L’Essentiel : Madame [D] [M] et Monsieur [T] [Y] ont cohabité en concubinage avant de se marier en 2008, acquérant un bien immobilier en 1997. En janvier 2012, un jugement de divorce a été homologué, stipulant que Madame [M] devait quitter le domicile conjugal, tandis que Monsieur [Y] conservait la jouissance du bien. En décembre 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [M] pour la liquidation des comptes. Les conclusions de Monsieur [Y] ont demandé l’ouverture des opérations de liquidation, tandis que Madame [M] a contesté ces demandes. La procédure a été clôturée en octobre 2024, avec une audience prévue pour novembre 2024.
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Contexte du Concubinage et MariageMadame [D] [M] et Monsieur [T] [Y] ont cohabité en concubinage jusqu’à leur mariage le [Date mariage 2] 2008, sous le régime de la séparation de biens. Pendant leur vie commune, ils ont acquis un bien immobilier à [Adresse 5] à [Localité 7] par acte notarié en date du 25 novembre 1997. Jugement de Divorce et ConventionLe 16 janvier 2012, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a homologué une convention de divorce. Cette convention stipulait que Madame [M] devait quitter le domicile conjugal dans un délai de quatre mois et que Monsieur [T] [Y] conserverait la jouissance du bien, en versant une indemnité d’occupation de 500 euros par mois. Cependant, cette convention n’a pas été mise en œuvre. Demande de Liquidation et PartageLe 8 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] a assigné Madame [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour demander la nomination d’un expert et d’un notaire, ainsi que la liquidation des comptes. L’affaire a été renvoyée à une audience du juge aux affaires familiales pour statuer sur la liquidation des régimes matrimoniaux. Conclusions de Monsieur [T] [Y]Dans ses conclusions du 24 avril 2024, Monsieur [T] [Y] a demandé la constatation de l’indivision, son souhait de sortir de cette indivision, et a souligné le désaccord sur les conditions de sortie. Il a demandé l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, ainsi que la vente forcée du bien immobilier si nécessaire. Réponse de Madame [D] [M]Madame [D] [M] a, dans ses conclusions, contesté les demandes de Monsieur [T] [Y], affirmant que ses demandes reconventionnelles étaient recevables et fondées. Elle a également demandé la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et a contesté les allégations de Monsieur [T] concernant l’indemnité d’occupation. Clôture de la Procédure et AudienceLa procédure a été clôturée le 14 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [Y] et Madame [M]. Un notaire a été désigné pour superviser ces opérations, et le tribunal a précisé que les parties devaient fournir tous les documents nécessaires à la mission du notaire. Vente Forcée et Autres DemandesLa demande de vente forcée du bien immobilier a été déclarée irrecevable, le tribunal ayant statué que cette demande devait être portée devant le juge de l’exécution. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées, et les dépens ont été répartis entre les parties selon leurs parts dans l’indivision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dans le cadre d’une indivision ?La procédure pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dans le cadre d’une indivision est régie par plusieurs articles du Code civil et du Code de procédure civile. Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Cela signifie qu’un indivisaire peut demander le partage à tout moment. L’article 1360 du Code de procédure civile précise que, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Dans le cas présent, l’assignation a bien été faite avec un descriptif sommaire du patrimoine, ce qui est conforme à la législation. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que « le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. » Cela implique que le tribunal doit examiner si les conditions pour procéder au partage sont réunies. Enfin, l’article 1476 du Code civil stipule que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre ‘Des successions’ pour les partages entre cohéritiers. » Ainsi, la procédure d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage doit respecter ces dispositions légales. Quelles sont les conditions pour ordonner la vente forcée d’un bien immobilier en indivision ?La vente forcée d’un bien immobilier en indivision est encadrée par plusieurs articles du Code civil et du Code de procédure civile. L’article 841 du Code civil stipule que « la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. » Cela signifie que le tribunal a le pouvoir d’ordonner la vente d’un bien indivis lorsque les conditions sont réunies. L’article 1361 du Code de procédure civile précise que « le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. » L’article 1377 du Code de procédure civile ajoute que « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. » En l’espèce, la demande de vente forcée a été déclarée irrecevable car elle a été portée devant le juge aux affaires familiales, alors que la compétence pour ordonner une vente forcée appartient au juge de l’exécution. Il est donc essentiel que la demande de vente forcée soit présentée devant le tribunal compétent, et que les conditions de partage ou de licitation soient clairement établies. Quels sont les droits et obligations des indivisaires en matière d’indemnité d’occupation ?Les droits et obligations des indivisaires en matière d’indemnité d’occupation sont régis par plusieurs articles du Code civil. L’article 815-9 du Code civil stipule que « l’indivisaire qui occupe le bien indivis doit indemniser les autres indivisaires pour l’occupation. » Cela signifie qu’un indivisaire qui jouit d’un bien indivis doit verser une indemnité aux autres indivisaires pour l’usage exclusif de ce bien. L’article 815-10 précise que « l’indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative du bien. » Cela implique que le montant de l’indemnité doit être déterminé en tenant compte de la valeur locative du bien indivis. En outre, l’article 1364 du Code de procédure civile indique que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. » Cela peut inclure la détermination de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire. Dans le cas présent, Monsieur [T] [Y] a demandé le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période où Madame [D] [M] a occupé le bien. Il est donc fondé à demander cette indemnité, sous réserve de prouver la valeur locative du bien et la période d’occupation. Quelles sont les conséquences d’une carence dans la procédure de partage ?La carence dans la procédure de partage peut avoir plusieurs conséquences, tant sur le plan procédural que sur le plan substantiel. L’article 1360 du Code de procédure civile stipule que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. » Si cette condition n’est pas respectée, la demande de partage peut être déclarée irrecevable. De plus, l’article 768 du Code de procédure civile précise que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. » Cela signifie que si les parties ne présentent pas leurs demandes de manière claire et précise, le tribunal peut ne pas statuer sur ces demandes. En cas de carence des parties, le notaire commis pour les opérations de partage doit procéder conformément à l’article 841-1 du Code civil après sommation de la partie défaillante. Cela implique que le notaire peut prendre des mesures pour forcer la partie défaillante à se conformer aux obligations de la procédure. Enfin, si les parties ne respectent pas les diligences requises, l’affaire peut être supprimée du rang des affaires en cours, comme le prévoit le jugement. Cela peut entraîner un retard significatif dans la résolution du litige et des conséquences financières pour les parties. Ainsi, la carence dans la procédure de partage peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan de l’irrecevabilité des demandes que sur le déroulement de la procédure. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/12677 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCUZ
N° de MINUTE : 25/00083
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6] / BELGIQUE
représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Madame [D] [M] et Monsieur [T] [Y] ont vécu en concubinage jusqu’au [Date mariage 2] 2008, date à laquelle ils ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens.
Pendant le concubinage, Madame [D] [M] et Monsieur [T] [Y] ont acquis, selon acte notarié du 25 novembre 1997, un bien immobilier sise [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Par jugement du 16 janvier 2012, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Cette convention prévoyait notamment que Madame [M] quitte les lieux dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement d’homologation, et que Monsieur [T] [Y] conserverait la jouissance du domicile conjugal, à charge pour ce dernier de verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros, et de régler les charges et impôts afférents audit bien.
Cette convention n’a cependant pas été appliquée.
Par acte du 8 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Bobigny Madame [D] [M], aux fins notamment de nominations d’un expert et d’un notaire, de voir statuer sur les comptes de la liquidation.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été mise à une audience du juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, Monsieur [T] [Y] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 515-7, 815, 840, 815-9, 815-10, 815-11 et 815-13 du code civil, 1360 du code de procédure civile, L-213.3 du code de l’organisation judiciaire, de:
– constater l’existence d’une indivision [M]-[Y] ;
– constater la volonté de l’indivisaire [T] [Y] de sortir de l’indivision ;
– constater l’existence d’un désaccord entre les indivisaires sur les conditions de sortie de l’indivision,
En conséquence :
à titre principal
– d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ;
– d’autoriser la vente forcée du bien immobilier devant le juge de l’exécution ;
– de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage du bien indivis en établissant un projet de compte liquidatif ;
– de, en cas d’accord des parties, homologuer l’acte de liquidation et partage ;
– de, en cas de désaccord des parties, statuer sur tous les points de désaccord.
à titre subsidiaire
– d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ;
– de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage du bien indivis en établissant un projet de compte liquidatif ;
– de, en cas d’accord des parties, homologuer l’acte de liquidation et partage ;
– de, en cas de désaccord des parties :
* autoriser la vente forcée du bien immobilier devant le juge de l’exécution ;
* statuer sur tous les points de désaccord.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Y] fait notamment valoir son droit à sortir de l’indivision. Il soutient qu’aucun partage amiable de l’indivision n’a pu aboutir. Il indique que Madame [M] jouit privativement du bien depuis 2014, et qu’il est ainsi fondé à demander le paiement d’une indemnité d’occupation sur la période non prescrite à la date de la signification de l’assignation et sur la période à venir. Il affirme en outre qu’il a seul remboursé le paiement de l’emprunt bancaire souscrit pour l’acquisition du bien indivis, et s’estime ainsi fondé à en demander le remboursement. S’agissant de l’irrecevabilité tiré de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par la défenderesse, Monsieur [Y] fait valoir que sa demande ne concerne ni une succession ni une libéralité, et que la fin de non-recevoir est donc infondée. Il ajoute qu’aucune irrecevabilité n’est encoure si au jour où le juge statue les éléments requis par l’article 1360 ont été apportés par le demandeur au partage. Le défendeur soutient par ailleurs que contrairement aux affirmations de la défenderesse, c’est bien le tribunal judiciaire et non le juge aux affaires familiales, qui est ici compétent. Il indique en ce sens que le divorce des anciens époux a été acté par un jugement précédent qui a homologué la convention réglant les conséquences du divorce, de sorte que le juge aux affaires familiales n’est plus compétent. Il précise entendre que la défenderesse lui rachète ses parts pour un prix de 137.500 euros, qu’elle rembourse les dépenses qu’il a engagées pour le compte de l’indivision pour un montant de 75.382 euros, qu’elle règle l’indemnité d’occupation précédemment évoqué.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, Madame [D] [M] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 815 du code civil, des articles 145 et 1360 du code de procédure civile, de :
– dire recevable et bien-fondé Madame [M] en ses demandes reconventionnelles,
– juger irrecevable l’action de Monsieur [Y],
À titre subsidiaire,
Avant dire droit,
– commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle,
– commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage, – dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou de l’expert choisi, il sera procédé à leur remplacement par une ordonnance rendue sur requête,
– débouter Monsieur [Y] de sa demande d’expertise judiciaire,
– donner acte à Madame [M] de ce qu’elle souhaite racheter les droits de Monsieur [Y] dans le bien immobilier indivis et à défaut de capacité financière suffisante, vendre et partager le prix de cession après compte entre les parties,
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [M] indique avoir tenté de résoudre le différend liquidatif à l’amiable, en vain. Elle conteste les allégations du défendeur selon lesquelles les parties ne se seraient pas mis d’accord sur la valeur du bien. Madame [M] déclare en effet que ce dernier ne l’a jamais sollicité à ce sujet, et qu’il n’a justifié d’aucune estimation du bien, alors qu’elle en a quant à elle pris l’initiative. En outre la défenderesse indique que la carence du demandeur ne saurait être pallié par une mesure d’expertise onéreuse. Elle fait en effet valoir que le demandeur ne produit aucunes pièces afférentes aux dépenses qu’il dit assumées par ses soins au titre de l’indivision, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’existence ou non d’un différend sur les comptes entre les parties. Par ailleurs, la défenderesse soutient que si Monsieur [Y] devait jouir du bien immobilier indivis et régler une indemnité d’occupation, il a décidé de lui-même de quitter les lieux, sans jamais d’ailleurs restitué lui restituer les clefs, tout en revenant plusieurs fois au domicile. Elle poursuit en affirmant qu’ils n’ont jamais convenu d’une indemnité d’occupation depuis la convention, mais que si elle devait en être redevable, celle-ci se limiterait aux cinq dernières années du fait de la prescription quinquennale applicable a la matière. Enfin, elle estime que la valeur locative ne saurait être retenue pour une somme supérieure à 900 euros, au regard de superficie du bien, ses caractéristiques, sa localisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre » Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier acheté en indivision avant le mariage des parties.
Une procédure de sortie amiable a été initiée par Me [S] [B], notaire à [Localité 9], laquelle a abouti à un constat de désaccord, les deux indivisaires n’ayant pas réussi à s’entendre sur le prix de rachat des parts de Monsieur [T] [Y] dans l’indivision. Le désaccord a été entériné par un courrier électronique de l’étude notariale, adressé le 5 décembre 2016 aux deux parties.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment un bien acquis avant mariage, au maintien dans l’indivision malgré un divorce par consentement mutuel, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [C] [H], Notaire, [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 10]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la vente forcée
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il n’est pas sollicité la licitation du bien mais sa vente forcée par le juge de l’exécution. Cette demande étant portée devant le juge aux affaires familiales, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] et Madame [M] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [C] [H], Notaire, [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 10]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le contrat de mariage (le cas échéant),
– les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
– les comptes de gestion locative le cas échéant ;
– les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
– la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
– les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
– les cartes grises des véhicules ;
– les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
– une liste des crédits en cours ;
– les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Déclare irrecevable la demande afin de voir autoriser la vente forcée du bien immobilier devant le juge de l’exécution,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13h30, pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
– pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
– à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse « [Courriel 8] » ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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