Liquidation judiciaire et cessation des paiements : enjeux de la recevabilité et de l’état financier des débiteurs.

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Liquidation judiciaire et cessation des paiements : enjeux de la recevabilité et de l’état financier des débiteurs.

L’Essentiel : Le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS) à verser 24 820 euros à la société AJS Bat. En liquidation judiciaire depuis 2018, AJS Bat a assigné l’AMMS pour l’ouverture d’une procédure de liquidation. Le 23 avril 2024, le tribunal a ouvert cette procédure, fixant la cessation des paiements au 19 juin 2023. L’AMMS a interjeté appel, contestant la créance d’AJS Bat. Finalement, la cour a infirmé le jugement de liquidation, déclarant que l’AMMS n’était pas en cessation de paiements et l’a condamnée aux dépens.

Condamnation de l’AMMS

Le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS) à verser à la société AJS Bat des sommes totalisant 24 820 euros.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 15 mars 2024, AJS Bat, en liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2018, a assigné l’AMMS pour obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.

Jugement du 23 avril 2024

Le 23 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’AMMS, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023, et a désigné un juge-commissaire ainsi qu’un liquidateur judiciaire.

Appel de l’AMMS

Le 17 mai 2024, l’AMMS a interjeté appel du jugement, sauf sur certaines dispositions concernant l’exécution provisoire et les frais avancés.

Conclusions de l’AMMS

Dans ses conclusions du 3 octobre 2024, l’AMMS a demandé à la cour de juger son appel recevable et fondé, tout en contestant la créance de la société AJS Bat.

Conclusions de la société AJS Bat

La société AJS Bat a également présenté des conclusions le 3 octobre 2024, demandant la recevabilité de ses demandes et la fixation de créances au passif de l’AMMS.

Avis du ministère public

Le 22 mai 2024, le ministère public a recommandé de confirmer le jugement, à condition que l’AMMS prouve sa situation financière par un compte prévisionnel.

Arrêt de l’exécution provisoire

Le 5 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement contesté.

Clôture de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 octobre 2024.

Irrecevabilité de l’appel

La cour a constaté que la qualité à agir de M. [S], président de l’AMMS, n’était plus contestée, rendant irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel.

État de cessation des paiements

L’AMMS a contesté son état de cessation des paiements, mais la cour a établi que son actif disponible était supérieur à son passif exigible, infirmant ainsi le jugement de liquidation.

Demandes accessoires

L’AMMS a été condamnée aux dépens et à verser des indemnités procédurales à AJS Bat et à la société Asteren.

Décision finale de la cour

La cour a déclaré recevable l’action de la société AJS Bat, a infirmé le jugement de liquidation, a statué que l’AMMS n’était pas en cessation de paiements, et a condamné l’AMMS aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel ?

L’absence d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’appel entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le demandeur doit conclure dans le délai imparti, à défaut de quoi sa demande est déclarée caduque. »

Dans le cas présent, les appelants n’ont pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la décision de prononcer la caducité de leur déclaration d’appel.

Il est important de noter que cette caducité est une mesure de rigueur qui vise à garantir le bon déroulement des procédures judiciaires et à éviter les abus de droit.

En effet, le respect des délais est fondamental dans le cadre de la procédure civile, car il permet d’assurer une certaine prévisibilité et une bonne administration de la justice.

Quelles sont les voies de recours possibles contre cette ordonnance ?

L’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date, comme le précise la décision.

Cette possibilité de déféré est prévue par l’article 901 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les décisions rendues en matière de procédure peuvent être contestées par la voie du déféré, dans les conditions prévues par la loi. »

Ainsi, les appelants disposent d’un délai de 15 jours pour contester cette ordonnance devant la cour compétente.

Il est crucial pour les parties de respecter ce délai, car un recours tardif pourrait être déclaré irrecevable, entraînant ainsi la confirmation de la caducité de leur déclaration d’appel.

Le déféré permet aux parties de faire examiner la légalité de la décision rendue par le magistrat de la mise en état, et de solliciter une éventuelle annulation ou modification de cette décision.

Qui supporte les dépens dans cette affaire ?

Conformément à la décision rendue, les dépens sont laissés à la charge des appelants.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, les appelants, en raison de leur inaction et de la caducité de leur déclaration d’appel, sont considérés comme ayant succombé dans la procédure.

Ainsi, ils devront supporter les frais engagés dans le cadre de cette affaire, ce qui inclut les frais de justice et les honoraires d’avocat, le cas échéant.

Cette règle vise à garantir que les parties qui engagent une procédure respectent leurs obligations et assument les conséquences de leurs choix procéduraux.

Il est donc essentiel pour les parties de bien comprendre les implications financières de leurs actions dans le cadre d’une procédure judiciaire.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/03049 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5X

AFFAIRE :

ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 9]

C/

SELARL JSA

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00022

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie BRAUD

Me Anne-lise ROY

Me Marc LENOTRE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 9] (AMMS)

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 – N° du dossier 000193

****************

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

la Selarl JSA, agissant par Me [P] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AJS BAT- [Adresse 3],

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 – N° du dossier JSA

Plaidant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 –

S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [I], en sa qualité de liquidateur Judiciaire de l’Association des musulmans de Mantes sud (AMMS), nommée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 23 avril 2024.

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.045

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 22 mai 2024 été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné l’Association des Musulmans de Mantes Sud (l’AMMS ci-après) à payer à la société AJS Bat les sommes de 22 320 euros et de 2 500 euros.

Le 15 mars 2024, la société AJS Bat, en procédure de liquidation judiciaire depuis le 6 juillet 2018 et représentée par son liquidateur judiciaire, la société JSA, prise en la personne de M. [F], a assigné l’AMMS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à défaut, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le 23 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’Association des Musulmans de [Localité 9] ;

– fixé au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements ;

– désigné Mme [J] en qualité de juge-commissaire ;

– désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire ;

Le 17 mai 2024, l’Association des Musulmans de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a :

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

– dit que les frais avancés seront pris en charge par la régie d’avances et de recettes ;

– rejeté la demande d’article 700 formulée par la partie demanderesse.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, elle demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la recevabilité de son appel,

– juger que M. [S] justifie de sa qualité de président de l’Association des Musulmans de [Localité 9] ;

– juger que M. [S] justifie de ses pouvoirs pour interjeter appel en son nom ;

– débouter la société AJS Bat de sa demande d’irrecevabilité de l’appel régularisé le 17 mai 2024 et des conclusions régularisées au soutien de cet appel ;

– la dire et la juger en conséquence recevable et bien fondée en son appel ;

Sur l’irrecevabilité de la société AJS Bat en ses demandes à son encontre,

– constater qu’elle a procédé au règlement de la somme de 26 419 euros, conformément au décompte de la société AJS Bat, en date du 18 septembre 2024, au bénéfice de l’ordonnance de suspension de l’exécution provisoire du 5 septembre 2024 ;

– juger que la société AJS Bat représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur, ne dispose, au jour où la cour statue, d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;

– juger en conséquence la société AJS Bat représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur, irrecevable en toutes ses demandes à son encontre, à raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

Sur le fond, dans l’éventualité où la cour ne dirait pas la société AJS Bat représentée par irrecevable,

A titre principal,

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

– juger qu’elle dispose d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;

– infirmer en conséquence le jugement du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de à l’exception de ce qu’il a :

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

– dit que les frais avancés seront pris en charge par la Régie d’avances et de recettes ;

– rejeté la demande d’article 700 formulée par la partie demanderesse ;

A titre subsidiaire,

Dans l’éventualité où la cour estimerait que l’état de cessation des paiements serait caractérisé,

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

– infirmer le jugement du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’il a :

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

– dit que les frais avancés seront pris en charge par la Régie d’avances et de recettes ;

– rejeté la demande d’article 700 formulée par la partie demanderesse

Et statuant à nouveau,

– ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

– fixer la date de cessation des paiements au jour de la décision statuant sur la présente demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;

En tout état de cause,

– débouter la société AJS Bat, représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJS Bat, de sa demande, à titre principal de condamnation à la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à fixation au passif de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société AJS Bat, représentée par la société JSA agissant par Mme [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJS Bat, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, la société Asteren, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association des Musulmans de [Localité 9], demande à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir ;

– condamner l’Association des Musulmans de [Localité 9] au paiement d’une somme de 2 385 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’Association des Musulmans de [Localité 9] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, la société AJS Bat demande à la cour de :

– la déclarer recevable en ses conclusions ;

– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir ;

– fixer au passif de l’Association des Musulmans de [Localité 9] représentée par son liquidateur, la société Asteren représentée par M. [I], la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement du 23 avril 2024,

– condamner l’Association des Musulmans de [Localité 9] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le 22 mai 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris, sauf à ce que l’appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n’y à lieu.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

– Sur l’irrecevabilité de l’appel tirée des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de pouvoir

La qualité à agir de M. [S], en ce qu’il justifie de sa qualité de président de l’association appelante, et des pouvoirs conférés par celle-ci pour ester en justice, n’est plus discutée par les intimées, de sorte que la cour n’est plus saisie de cette fin de non-recevoir.

– Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société AJS BAT représentée par son liquidateur, la société JSA

L’AMMS fait valoir que la société AJS Bat, représentée par son liquidateur, ne dispose d’aucune créance certaine liquide et exigible à son encontre de sorte qu’elle est irrecevable à agir à son encontre.

La société AJS BAT, représentée par la société JSA ès qualités, répond que le paiement de sa créance n’a été obtenu que le 26 septembre 2024, de sorte que son action est recevable.

Réponse de la cour

La société AJS Bat, représentée par son liquidateur, la société JSA, disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de l’association appelante, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 15 mars 2023 ayant condamné l’AMMS au paiement de diverses sommes précédemment rappelées au bénéfice de la société AJS Bat.

L’AMMS n’avait pas procédé à l’exécution de ce jugement à la date de l’introduction de la présente instance, de sorte que la société JSA, représentée par son liquidateur, disposait d’un intérêt à agir.

L’AMMS a procédé au règlement de la créance de la société AJS Bat le 26 septembre 2024, le jour où la société Asteren, ès qualités, lui a confirmé la possibilité de procéder directement au règlement des sommes dues.

L’action de la société AJS Bat, représentée par son liquidateur, est recevable, peu important que la créance ait été réglée au cours de l’instance, l’intérêt à agir s’appréciant à la date d’introduction de l’instance, en application de l’article 31 du code de procédure civile.

– Sur l’état de cessation des paiements

L’AMMS sollicite l’infirmation du jugement qui a ordonné sa liquidation judiciaire, motif pris de ce qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.

En réponse, la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’AMMS expose que le jugement a été prononcé en l’absence de cette dernière, ni présente ni représentée devant le tribunal judiciaire de Versailles, et que la créancière poursuivante, la société AJS Bat, représentée par la société JSA, son liquidateur, apportait la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 26 120,18 euros, non recouvrée en dépit de tentatives de voies d’exécution.

La société AJS Bat, représentée par son liquidateur, la société JSA, observe qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’état ou non de cessation des paiements de l’AMMS dans l’ignorance de l’état exact du passif et de la position des autres créanciers. Elle observe toutefois qu’aucun financement des investissements n’est prévu, que des emprunts sont à rembourser sans que les fonds pour procéder à ces règlements soient justifiés, enfin les ressources envisagées ne sont qu’espérées.

Réponse de la cour

L’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :

 » Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.  »

La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies, non au jour du jugement, mais au jour où elle statue (Com., 26 octobre 1999, n°96-12.946), étant souligné qu’elle n’a pas à prendre en considération le passif rendu exigible par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il est justifié qu’après l’ordonnance du premier président du 5 septembre 2024 arrêtant l’exécution provisoire du jugement dont appel, signifiée régulièrement le 12 septembre suivant, la société AJS Bat a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du jugement définitif ayant condamné l’AMMS. Le 26 septembre suivant, il a été procédé au paiement de la somme de 26 419 euros représentant la totalité des sommes dues en exécution de cette décision.

Il est par ailleurs établi qu’à la date du 11 juillet 2024, les créances déclarées au liquidateur s’élevaient à une somme totale de 38 939,41 euros, dont celle due à l’AJS Bat.

S’agissant de l’actif disponible, il est notamment démontré que le compte de l’AMMS ouvert dans les livres de la Banque populaire Val de France de [Localité 8] était créditeur au 26 juin 2024 d’un montant de 60 001,19 euros.

En conséquence, l’actif disponible est supérieur au passif exigible, de sorte qu’au jour où la cour statue, l’AMMS n’est pas en état de cessation de paiements.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

– Sur les demandes accessoires

L’AMMS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, puisque celle-ci, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour expliquer sa situation.

Pour les mêmes motifs, l’AMMS, qui a été attraite devant le tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure collective, au motif que le jugement définitif fondant la créance de la société AJS Bat n’était pas exécuté, en dépit des tentatives dont il a été justifié, et que son absence non justifiée a conduit le tribunal à ouvrir une liquidation judiciaire à son bénéfice, sera condamnée à payer à la société AJS Bat, représentée par son liquidateur, et à la société Asteren, ès qualités, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Dit recevable la société AJS Bat représentée par son liquidateur JSA, en son action initiée à l’encontre de l’AMMS ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que l’AMMS n’est pas en état de cessation de paiements ;

Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;

Condamne l’AMMS à payer à la société AJS Bat, représentée par la société JSA, ès qualités, et à la société Asteren ès qualités, une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité procédurale à chacune ;

Condamne l’AMMS aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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