Liquidation et partage d’indivision entre ex-concubins

·

·

Liquidation et partage d’indivision entre ex-concubins

L’Essentiel : Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P], concubins et parents de trois enfants, ont acquis un terrain en 2013 pour y construire une maison. En avril 2022, Monsieur [T] [C] a assigné Madame [M] [P] en liquidation. Les deux parties ont sollicité l’ouverture des opérations de compte et le partage des biens. Le tribunal a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, désignant un notaire pour superviser le processus. Il a également statué sur les créances, reconnaissant une indemnité d’occupation due par Madame [M] [P]. La décision a été prononcée le 14 janvier 2025, avec partage égal des dépens.

Contexte de l’affaire

Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P] ont cohabité en tant que concubins et ont eu trois enfants ensemble. En 2013, ils ont acquis un terrain à [Adresse 12] où ils ont construit une maison, chacun détenant une moitié indivise du bien.

Procédure judiciaire

En avril 2022, Monsieur [T] [C] a assigné Madame [M] [P] en liquidation devant le tribunal. Les deux parties ont constitué des avocats pour représenter leurs intérêts respectifs. Les conclusions de Monsieur [T] [C] datées de mai 2023 demandent l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage des biens, ainsi que des créances spécifiques à son encontre.

Demandes de Madame [M] [P]

En réponse, Madame [M] [P] a également formulé des demandes, incluant l’ouverture des opérations de compte et le partage des biens, tout en contestant les créances avancées par Monsieur [T] [C]. Elle a également demandé la reconnaissance d’une créance liée à la vente d’un appartement.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des deux parties. Un notaire a été désigné pour superviser le processus, avec des instructions précises sur la documentation à fournir et les étapes à suivre.

Créances et indemnités

Le tribunal a statué sur les créances dues entre les parties, rejetant certaines demandes de Monsieur [T] [C] tout en reconnaissant que Madame [M] [P] devait une indemnité d’occupation à partir de mars 2022. Le montant de cette indemnité a été fixé avec un abattement sur la valeur locative.

Partage des dépens

Les deux parties ont été condamnées à partager les dépens de manière égale, et le tribunal a autorisé les avocats à recouvrer les frais avancés. La décision a été prononcée le 14 janvier 2025, avec des instructions pour la suite des opérations de partage.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la liquidation de l’indivision entre concubins ?

La liquidation de l’indivision entre concubins est régie par les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.

L’article 815 stipule que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ». Cela signifie que chaque indivisaire a le droit de demander la liquidation de l’indivision, ce qui est le cas ici avec la demande de Monsieur [T] [C] et de Madame [M] [P].

En vertu de l’article 816, « l’indivision prend fin par le partage ». Cela implique que les biens indivis doivent être répartis entre les parties, ce qui nécessite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Il est également important de noter que l’article 841-1 du Code civil prévoit que « lorsqu’un indivisaire est défaillant, les autres indivisaires peuvent demander au juge de désigner un représentant pour le représenter ». Cela peut être pertinent si l’une des parties ne coopère pas durant le processus de liquidation.

Ainsi, la décision du juge aux affaires familiales d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Comment sont déterminées les créances entre les ex-concubins dans le cadre de l’indivision ?

Les créances entre ex-concubins dans le cadre de l’indivision sont régies par les articles 1371 et 1372 du Code civil, qui traitent des contributions aux charges de l’indivision.

L’article 1371 précise que « chaque indivisaire est tenu de contribuer aux charges de l’indivision ». Cela signifie que les parties doivent partager les dépenses liées à la gestion et à l’entretien des biens indivis.

L’article 1372, quant à lui, stipule que « les créances entre indivisaires peuvent être compensées ». Cela est particulièrement pertinent dans le cas présent, où Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P] ont des créances respectives liées aux paiements effectués pour le prêt immobilier et les travaux réalisés.

Le jugement a donc correctement établi que l’indivision doit à Monsieur [C] une créance au titre des échéances du prêt immobilier à compter du 1er avril 2021, tout en rejetant les demandes de créances antérieures à cette date.

Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation dans le cadre de l’indivision ?

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 815-9 du Code civil, qui stipule que « l’indivisaire qui occupe le bien indivis doit indemniser les autres indivisaires ».

Dans le cas présent, le jugement a déterminé que Madame [M] [P] doit à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2022. Cela signifie qu’elle doit compenser Monsieur [T] [C] pour l’usage exclusif du bien immobilier.

Le montant de cette indemnité a été fixé en appliquant un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien, ce qui est conforme à la pratique courante en matière d’indemnité d’occupation.

Ainsi, l’indemnité d’occupation est un moyen de garantir que tous les indivisaires soient équitablement compensés pour l’utilisation des biens indivis, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les obligations des parties lors de la liquidation de l’indivision ?

Les obligations des parties lors de la liquidation de l’indivision sont principalement définies par l’article 1369 du Code de procédure civile, qui impose aux parties de collaborer avec le notaire désigné pour le partage.

Cet article stipule que « les parties doivent fournir au notaire tous les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif ». Cela inclut des documents tels que les actes de propriété, les contrats de mariage, et les états des comptes.

Le jugement a également rappelé que les parties doivent apporter un certain nombre de pièces lors de leur premier rendez-vous avec le notaire, ce qui est en conformité avec les exigences légales.

En cas de défaillance d’une des parties, l’article 841-1 du Code civil permet aux autres indivisaires de demander au juge de désigner un représentant pour faciliter le processus de liquidation.

Ainsi, les obligations des parties sont clairement établies pour garantir une liquidation efficace et équitable de l’indivision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 22/03900 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX2Q

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [C] / [P]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [M] [N] [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P] ont vécu en concubinage.

Trois enfants sont issus de leur union.

Par acte notarié en date du 23 octobre 2013, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un terrain sis [Adresse 12] et cadastré section 882 B, numéro [Cadastre 7], lot n°3 sur lequel ils ont fait construire une maison.

Par acte en date du 13 avril 2022, Monsieur [T] [C] a assigné Madame [M] [P] devant la présente juridiction en liquidation.

Madame [M] [P] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, Monsieur [T] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes,Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage entre les ex-concubins,Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la [11], ou tout autre Notaire désigné par le Président de la [11] aux fins de rédaction de l’acte de partage sur les bases suivantes,L’actif est le suivant : une maison édifiée sur un terrain sis [Adresse 6], dont Monsieur [T] [C] demande l’attribution,Il est dû par l’indivision à Monsieur [T] [C] :Le remboursement par anticipation le 22 mars 2012 par Monsieur [T] [C] du premier crédit immobilier soit la somme de 12.000 €,la somme de 71.000 € qui a été investie par Monsieur [C] de ses deniers personnels lors de l’achat du terrain,la somme de 37.408,89 € de travaux financés par ses deniers propres,87,50 % des échéances du prêt d’un montant de 2.400 € de novembre 2013 à juillet 2016 puis de 2.329,20 € à compter d’août 2016,Il est dû par l’indivision à Madame [M] [P] : 12,50 % des échéances du prêt d’un montant de 2.400 € de novembre 2013 à juillet 2016 puis de 2.329,20 € à compter d’août 2016,Il est dû par Madame [M] [P] à l’indivision : une indemnité d’occupation depuis d’avril 2021 évaluée à la somme de 2.000 € par mois.Dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage,Condamner Madame [M] [P] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, Madame [M] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [P] / [C],Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la [11] pour désignation d’un notaire aux fins de rédaction de l’acte de partage et de procéder au partage du bien immobilier du [Adresse 6],Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes au titre des créances par lui alléguées et des créances de l’indivision,Au titre de la vente de l’appartement du [Adresse 10], fixer la créance de Madame [P] sur Monsieur [C] à la somme de 62.849 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la vente à savoir le 13.11.2014,Réserver les dépens.
La clôture a été rendue le 3 avril 2024, l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [K], notaire à [Localité 13], [Adresse 9] ([XXXXXXXX03]),

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

DIT que l’actif de l’indivision est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 12] et cadastré section 882 B, numéro [Cadastre 7], lot n°3,

REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis présentée par Monsieur [C],

RENVOIE les parties devant le notaire désigné qui devra instruire leurs contestations concernant les créances dues au titre du financement des biens immobiliers indivis,

REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [C] au titre des échéances du prêt immobilier réglées avant le 1er avril 2021,

DIT que l’indivision doit à Monsieur [C] une créance au titre des échéances du prêt immobilier souscrit par les indivisaires pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 12] à compter du 1er avril 2021,

REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [C] pour la période antérieure au 1er mars 2022,

DIT que Madame [P] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à compter du 1er mars 2022,

DIT que le montant de l’indemnité d’occupation est déterminé en pratiquant un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [M] [P] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon