Liquidation et partage des successions : désignation d’un notaire impartial pour les opérations.

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Liquidation et partage des successions : désignation d’un notaire impartial pour les opérations.

L’Essentiel : En 1948, [O] [B] et [K] [V] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, adoptant la communauté universelle en 1993. À leur décès, en 2006 et 2020, ils ont laissé une succession complexe. En mars 2023, des héritiers ont assigné d’autres membres de la famille pour ouvrir les opérations de liquidation et de partage. Le juge a ordonné la jonction des affaires, et l’instruction a été clôturée en novembre 2023. Le tribunal a finalement désigné Maître [G] [D] pour mener les opérations de partage, sous la surveillance d’un magistrat.

Contexte matrimonial et succession

[O] [B] et [K] [V] se sont mariés en 1948 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, puis ont adopté le régime de la communauté universelle en 1993. Ils ont eu cinq enfants et sont décédés respectivement en 2006 et 2020, laissant derrière eux une succession comprenant des parts sociales, des biens immobiliers et divers avoirs bancaires.

Ouverture des opérations successorales

Les opérations de succession ont été ouvertes chez Maître [Y] [T] en 2020, mais les héritiers n’ont pas réussi à parvenir à un partage amiable. En mars 2023, plusieurs héritiers ont assigné d’autres membres de la famille devant le tribunal judiciaire de Lille pour demander l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l’indivision successorale.

Jonction des affaires

En raison des liens entre les différentes assignations, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous un numéro unique. Les parties ont constitué avocat et échangé leurs conclusions, et l’instruction a été clôturée en novembre 2023, avec une audience fixée pour octobre 2024.

Demandes des héritiers

Monsieur [U] [B] a demandé au tribunal de constater la recevabilité de son action en liquidation et partage d’indivision successorale, tout en sollicitant la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations nécessaires. De leur côté, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] ont également demandé l’ouverture des opérations de liquidation des successions et la nomination d’un notaire spécifique.

Opposition à la désignation d’un notaire

Monsieur [R] [B] a exprimé son opposition à la désignation de Maître [X], notaire proposé, en raison de liens présumés avec une des parties. Madame [C] [B] a, quant à elle, soutenu la demande d’ouverture des opérations de liquidation et n’a pas contesté la désignation de Maître [X].

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [B] et [K] [V]. Il a désigné Maître [G] [D], notaire à [Localité 17], pour mener ces opérations, tout en précisant que le notaire devra consulter divers fichiers pour accomplir sa mission.

Surveillance des opérations et dépens

Les opérations de partage seront surveillées par un magistrat, et les dépens seront à la charge de chaque partie. Le tribunal a également débouté certaines demandes de frais irrépétibles et a rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage d’une indivision successorale ?

L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Cela signifie qu’un indivisaire peut demander le partage de l’indivision successorale à tout moment, même si des démarches amiables ont été tentées sans succès.

Il suffit qu’un seul héritier souhaite sortir de l’indivision pour que le tribunal puisse être saisi.

En l’espèce, les héritiers ont manifesté leur volonté de procéder à la liquidation et au partage des successions de [O] [B] et [K] [V], ce qui justifie l’ouverture des opérations.

Comment est déterminée la masse partageable dans une succession ?

Selon l’article 825 du Code civil, « la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. »

Cette masse est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Il est donc essentiel de dresser un inventaire précis des biens et des dettes pour établir la masse partageable.

Dans le cas présent, les parties ont des différends concernant le calcul et la répartition de cette masse, ce qui nécessite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Quel est le rôle du notaire dans les opérations de liquidation successorale ?

L’article 1364 du Code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »

Le notaire agit en tant qu’auxiliaire de justice et est chargé de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il est également responsable de la consultation des fichiers tels que le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA pour recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif.

Dans cette affaire, le tribunal a désigné Maître [G] [D] pour mener les opérations de partage, en raison des oppositions à la désignation d’autres notaires.

Quelles sont les conséquences en cas de désaccord entre les héritiers sur le projet d’état liquidatif ?

L’article 1373 du Code de procédure civile stipule que « en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet. »

Cela signifie que si les héritiers ne parviennent pas à un accord sur le projet d’état liquidatif, le notaire doit informer le juge, qui pourra alors intervenir pour résoudre le conflit.

Dans le cadre de cette affaire, les parties ont déjà exprimé des points de désaccord, ce qui pourrait nécessiter l’intervention du juge pour trancher les différends.

Quelles sont les implications des frais de notaire et des dépens dans le cadre d’une succession ?

L’article R444-61 du Code de commerce indique que « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. »

Cela implique que chaque héritier doit contribuer aux frais liés aux opérations de liquidation, en fonction de sa part dans la succession.

De plus, le tribunal a précisé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui signifie qu’ils seront réglés avant toute autre créance.

Les parties doivent donc être conscientes de leurs obligations financières dans le cadre de la liquidation successorale.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03027 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA7S

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

M. [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [B] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

Mme [C] [B] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[O] [B] et [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 12] 1948 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [H], notaire à [Localité 13], en date du 7 mai 1948. Puis, par acte du 6 mai 1993 reçu par Maître [L], notaire à [Localité 14] et homologation par le tribunal judiciaire de Lille le 17 février 1994, ils ont adopté le régime de la communauté universelle.

[O] [B] est décédé à [Localité 15], le [Date décès 3] 2006 et [K] [V], à [Localité 7], le [Date décès 2] 2020.

Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants, issus de leur union :

Monsieur [I] [B] ;Monsieur [U] [B] ;Madame [C] [B] ;Monsieur [R] [B] ;Madame [M] [B].
Les opérations suite au décès de [K] [V] ont été ouvertes chez Maître [Y] [T], notaire à [Localité 14]. Un acte de notoriété et un acte d’inventaire ont été signés le 30 juin 2020.

Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.

De la succession dépend notamment des parts sociales, des biens immobiliers ainsi que divers avoirs bancaires.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, Monsieur [U] [B] a fait assigner Madame [C] [B] épouse [P], Monsieur [I] [B], Madame [M] [B] épouse [E] et Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale entre les héritiers.

Puis, par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [U] [B], Madame [C] [B] épouse [P] et Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des successions de leurs parents.

En raison des liens existants entre les deux affaires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2023, ordonné leur jonction sous le numéro unique RG 23/03027.

Les parties ont constitué avocat et échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024.

Aux termes de son assignation délivrée le 22 mars 2023, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et 840 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 841-1 du code civil, 1361 et 1377 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Constater la recevabilité de la présente action en liquidation et partage d’indivision successorale ;
Vu son bien-fondé,

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de Madame [K] [B] ;
Et à cet effet,

Commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner ou à défaut la chambre des notaires afin de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, et partage, et à cette fin :
Convoquer les parties et ordonner la production de tous documents utiles à ses travaux ;
Dresser état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
S’adjoindre tout sachant afin de dresser un état estimatif de l’ensemble du patrimoine successoral, actif et passif et procéder à leur évaluation ;
Constater le cas échéant l’accord des parties ;
A défaut, constater la défaillance d’une partie, et en dresser procès-verbal ;
Ou constater le désaccord des parties et en dresser procès-verbal, incluant le projet d’acte liquidatif établi et consignant les dires respectifs des parties.
Rappeler au notaire commis le délai d’un an qui s’impose à lui pour réaliser sa mission, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile ;
Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
Condamner les défendeurs solidairement aux dépens de la procédure.

Monsieur [U] [B] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale et la désignation d’un notaire.

Il précise qu’il ne souhaite pas se voir attribuer des biens de la succession.

Aux termes de leur assignation délivrée le 24 mars 2023, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] épouse [E] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants et 840 à 842 du code civil,

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des successions confondues de Monsieur et Madame [B] [V] ;
Nommer Maître [X], Notaire à [Localité 16], pour accomplir cette mission ;
Ordonner que ces opérations soient surveillées par le magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage ;
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers au sujet dudit projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet ;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation des successions et la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 16] pour y procéder.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [R] [B] sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 815, 840 et suivants du code de procédure civile,

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation successorale de Monsieur [O] [B] et Madame [K] [V] ;
Commettre tel notaire (à l’exception de Maître [X]) ou désigner la chambre des notaires afin de désignation d’un notaire en charge des opérations de liquidation successorale ;
Ordonner que les opérations soient sous la surveillance d’un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation successorale ;
Laisser à la charge de chacun les dépens ;
Débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale mais seulement à la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 16], en raison des liens qu’il aurait avec une des parties.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 23 juin 2023, Madame [C] [B] sollicite du tribunal :

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des successions de Monsieur [O] [B] décédé le [Date décès 3] 2006 et de son épouse Madame [K] [V] décédée le [Date décès 2] 2020 ;
Nommer Maître [A] [X], notaire à [Localité 16] pour établir un projet liquidatif en ce sens, avec mission habituelle ;
Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposés ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de liquidation des successions et ne s’oppose pas à la désignation de Maître [X], notaire à [Localité 16] pour y procéder.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Sur ce,

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.

Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Il résulte des écritures des parties que des démarches en vue du partage ont été initiées mais que les copartageants ont des différends relatifs au calcul et à la répartition de la masse partageable.

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [B] décédé à [Localité 15], le [Date décès 3] 2006 et [K] [V], décédée à [Localité 7], le [Date décès 2] 2020.

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.

En l’espèce, compte tenu de la présence d’immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.

Maître [X], notaire à [Localité 16] a été proposé par certains héritiers mais Monsieur [R] [B] s’y oppose. Afin d’assurer un déroulement apaisé des opérations de partage, il apparaît nécessaire de désigner un notaire non connu des parties.

Il convient donc de désigner Maître [G] [D], notaire à [Localité 17], à l’effet de mener les opérations de partage.

Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA.

Le tribunal observe que si les parties relatent, dans leurs conclusions, les points de désaccords entre elles, n’ayant ainsi pas permis d’aboutir à un partage amiable, aucune demande n’est faite au tribunal sur ces points dans leur dispositif.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Il y a lieu de prévoir que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de [O] [B] décédé à [Localité 15], le [Date décès 3] 2006 et [K] [V], décédée à [Localité 7], le [Date décès 2] 2020 ;

DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [G] [D], notaire à [Localité 17] ;

RAPPELLE :

– que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

– qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,

– que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,

– qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

DEBOUTE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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