La société LB, exerçant son activité dans des locaux loués par une société, a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2012. Un liquidateur a été désigné pour gérer cette procédure. Le 30 juillet 2013, la société locataire a assigné le liquidateur en responsabilité civile professionnelle. Un jugement rendu le 3 décembre 2020 a rejeté ses demandes et condamné le liquidateur à verser une somme d’argent. La liquidation judiciaire de la société LB a été étendue à la société locataire le 5 mars 2015. La procédure collective a été clôturée le 16 juillet 2018, mettant fin à la mission du liquidateur.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la loi applicable à la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines ?La procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture, et non à celle de son extension. En effet, selon l’article 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, il est précisé que : « La dissolution d’une société peut être prononcée par le tribunal dans les cas prévus par la loi. » Ainsi, la cour d’appel a correctement appliqué cette règle en considérant que les dispositions nouvelles n’étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire de la société Château des mûres, ouverte avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il est donc essentiel de comprendre que la date d’ouverture de la procédure détermine la loi applicable, ce qui a été respecté dans cette affaire. Les conséquences de la désignation d’un mandataire ad hoc sur les pouvoirs du représentant légal de la sociétéLa désignation d’un mandataire ad hoc, tel que prévu par l’article L. 643-9 du code de commerce, n’exclut pas nécessairement les pouvoirs du représentant légal de la société. L’article L. 643-9 du code de commerce stipule que : « Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour assister le débiteur dans la gestion de son entreprise. » Dans cette affaire, la cour d’appel a constaté que le représentant de la société Château des mûres se trouvait dépourvu de tout pouvoir pour accomplir des actes de procédure, en se basant uniquement sur la désignation de Maître [U]. Cependant, la société Château des mûres avait soutenu que la mission de Maître [U] n’était pas exclusive, laissant ainsi la possibilité au représentant légal d’interjeter appel et de déposer des conclusions. En ne répondant pas à cet argument, la cour d’appel a omis d’examiner la portée des pouvoirs du représentant légal, ce qui constitue une violation de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose à la cour de répondre à tous les moyens soulevés par les parties. |
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