L’Essentiel : Madame [R] [G] et Monsieur [E] [C] [X] [V] se sont mariés sans contrat en 2002, après avoir acquis un bien immobilier en 2001. Suite à leur divorce prononcé en 2017, Monsieur [X] [V] a demandé l’ouverture des opérations de compte pour le partage des biens. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires concernant les remboursements et la gestion des comptes. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte et désigné un notaire pour superviser la liquidation, tout en rejetant certaines demandes, notamment la fermeture du compte joint et l’attribution préférentielle du bien.
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Contexte du mariage et acquisition immobilièreMadame [R] [G] et Monsieur [E] [C] [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7] (93), sans contrat de mariage. Avant leur union, ils ont acquis un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7] (93) par acte authentique en date du 15 juin 2001. Ordonnance de non-conciliation et jugement de divorceLe 23 mars 2013, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [G] la jouissance du logement à titre onéreux. Le divorce a été prononcé le 14 novembre 2017, avec effet sur les biens à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation. Demande d’ouverture des opérations de compteLe 24 février 2022, Monsieur [E] [C] [X] [V] a assigné Madame [R] [G] pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Il a demandé la désignation d’un notaire et a formulé plusieurs demandes concernant la répartition des biens. Arguments de Monsieur [X] [V]Monsieur [X] [V] a soutenu l’impossibilité d’un accord amiable et a contesté les allégations de Madame [G] concernant les prélèvements sur le compte joint et les remboursements des prêts. Il a affirmé avoir assumé seul le remboursement de l’emprunt lié à la maison. Demandes de Madame [G]En réponse, Madame [G] a demandé l’interrogation du fichier FICOBA pour connaître les comptes de Monsieur [X], le partage de l’épargne, et a formulé des demandes de remboursement pour divers travaux et charges qu’elle a réglés seule. Clôture de la procédure et audience fixéeLa procédure a été clôturée le 16 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024, avec mise en délibéré au 25 novembre 2024. Ouverture des opérations de compte et désignation d’un notaireLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en désignant un notaire pour superviser ces opérations en raison de leur complexité. Mission du notaire et demandes de remboursementLe notaire devra dresser un état liquidatif et examiner les demandes de remboursement formulées par Madame [G] concernant les travaux et les charges. Les parties devront fournir les justificatifs nécessaires. Fermeture du compte joint et attribution préférentielleLa demande de Madame [G] pour la fermeture du compte joint a été rejetée. De plus, la demande de Monsieur [X] pour l’attribution préférentielle du bien à Madame [G] a également été déboutée en raison de l’absence d’évaluation du bien. Décisions finales et exécution provisoireLe tribunal a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. » De plus, l’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. » Dans cette affaire, il est établi que les parties n’ont pas pu parvenir à un partage amiable, ce qui justifie l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Quel est le rôle du notaire dans les opérations de partage ?Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » Le notaire a pour mission de dresser, dans un délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il doit également se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de l’indivision, et déterminer les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens. Quelles sont les conséquences du divorce sur le compte joint des époux ?Le divorce n’a pas pour effet de fermer le compte joint, comme le rappelle la jurisprudence. Il appartient à la partie la plus diligente d’adresser une demande à la banque, en se référant aux conditions de clôture de compte, indiquées sur la convention de compte. Ainsi, la demande de Madame [G] visant à ordonner à Monsieur [X] de procéder à la fermeture du compte joint a été rejetée, car le divorce ne met pas fin automatiquement à ce type de compte. Quelles sont les conditions pour obtenir une attribution préférentielle d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce ?L’article 1476 du Code civil précise que « pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. » Dans cette affaire, bien que Madame [G] réside dans le bien immobilier litigieux, elle n’a pas demandé que le bien lui soit attribué préférentiellement. La demande d’attribution préférentielle émanait de Monsieur [X], qui a été débouté de sa demande en raison de l’absence d’évaluation du bien immobilier, ce qui aurait permis de déterminer le montant d’une éventuelle soulte. Comment sont traitées les demandes de remboursement entre ex-époux dans le cadre d’une liquidation de communauté ?Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de remboursement formulées par Madame [G] à l’encontre de Monsieur [X] doivent être justifiées par des documents pertinents. Il appartient donc à chaque partie de produire au notaire commis les justificatifs relatifs aux demandes de remboursement, notamment pour les travaux réalisés, les échéances de prêts acquittées, et les taxes foncières. Le notaire établira la masse partageable et les comptes entre les copartageants, en tenant compte des créances et des récompenses invoquées. Quelles sont les modalités d’exécution provisoire dans le cadre d’une décision de justice concernant le partage d’indivision ?L’exécution provisoire est de droit, comme le stipulent les articles 514 et suivants du Code de procédure civile. Cela signifie que les décisions rendues par le tribunal peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est applicable, ce qui permet aux parties de mettre en œuvre les décisions prises concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/02563 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCBH
N° de MINUTE : 24/00910
Monsieur [E] [C] [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273, Me Céline MARCOVICI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0637
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno ANCEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2216, Me Jeacques BONOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B692
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Madame [R] [G] et Monsieur [E] [C] [X] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7] (93), sans contrat de mariage préalable.
Avant leur mariage, par acte authentique en date du 15 juin 2001, les époux ont acquis un bien immobilier au [Adresse 5] à [Localité 7] (93).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à Madame [G] la jouissance du logement du ménage à titre onéreux.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, a constaté que le jugement de divorce prend ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par acte du 24 février 2022, Monsieur [E] [C] [X] [V] a fait assigner Madame [R] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et de désignation d’un notaire pour y parvenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [X] [V] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1136-1 et suivants du code de procédure civile, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [C] [X] [V] et Madame [R] [G] ;
– attribuer le bien immobilier sis à Madame [R] [G] moyennant le paiement d’une soulte au profit de Monsieur [E] [C] [X] [V] ;
En tout état de cause
– désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, un notaire auprès de la chambre des Notaires de la Seine-Saint-Denis ;
– désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
– préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens ;
– dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
– dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
– dire que le notaire pourra se faire assister d’experts notamment en matière immobilière afin de procéder à l’estimation du bien immobilier indivis et de la valeur locative en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
– autoriser le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA ;
– dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
– dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage.
– dire que chacun des époux conservera à sa charge se propres frais et dépens engagés.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [V] a notamment fait valoir l’impossibilité de faire émerger un accord entre les parties. Il a indiqué ne pas s’opposer à ce que le bien immobilier situé à [Localité 7] soit attribué à titre onéreux à Madame [G]. S’agissant de l’indemnité d’occupation dont est redevable la défenderesse, Monsieur [X] [V] a soutenu que la valeur locative du bien devra être définie lors des opérations de partage devant le notaire désigné, et a contesté les allégations de la défenderesse selon lesquelles il est logé à titre gracieux depuis 2014. S’agissant du compte joint, il conteste avoir prélevé la moindre somme sur le compte bancaire depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation en mai 2012, ainsi que l’encaissement d’un quelconque chèque à destination de la défenderesse. Il affirme avoir assumé seul le remboursement de l’emprunt lié à la maison. S’agissant des autres comptes bancaires, Monsieur [X] [V] déclare que la défenderesse avait librement accès à l’ensemble de ces comptes, ce qui lui a permis d’en retirer des sommes considérables. S’agissant des travaux dont Madame [G] sollicite le remboursement, le demandeur déclare qu’il n’a jamais donné son accord pour que ces derniers aient lieu, que les dépenses ne sont pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien, que de nombreux travaux d’entretien avaient été réalisés et réglés par ses soins avant son départ du domicile conjugal. S’agissant du remboursement des échéances du prêt initial que sollicite la défenderesse, le demandeur dit s’étonner qu’elle ait pu effectuer un remboursement anticipé de la totalité du prêt puisque cette dernière ne disposait que de très peu de liquidités, et souhaite qu’elle justifie de la provenance des fonds. S’agissant du remboursement des échéances du prêt isolation, Monsieur [X] [V] dit que le prêt a été remboursé par l’intermédiaire du compte joint entre 2010 et 2012, et affirme que la défenderesse ne justifie pas s’être acquittée d’une telle somme. Le demandeur soutient par ailleurs qu’il est créancier de la défenderesse en ce qu’il assumait l’ensemble des frais courants et qu’il a contribué aux charges du mariage de manière excessive.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [G] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
– ordonner que soit interrogé le fichier FICOBA pour connaitre l’ensemble des comptes de Monsieur [X]
– ordonner le partage par moitié de l’épargne des ex-époux
– voir constater les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et constater l’échec de la tentative de partage
– recevoir Mme [G] en ses demandes, fins et conclusions
-l’y déclarer bien fondée
– ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux
– ordonner à Monsieur [X] de procéder à la fermeture du compte joint
– désigner Me [O] [J], Office notarial de [Localité 7], [Adresse 3] en vue des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser la somme de 33912, 33 euros au titre des travaux réalisés par Mme [G] sur le domicile commun
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser 38.012 euros au titre des échéances du prêt initial mentionné dans l’ONC acquitté par Mme [G]
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser 17.901 euros au titre du prêt isolation acquittée par Mme [G]
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser 8376, 53 euros pour les taxes foncières acquittées
– ordonner l’exécution provisoire
– condamner Monsieur [X] au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait notamment valoir qu’une tentative de partage amiable a été initié mais n’a pas abouti sur un accord, notamment car le défendeur souhaite ralentir la procédure afin que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable augmente. Elle soutient que le demandeur n’a plus payé le prêt initial relatif au bien depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation, qu’elle a remboursé seule un prêt pour financer des travaux d’isolation, réglé seule des travaux effectués au sein du bien indivis, les taxes foncières depuis l’ordonnance de non-conciliation, les factures d’énergie, l’assurance habitation, les agios bancaires, les impôts sur les revenus, l’entretien de leur fils. S’agissant des travaux effectués, Madame [G] soutient qu’ils étaient nécessaires car le portail du bien menaçait de s’écrouler, que la toiture était en mauvais état, que la tuyauterie fuyait, de sorte qu’elle est bien fondée à demander récompense pour les dépenses relatives auxdits travaux. Elle soutient qu’il faut prendre en compte une valeur locative mensuelle de 1.280 euros afin de calculer l’indemnité d’occupation dont elle est redevable. Elle déclare cependant que le demandeur s’est maintenu dans l’ancien domicile conjugal du 26 mars 2013 à fin février 2014, de sorte qu’il faut soustraire 14.080 euros des sommes dont elle est redevable, pour un montant final de 55.424 euros. Elle affirme en outre que depuis 2014 le demandeur est logé à titre gracieux par un tiers. Elle poursuit en affirmant que Monsieur [X] [V] a cessé d’alimenter le compte commun dès mai 2012 mais qu’il continue d’effectuer des prélèvements sur le compte, pour un montant de 1.140 euros en totalité. Elle indique en outre que le demandeur ne précise pas le montant de ses comptes bancaires au moment de l’ordonnance de non-conciliation malgré une sommation de communiquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 7] (93).
En outre, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs écritures qu’elles n’ont pas pu, à ce jour, parvenir à un partage amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [C] [X] [V] et Madame [R] [G].
Sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Z] [T], notaire à [Localité 9] [Adresse 1], sera désigné pour y procéder.
Sur la mission du notaire commis
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les demandes de remboursement
Madame [G] a demandé de :
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser la somme de 33912, 33 euros au titre des travaux réalisés par elle sur le domicile commun
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser 38.012 euros au titre des échéances du prêt initial mentionné dans l’ONC acquitté par elle
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser 17.901 euros au titre du prêt isolation acquittée par elle
– dire que Monsieur [X] devra lui rembourser 8376, 53 euros pour les taxes foncières acquittées
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Toutefois, il convient de rappeler que le notaire commis établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En conséquence, il appartiendra à chaque partie de produire au notaire commis les justificatifs relatifs aux demandes de remboursement, notamment.
Sur la désignation d’un expert
En l’espèce, il sera rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la fermeture du compte joint
Il convient de rappeler que le divorce n’a pas pour effet de fermer le compte joint et qu’il appartient à la partie la plus diligente d’adresser une demande à la banque, en se référant aux conditions de clôture de compte, indiquées sur la convention de compte.
En conséquence, la demande de Madame [G] aux fins de voir ordonner à Monsieur [X] la fermeture du compte joint sera rejetée.
Sur l’attribution préférentielle du bien à Madame [G]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Selon l’article 1476 aliéna 2 du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [G] réside au [Adresse 5] à [Localité 7], adresse du bien litigieux. Toutefois, Madame [G] n’a pas demandé que le bien lui soit attribué préférentiellement, cette demande émanant de Monsieur [X]. En outre, il n’est pas produit d’évaluation du bien immobilier, ce qui aurait permis de déterminer le montant d’une soulte et de rechercher si Madame [G] est en capacité de la payer.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande aux fins de voir attribuer le bien immobilier à Madame [G] moyennant le paiement d’une soulte à son profit.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [X] [V] et Madame [R] [G] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Z] [T], notaire à [Localité 9] [Adresse 1], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette la demande de Madame [G] aux fins de voir ordonner à Monsieur [X] la fermeture du compte joint ;
Déboute Monsieur [X] de sa demande aux fins de voir attribuer le bien immobilier à Madame [G] moyennant le paiement d’une soulte à son profit ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
– les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
– les cartes grises des véhicules ;
– les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
– une liste des crédits en cours ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
– deux avis de valeur locative et deux avis de valeur vénale du bien litigieux ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 janvier 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
– pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
– à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 8]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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