Liquidation judiciaire : enjeux de recevabilité et d’intérêt à agir – Questions / Réponses juridiques

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Liquidation judiciaire : enjeux de recevabilité et d’intérêt à agir – Questions / Réponses juridiques

Le 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS) à verser 24 820 euros à la société AJS Bat. En liquidation judiciaire depuis 2018, AJS Bat a assigné l’AMMS pour l’ouverture d’une procédure de liquidation. Le 23 avril 2024, le tribunal a ouvert cette procédure, fixant la cessation des paiements au 19 juin 2023. L’AMMS a interjeté appel le 17 mai 2024, contestant la créance d’AJS Bat. Le 5 septembre 2024, la cour d’appel a suspendu l’exécution provisoire, et a finalement infirmé le jugement initial, refusant l’ouverture d’une procédure collective.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel de l’AMMS

L’AMMS a interjeté appel du jugement du 23 avril 2024, et la question de la recevabilité de cet appel se pose.

Selon l’article 905 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Il est également précisé dans l’article 901 que « l’appel est recevable dans les conditions prévues par la loi ».

Dans ce cas, l’AMMS a justifié de la qualité de son président, M. [S], et de ses pouvoirs pour agir en justice.

Ainsi, la cour a constaté que la qualité à agir de M. [S] n’était plus contestée, rendant l’appel recevable.

La cour a donc jugé que l’appel de l’AMMS était bien fondé et recevable, conformément aux dispositions légales.

Sur l’irrecevabilité de la société AJS Bat

La société AJS Bat, représentée par son liquidateur, a été contestée sur sa qualité à agir.

L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle a un intérêt légitime ».

L’AMMS a soutenu que la société AJS Bat ne disposait d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

Cependant, la cour a rappelé que la société AJS Bat avait un titre exécutoire, à savoir le jugement du 15 mars 2023, qui lui conférait un intérêt à agir.

Ainsi, la cour a jugé que la société AJS Bat était recevable dans ses demandes, peu importe le règlement ultérieur de la créance.

Sur l’état de cessation des paiements de l’AMMS

L’AMMS conteste le jugement qui a ordonné sa liquidation judiciaire, arguant qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.

L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

La cour a examiné les éléments financiers de l’AMMS, notamment son actif disponible et son passif exigible.

Il a été établi que l’AMMS avait un actif disponible supérieur à son passif exigible, ce qui signifie qu’elle n’était pas en cessation des paiements.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement de liquidation judiciaire, concluant que l’AMMS n’était pas en état de cessation des paiements.

Sur les demandes accessoires et les dépens

L’AMMS a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

De plus, l’article 700 du même code permet à la cour d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour sa défense.

La cour a décidé de condamner l’AMMS à verser 1 500 euros à la société AJS Bat et à la société Asteren, chacune, au titre de l’article 700.

Cette décision a été motivée par l’absence de l’AMMS lors des audiences, ce qui a conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Ainsi, la cour a statué en faveur des demandes accessoires formulées par les parties.


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