur les listes électorales, par voie électronique, au format csv, de la liste des électeurs du département. Les préfets ne pourraient donc plus refuser de faire droit à une demande de communication de ces listes.  

Communication des listes d’électeurs

Aux
termes de l’article L37 du code électoral, tout électeur peut prendre
communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie
ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la
condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

En
l’absence de réponse du préfet à une demande qui lui est adressée, la
communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le
demandeur fasse la preuve de sa qualité d’électeur. Dans le silence des textes,
la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y
ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte
d’électeur. Une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le
demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier
l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et
prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.

Pas d’usage commercial

Le
pouvoir réglementaire a subordonné l’exercice du droit d’accès aux listes
électorales à l’engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un
usage commercial (Conseil d’État du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil) afin
d’éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. Le préfet est
fondé à rejeter la demande de communication dont il est saisi s’il existe des
raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de
revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial.

Le
caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment
au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans
laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour
poursuivre cet objectif et l’existence ou l’absence de ressources tirées de cet
usage constituant à cet égard de simples indices. Il est loisible au préfet de
solliciter du demandeur qu’il produise tout élément d’information de nature à
lui permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la
liste électorale qu’un usage conforme aux dispositions de l’article L37 du code
électoral. L’absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte,
parmi d’autres éléments, afin d’apprécier, sous le contrôle du juge, les suites
qu’il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.

Dans
le dossier soumis à la CADA, il n’existait aucun indice qui permettrait de
penser que l’usage de la liste électorale sollicitée risquerait de revêtir, en
tout ou partie, un caractère commercial.

Obligations sur le terrain du RGDP

Tout
demandeur des listes électorales, en tant que réutilisateur de la liste communiquée,
devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement
général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu’il sera alors regardé
comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra
notamment s’assurer que l’usage qu’il entend faire de la liste respecte les
principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les
conditions de licéité d’un tel traitement et les droits des personnes
concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du
RGPD.

S’agissant des modalités de communication du document sollicité, en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la Commission d’accès aux documents administratifs a décidé concernant la communication des listes électorales ?

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis positif concernant la communication des listes électorales. Cela signifie que toute personne inscrite sur les listes électorales peut demander à recevoir ces listes par voie électronique, au format CSV.

Cette décision implique que les préfets ne peuvent plus refuser de répondre à une demande de communication de ces listes, ce qui facilite l’accès à ces informations pour les électeurs.

Cette mesure vise à renforcer la transparence et l’accès à l’information publique, tout en respectant les conditions légales établies pour protéger les données personnelles.

Quelles sont les conditions pour obtenir une copie de la liste électorale ?

Selon l’article L37 du code électoral, tout électeur a le droit de demander une copie de la liste électorale de sa commune à la mairie ou celle des communes du département à la préfecture.

Cependant, cette demande est soumise à certaines conditions. Le demandeur doit s’engager à ne pas utiliser ces listes à des fins commerciales. En l’absence de réponse du préfet, le demandeur doit prouver sa qualité d’électeur, ce qui peut être fait par divers moyens, y compris une simple attestation sur l’honneur.

Il n’est pas nécessaire de fournir un titre d’identité ou une carte d’électeur, tant que le demandeur fournit des informations permettant à l’administration de vérifier son inscription sur les listes électorales.

Pourquoi l’usage commercial des listes électorales est-il interdit ?

L’usage commercial des listes électorales est interdit pour protéger les données personnelles des électeurs. Le pouvoir réglementaire a imposé cette restriction pour éviter toute exploitation commerciale de ces informations sensibles.

Le Conseil d’État a confirmé cette position, stipulant que le préfet peut rejeter une demande si des raisons sérieuses laissent penser que l’usage des listes pourrait être commercial.

Le caractère commercial de l’usage est évalué en fonction de l’objet de la réutilisation, de l’activité du demandeur et des ressources potentielles tirées de cet usage. Cela permet de garantir que les données personnelles ne soient pas utilisées à des fins non éthiques.

Quelles sont les obligations des demandeurs en matière de protection des données ?

Les demandeurs des listes électorales doivent se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et au Règlement général sur la protection des données (RGPD). En tant que réutilisateurs des données, ils sont considérés comme responsables du traitement des données personnelles.

Ils doivent s’assurer que l’usage prévu respecte les principes de traitement des données, les conditions de licéité et les droits des personnes concernées, tels que définis dans le RGPD.

Cela inclut des obligations telles que la transparence, la limitation de la finalité, et la minimisation des données, garantissant ainsi que les droits des électeurs sont protégés.

Comment se déroule la communication des documents administratifs ?

La communication des documents administratifs, y compris les listes électorales, est régie par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.

Le demandeur a plusieurs options pour accéder aux documents : il peut consulter le document sur place, recevoir une copie par courrier électronique sans frais si le document est disponible sous forme électronique, ou demander une copie sur un support compatible, à ses frais.

Les frais ne peuvent pas dépasser le coût de reproduction et d’envoi du document. Cette flexibilité vise à faciliter l’accès à l’information tout en respectant les contraintes techniques de l’administration.


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