Liquidation et partage d’un patrimoine immobilier post-conjugale : enjeux et modalités.

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Liquidation et partage d’un patrimoine immobilier post-conjugale : enjeux et modalités.

L’Essentiel : Madame [R] [T] et Monsieur [K] [T] se sont mariés en 1979 et ont eu deux enfants. Après leur divorce en 2006, Madame [R] [T] a demandé en 2022 la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leur bien immobilier. Dans ses conclusions de juin 2024, elle a sollicité la licitation de la maison et le remboursement de la taxe foncière impayée. Monsieur [K] [T] a contesté ces demandes, proposant la désignation d’un notaire pour le partage. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et fixé une indemnité d’occupation à 960 euros par mois.

Contexte du mariage et des enfants

Madame [R] [T] et Monsieur [K] [T] se sont mariés en 1979 sans contrat de mariage, et deux enfants majeurs sont nés de cette union. Au cours de leur mariage, ils ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 2].

Procédures judiciaires antérieures

Le 15 janvier 2004, un juge a attribué à Monsieur [T] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Le divorce des époux a été prononcé le 12 décembre 2006. En décembre 2022, Madame [R] [T] a cité Monsieur [K] [T] devant le tribunal pour demander la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leur bien immobilier.

Demandes de Madame [R] [T]

Dans ses conclusions de juin 2024, Madame [R] [T] a demandé la liquidation du régime matrimonial, le partage de la maison, et a formulé des demandes subsidiaires, notamment la licitation de la maison. Elle a également demandé le remboursement de la taxe foncière impayée et une indemnité d’occupation pour l’usage privatif du bien.

Réponses de Monsieur [K] [T]

Monsieur [K] [T] a contesté les demandes de Madame [R] [T] dans ses conclusions de juin 2024, demandant à être débouté de toutes ses demandes et proposant la désignation d’un notaire pour la liquidation et le partage. Il a également contesté les estimations de la valeur du bien et a justifié son non-paiement de certaines taxes foncières.

Clôture de la procédure et audience

La mise en état de l’affaire a été clôturée le 10 octobre 2024, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les époux, désignant un notaire pour superviser ces opérations. Il a également fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à 960 euros par mois, à compter du 28 décembre 2017.

Licitation du bien immobilier

En cas d’échec du partage amiable, le tribunal a ordonné la licitation de la maison, fixant la mise à prix à 200.000 euros. Les parties ont été invitées à régulariser une promesse de vente du bien au prix minimum de 400.000 euros dans un délai de six mois.

Autres demandes et dépens

Le tribunal a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné que les dépens soient supportés par les copartageants selon leurs parts dans l’indivision. L’exécution provisoire de la décision a été prononcée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens indivis ?

La liquidation du régime matrimonial et le partage des biens indivis sont régis par plusieurs articles du Code civil.

L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Cela signifie qu’un indivisaire peut toujours demander le partage des biens indivis, ce qui est le cas ici avec Madame [R] [T] qui a sollicité la liquidation de l’indivision.

De plus, l’article 1476 du Code civil précise que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre ‘Des successions’ pour les partages entre cohéritiers. »

Ainsi, la demande de partage est fondée sur des règles précises qui s’appliquent également aux successions, ce qui renforce la légitimité de la demande de Madame [R] [T].

Comment se déroule la procédure de partage et quelles sont les obligations du notaire ?

La procédure de partage est encadrée par plusieurs articles du Code de procédure civile.

L’article 1361 indique que « le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »

Cela signifie que le tribunal a le pouvoir de désigner un notaire pour superviser le partage des biens.

L’article 1364 précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »

Dans ce cas, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire, ce qui a été fait dans cette affaire.

Le notaire a pour mission de dresser un état liquidatif dans un délai d’un an, conformément à l’article 1364, qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties.

Il doit également s’assurer que toutes les pièces nécessaires à la mission sont fournies par les parties, comme le stipule l’article 1369 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation dans le cadre de l’indivision ?

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 815-9 du Code civil, qui dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Cela signifie que si un indivisaire occupe le bien indivis, il doit indemniser les autres indivisaires pour cette occupation.

L’indemnité d’occupation a pour but de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis.

L’article 815-10 précise que « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »

Cela implique que les demandes d’indemnité d’occupation ne peuvent remonter qu’à cinq ans avant la date de l’assignation.

Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] a été fixée à 960 euros par mois, à compter du 28 décembre 2017, date à laquelle la demande a été introduite.

Quelles sont les conditions pour ordonner la licitation d’un bien indivis ?

La licitation d’un bien indivis est régie par l’article 841 du Code civil, qui stipule que « la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. »

Cela signifie que si le partage amiable n’est pas possible, le tribunal peut ordonner la vente par licitation.

L’article 1361 du Code de procédure civile précise que « le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. »

Dans ce cas, le tribunal a constaté que le bien n’était pas facilement partageable en nature, ce qui justifie la demande de licitation.

L’article 1377 du Code de procédure civile indique que « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »

Ainsi, la licitation est une solution appropriée lorsque le partage amiable est impossible, comme c’est le cas ici, où les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur la valeur du bien indivis.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XEQU
N° de MINUTE : 25/00103

Madame [R] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279

DEMANDEUR

C/

Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1705, Me Fatima BOUALI, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : E0372

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 25 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [T] et Monsieur [K] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1979 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants majeurs sont issus de cette union.
Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sise [Adresse 2].
Par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2004, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment attribué à Monsieur [T] pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Par jugement du 12 décembre 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux [T].
Par acte d’huissier du 28 décembre 2022, Madame [R] [T] née [L] a fait citer Monsieur [K] [T] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial de Madame et Monsieur [T] et le partage de la maison indivise sise [Adresse 2].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [R] [T] née [L] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 267, 815, 815-9 du code civil, des articles 700, 1361, 1362 et 1377 du code de procédure civile, des pièces communiquées, de :
A titre principal,
– ordonner la liquidation du régime matrimonial de Madame et Monsieur [T] ;
– ordonner le partage de la maison sise [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
– ordonner la licitation de la maison sise [Adresse 2];
En tout état de cause,
– débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes.
– condamner Monsieur [T] à rembourser à Madame [T] la somme de 4.051,09 € au titre de la taxe foncière impayée ;
– condamner Monsieur [T] à payer à Madame [T] la somme de 32.400 € à titre d’indemnité d’occupation ;
– condamner Monsieur [T] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [T] fait notamment valoir qu’elle a tenté de parvenir à un partage amiable de l’indivision, mais dit que toutes les propositions ont été refusées par Monsieur [T]. La demanderesse entend récupérer sous forme monétaire la part du bien lui appartenant, et affirme qu’à défaut de partage de la maison, elle entend solliciter la licitation du bien. Elle affirme par ailleurs avoir fait l’objet de saisies administratives pour un montant de 4.051,90 euros en raison de l’absence de paiement du défendeur de la taxe foncière relative au bien indivis. Enfin, Madame [T] affirme que Monsieur [T] est redevable d’une indemnité d’occupation de 32.400 euros pour l’occupation privative du bien indivis à compter de 2017, déduction faite de 10% de la moitié d’une valeur locative qu’elle estime à 1.200 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Monsieur [K] [T] a demandé au Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 220, 267, 815, 1315, 1402, 1433 et 1467 et suivants du Code civil, 1578 du code civil, des articles 9 et 1360 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2004, du jugement de divorce en date du 12 décembre 2006, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence constante, de :
– débouter Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal
– désigner tel notaire qui lui conviendra pour procéder aux opérations de liquidation et partage et commettre un juge pour surveiller les opérations ;
À titre subsidiaire
– dire y avoir lieu à une nouvelle estimation du bien sis [Adresse 2] ;
– débouter Madame [R] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 4.051,90 euros en ce qu’elle est infondée ;
– débouter Madame [R] [L] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 32.400 euros en ce qu’elle est infondée ;

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [T] fait notamment valoir que les estimations fournies par la demanderesse ont été réalisés en ligne et sans considération de l’état actuel du bien qui est dégradé et doit faire l’objet de nombreux travaux. Monsieur [T] précise avoir financé l’achat du bien indivis par 490.000 francs d’apports personnels et 430.000 francs provenant d’un prêt bancaire, et dit avoir remboursé ce prêt à l’aide d’une donation en nom propre de ses parents à hauteur de 300.000 francs. En outre il indique avoir effectué de nombreux travaux dans le bien indivis, financés entièrement seul à l’aide de dons de ses parents ou de l’aide de sa société [6] et estime, comme pour le remboursement du prêt, que Madame [T] en doit récompense. Il affirme que la demanderesse omet de préciser qu’il a réglé seul les impôts fonciers de l’année 2003 à 2023 sans jamais solliciter de remboursement, et que s’il a quant à lui pas réglé les taxes foncières au titre des années 2020 et 2021, c’est car il se trouvait dans une situation financière difficile. S’agissant de l’indemnité d’occupation que sollicite la demanderesse, Monsieur [T] soutient que celle-ci n’est pas justifiée car la jouissance à titre gratuit du bien indivis qui lui a été accordé par l’ordonnance de non-conciliation n’a jamais fait l’objet de modifications. D’autre part, il affirme que la somme sollicitée par Madame [T] est démesurée, et tout particulièrement eu égard à sa situation financière délicate.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre  » Des successions  » pour les partages entre cohéritiers.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il est rappelé qu’au jour du divorce, le seul bien restant dans le patrimoine était une maison d’habitation [Adresse 2], laquelle était le domicile conjugal et dans lequel réside Monsieur [T].

Madame [L] justifie avoir fait l’objet de deux saisies pour non-paiement par Monsieur [T] de la taxe foncière ; la somme de 2814 euros en 2021 et celle de 1237,09 euros en 2022 ayant été saisis sur son compte bancaire. Elle produit également des relevés bancaires et sa pension de retraite de novembre 2022, justifiant que les sommes de 186,47 euros et 174,44 euros ont été prélevées. En outre, elle produit le courrier du 17 février 2022 de l’étude notariale [V] et [M] [S] (73), et le courrier de Monsieur [T] du 16 mars 2022, mais aucune sortie amiable de l’indivision n’a été possible.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.

En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [H] [N], Notaire à [Localité 5] [Adresse 1], sera désignée pour y procéder.

Mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur la demande relative à la taxe foncière
Cette demande est prématurée à ce stade, puisqu’elle relève de la mission du notaire qui établira les comptes entre les parties.

Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.

Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.

Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.

Toutefois, s’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.

En l’espèce, Monsieur [T] a indiqué que la jouissance du bien commun lui a été attribuée à titre gratuit par ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2004. Toutefois, il convient de rappeler que la jouissance du domicile conjugal ne peut être fixée à titre gratuit au bénéfice de l’un des époux qu’au titre du devoir de secours et que cette disposition prend fin au jour du prononcé du divorce puisque le devoir de secours disparait. Le divorce des époux ayant été prononcé le 12 décembre 2004, la jouissance du domicile conjugal n’est plus gratuite depuis cette date et une indemnité d’occupation est due par Monsieur [T].

La prescription quinquennale s’applique. L’acte introductif de l’instance en liquidation partage datant du 28 décembre 2022, l’indemnité d’occupation est due par Monsieur [T] à l’indivision à compter du 28 décembre 2017.

Selon les estimations de Madame [L] la valeur locative du bien est de 1200 euros par mois. Par application d’un abattement de précarité de 20%, la valeur de l’indemnité d’occupation est de 960 euros par mois.

La date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision sera fixée au 28 décembre 2017, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 960 euros par mois. Les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [T] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due.

Sur la licitation
A titre subsidiaire, si la liquidation du régime matrimonial des parties ne peut être ordonnée, ni le partage de la maison, Madame [L] a sollicité la licitation de la maison indivise.
Le partage n’ayant pas lieu en l’état, il convient de statuer sur la demande subsidiaire.

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation. Il ressort des conclusions de Monsieur [T] qu’il « se trouve dans une situation financière délicate et peine à finir chaque mois compte tenu de ses faibles revenus ». Il n’est dès lors pas établi qu’il pourra payer la soulte due à Madame [L].

De surcroit, il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.

Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de demande d’attribution préférentielle et de la très grande difficulté des parties à s’accorder sur la valeur du bien indivis, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire qui dure depuis plus de 18 ans.

Monsieur [T] conteste les estimations en ligne de Madame [L], selon lesquels la valeur du bien est entre 350.000 et 450.000 euros sans pour autant produire des avis des valeur.
La valeur vénale du bien sera fixée à 400.000 euros.

Par suite, il convient d’inviter les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 400.000 euros (valeur vénale) dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision;
En cas d’échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties, il sera ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien indivis des parties, [Adresse 2] à [Localité 4].

La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixée à 200.000 euros.

Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).

Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes et les dépens

. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

. Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [L] et Monsieur [K] [T]

Désigne, pour y procéder, Maître [H] [N], Notaire à [Localité 5] [Adresse 1], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Fixe la date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision au 28 décembre 2017 ;

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision à la somme de 960 euros par mois ;

Dit que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [T] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
– le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
– les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
– les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
– une liste des crédits en cours ;
– deux avis de valeur locative et deux avis de valeur vénale du bien litigieux ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,

IV/ Invite les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 400.000 euros (valeur vénale) dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

En cas d’échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 4],

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

Fixe la mise à prix à 200.000 euros (deux cents mille euros) ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’ avocat poursuivant la licitation,

Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,

Désigne Maître [N] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
– pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
– à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 8]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales


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