Le tribunal de commerce de Troyes a prononcé, le 23 juillet 2024, la liquidation judiciaire de la SARL AUXILIAIRE SERVICE, autorisant la poursuite de son activité jusqu’au 1er octobre 2024. La société a interjeté appel le 5 août 2024, mais le tribunal a maintenu l’administrateur judiciaire et fixé une date limite pour les offres de cession. Le 14 octobre, la cession de la société à la Fédération Départementale ADMR a été autorisée. La SARL a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant d’une situation financière redressable, mais le tribunal a rejeté sa demande, considérant ses arguments insuffisants.. Consulter la source documentaire.
|
Quel jugement a été prononcé par le tribunal de commerce de Troyes concernant la SARL AUXILIAIRE SERVICE ?Le tribunal de commerce de Troyes a prononcé, le 23 juillet 2024, la liquidation judiciaire de la SARL AUXILIAIRE SERVICE, tout en autorisant la poursuite de son activité jusqu’au 1er octobre 2024. M. [F] a été maintenu en tant que juge commissaire, et la SCP [S]-POMEZ a été désignée pour procéder à l’inventaire de l’actif. La SCP [T]-[B]-[I] a été nommée liquidateur judiciaire, et la période d’observation a été clôturée. Le tribunal a également prévu une audience pour examiner la clôture de la procédure dans un délai de deux ans. Quand la SARL AUXILIAIRE SERVICE a-t-elle interjeté appel de la décision de liquidation judiciaire ?La SARL AUXILIAIRE SERVICE a interjeté appel de cette décision le 5 août 2024. Le 27 août 2024, le tribunal a rectifié le jugement initial en maintenant la SELARL [P] & [L] en tant qu’administrateur judiciaire jusqu’au 1er octobre 2024 et en fixant une date limite pour le dépôt des offres de cession au 12 septembre 2024. Quel a été le résultat de la cession de la SARL AUXILIAIRE SERVICE ?Le 14 octobre 2024, le tribunal a autorisé la cession totale de la SARL AUXILIAIRE SERVICE à la Fédération Départementale ADMR pour un montant de 11 494 euros, transférant également 17 contrats de travail au repreneur. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er novembre 2024. La SARL AUXILIAIRE SERVICE a de nouveau interjeté appel de ces décisions. Quelle demande a formulée la SARL AUXILIAIRE SERVICE le 25 octobre 2024 ?Le 25 octobre 2024, la SARL AUXILIAIRE SERVICE a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2024, arguant que l’appel avait été interjeté contre le liquidateur et non contre l’administrateur. Elle a soutenu que sa gestion n’était pas hasardeuse et que sa situation financière pouvait être redressée. Quels arguments la SARL AUXILIAIRE SERVICE a-t-elle avancés pour justifier son appel ?La société a mis en avant des problèmes de trésorerie causés par des facteurs externes, tels qu’un expert-comptable défaillant et des retards de paiement de son principal client. Elle a affirmé que sa dette totale s’élevait à 146 845,93 euros et qu’elle avait des perspectives de redressement, notamment par la réduction de la masse salariale et la vente d’actifs. Comment les parties adverses ont-elles réagi à l’appel de la SARL AUXILIAIRE SERVICE ?La SCP [T] [B] [I] et la SELARL [P] & [L] ont contesté la recevabilité de l’appel de la SARL AUXILIAIRE SERVICE, soulignant des incohérences dans les déclarations de passif et l’absence de pièces comptables. Elles ont également noté que la situation financière de la société était critique, avec des retards de paiement et un passif en augmentation. Quelle a été la décision du tribunal concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?Le tribunal a examiné la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, concluant que les moyens avancés par la SARL AUXILIAIRE SERVICE n’étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision initiale. La demande a été rejetée, et la SARL AUXILIAIRE SERVICE a été condamnée aux dépens de la procédure. Quels articles du code de commerce sont mentionnés concernant l’exécution provisoire ?Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : » Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Quelles conditions doivent être remplies pour arrêter l’exécution provisoire selon l’article R. 661-1 ?Le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives. Quels éléments ont conduit le tribunal à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?Le tribunal a constaté que la SARL AUXILIAIRE SERVICE ne communique aucune pièce comptable au soutien de ses prétentions. De plus, le passif déclaré par la SARL AUXILIAIRE SERVICE s’élevait à la somme de 204 034,85 euros, au jour de l’ouverture de la procédure selon le rapport de Maître [B] du 08 avril 2024. Le rapport de Maître [B] du 15 juillet 2024 laisse apparaître un passif déclaré de 400 956,82 euros. Il a également été noté que la situation de trésorerie était extrêmement délicate, ce qui remettait en cause la rentabilité de l’entreprise. Quelle a été la conclusion du tribunal concernant la demande de la SARL AUXILIAIRE SERVICE ?Au vu de ces éléments, le tribunal a conclu que les moyens évoqués par la SARL AUXILIAIRE SERVICE à l’appui de son appel de la décision du tribunal de commerce de Troyes, ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier d’une réformation de cette décision. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 14 octobre 2024 a donc été rejetée. Quelles sont les conséquences pour la SARL AUXILIAIRE SERVICE suite à cette décision ?La SARL AUXILIAIRE SERVICE a été condamnée aux entiers dépens de la présente instance. |
Laisser un commentaire