L’Essentiel : La SCI [Adresse 1] a assigné Monsieur [J] pour obtenir la liquidation d’une astreinte suite à une ordonnance du 20 novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires a également intervenu, demandant la liquidation de l’astreinte et une somme de 18.900 euros. La SCI a accusé Monsieur [J] de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations. En réponse, Monsieur [J] a contesté l’intervention du syndicat et a affirmé avoir agi rapidement. Le juge a déclaré l’intervention recevable, liquidé l’astreinte à 18.900 euros, et ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour.
|
Contexte de l’affaireLa SCI [Adresse 1] a assigné Monsieur [M] [J] en se basant sur une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, datée du 20 novembre 2023. Cette assignation vise à obtenir la liquidation d’une astreinte fixée par cette décision et à demander la mise en place d’une nouvelle astreinte définitive. Intervention du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a intervenu volontairement dans l’instance par acte de constitution en date du 29 mars 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, il a également demandé la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une somme de 18.900 euros, tout en sollicitant une astreinte définitive similaire à celle demandée par la SCI. Arguments de la SCI [Adresse 1]La SCI [Adresse 1] a soutenu que Monsieur [J] n’avait pas effectué les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, en violation de l’ordonnance du 20 novembre 2023. Elle a également contesté les excuses de Monsieur [J], affirmant qu’il était conscient des infiltrations et n’avait pas pris les mesures adéquates, malgré son âge et son placement en EHPAD. Arguments du syndicat des copropriétairesLe syndicat a fait valoir que son intervention était justifiée par le lien avec les prétentions de la SCI et a soutenu que les travaux réalisés par Monsieur [J] étaient tardifs et inefficaces. Il a également affirmé que les problèmes d’infiltration étaient connus de Monsieur [J] et qu’il était responsable des troubles subis. Position de Monsieur [J]Monsieur [J] a contesté la recevabilité de l’intervention du syndicat et a demandé le rejet de toutes les demandes. Il a soutenu qu’il avait agi dans les meilleurs délais pour réaliser les travaux et que les infiltrations étaient dues à des problèmes distincts nécessitant des travaux plus importants. Décision du jugeLe juge a déclaré l’intervention du syndicat recevable et a liquidé l’astreinte à 18.900 euros, à répartir également entre la SCI et le syndicat. Il a également ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour pour une durée de 60 jours, tout en condamnant Monsieur [J] à payer des frais aux deux parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conclusion de l’affaireLa décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire, et Monsieur [J] a été condamné aux dépens. Le juge a souligné que la persistance des troubles justifiait la mise en place d’une nouvelle astreinte, tout en rejetant certaines demandes de la SCI concernant les frais d’huissier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ?L’article 325 du Code de procédure civile stipule : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a initié l’instance en référé pour faire cesser un trouble manifeste. Il soutient que ce trouble persiste, justifiant ainsi son intérêt à agir et ses prétentions en lien avec le litige principal opposant la SCI [Adresse 1] à Monsieur [J]. Ainsi, l’intervention du syndicat est déclarée recevable, car elle répond aux critères de l’article 325 précité. Comment se déroule la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte ?L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » L’article L131-2 précise que : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. » Dans le cas présent, l’astreinte a été ordonnée à l’encontre de Monsieur [J] pour non-exécution des travaux de réparation des infiltrations. Le constat d’huissier du 15 avril 2024 a établi la persistance des infiltrations, justifiant ainsi la liquidation de l’astreinte. Monsieur [J] n’a pas prouvé l’existence d’une cause étrangère justifiant son inaction, ce qui entraîne la liquidation de l’astreinte à hauteur de 18.900 euros, répartie également entre la SCI [Adresse 1] et le syndicat. Quelles sont les conséquences des demandes de Monsieur [J] concernant l’astreinte ?Monsieur [J] a demandé que l’astreinte ne court qu’à partir du 9 décembre 2023 et a contesté le montant de l’astreinte. Cependant, l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Le juge a constaté que les diligences de Monsieur [J] étaient tardives et insuffisantes, ce qui ne justifie pas une modulation de l’astreinte. Ainsi, l’astreinte a été liquidée pour une durée de 63 jours, à raison de 300 euros par jour, totalisant 18.900 euros, sans tenir compte des demandes de modulation de Monsieur [J]. Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du Code de procédure civile sur les dépens et les frais ?L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » De plus, l’article 700 stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Monsieur [J], étant la partie perdante, est condamné aux dépens et doit payer 1.500 euros à la SCI [Adresse 1] et au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700. Le coût du constat d’huissier n’étant pas ordonné par une décision judiciaire, il ne sera pas inclus dans les dépens. Ainsi, les articles précités garantissent que les frais sont répartis équitablement entre les parties, en tenant compte de la situation de chacun. |
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01600 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZA
Minute n° 24/ 426
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 478 192 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1934
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SARL VESTALIA IMMO située [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023, la SCI [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [M] [J] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par acte de constitution en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI [Adresse 1] sollicite, au visa des articles L131-1, L121-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 18.000 euros. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses, à la condamnation de Monsieur [J] aux dépens incluant le coût du constat du 15 avril 2024 et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 1] fait valoir que Monsieur [J] n’a pas accompli les travaux réparatoires en infraction avec l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 20 novembre 2023, le local lui appartenant subissant toujours des infiltrations ainsi que l’a constaté le constat d’huissier réalisé le 15 avril 2024. Elle conteste l’existence d’une cause étrangère que pourrait invoquer Monsieur [J] soulignant que ce dernier sait pertinemment que les infiltrations se poursuivent et n’a pas entrepris les réparations idoines, son âge et le fait qu’il soit placé en EHPAD ne pouvant justifier son inaction fautive. La demanderesse soutient enfin que la condamnation de Monsieur [J] relativement à la liquidation de l’astreinte doit seule lui bénéficier, le syndicat ne justifiant d’aucun préjudice.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat sollicite de voir son intervention déclarée recevable ainsi que la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser aux côtés de la SCI [Adresse 1] la somme de 18.900 euros soit 9.450 euros chacun. Il sollicite également la fixation d’une astreinte définitive dans les mêmes dispositions que la SCI [Adresse 1] outre le rejet des demandes de Monsieur [J] et la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat soutient que son intervention est recevable en ce qu’elle se rattache aux prétentions de la SCI [Adresse 1] par un lien suffisant consistant dans le bénéfice des dispositions de l’ordonnance de référés du 20 novembre 2023. Sur le fond, il fait valoir que si des travaux ont été réalisés, ils l’ont été tardivement et n’ont pas été efficaces, des infiltrations demeurant, en lien avec l’existence d’une fosse septique dont Monsieur [J] connait l’existence. Il soutient que les difficultés invoquées par Monsieur [J] dans ses relations avec le gestionnaire de son immeuble n’enlèvent en rien sa responsabilité dans la survenance des troubles subis, anciens et connus de lui. Il soutient être, au même titre que la SCI [Adresse 1], bénéficiaire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référés et sollicite à ce titre le bénéfice de la liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [J] sollicite qu’il soit constaté que le syndicat n’est pas le bénéficiaire de l’astreinte provisoire et conclut au rejet de toutes les demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que l’astreinte ne court qu’à compter du 9 décembre 2023 pour 62 jours. Il demande que le montant en soit modulé et que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte soit rejetée. Il sollicite enfin la condamnation de la SCI [Adresse 1] et du syndicat aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] indique qu’il a fait réaliser les travaux prescrits par la décision judiciaire dans les meilleurs délais au regard du temps mis par le gestionnaire de l’immeuble pour contacter les entreprises et que ces dernières interviennent. Il souligne que le retard dans l’exécution ne lui est pas imputable et que la cause des infiltrations actuelles est distincte de celle ayant fondée la décision de référés, sa résolution impliquant des travaux d’ampleur qu’il était impossible de réaliser dans le court délai alloué par la décision judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur les demandes principales
– Sur l’intervention volontaire du syndicat
L’article 325 du Code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Il est constant en l’espèce que le syndicat était partie à l’instance en référé, l’ayant initiée, pour voir cesser le trouble manifeste subi. Il maintient que ce trouble perdure et justifie donc incontestablement d’un intérêt à agir et de prétentions en lien avec le litige principal opposant la SCI [Adresse 1] à Monsieur [J].
Son intervention sera par conséquent déclarée recevable.
– Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
L’ordonnance de référé du 20 novembre 2023 prévoit notamment en son dispositif : « Condamne Monsieur [J] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les infiltrations subies par les défendeurs et à faire effectuer des travaux de réparation de la descente d’eau pluviale de son immeuble sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de deux mois. »
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] par la SCI [Adresse 1] et le syndicat par actes du 30 novembre 2023.
La formulation du dispositif, qui s’impose aux parties comme à la présente juridiction, est large et mentionne la réparation de la descente d’eau pluviale ET la cessation du trouble manifestement illicite résidant dans les infiltrations. Le changement de la descente d’eau a été réalisé par la société Mulitdépann 33 selon facture en date du 23 février 2024 soit bien postérieurement au délai laissé par l’ordonnance susvisée lequel a couru à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 8 décembre 2023 inclus.
Le constat d’huissier dressé postérieurement à cette intervention, soit le 15 avril 2024, fait le constat d’infiltrations dans le local appartenant à la SCI [Adresse 1] et de traces de moisissures au pied du mur dont le commissaire de justice relève qu’il est humide. Il constate également l’existence d’une mauvaise odeur persistante provenant de la cave accessible depuis l’entrée de l’immeuble, laquelle semble remplie, de nombreuses mouches étant présentes autour.
Ce constat établit donc la persistance de troubles perturbant gravement la jouissance paisible tant du syndicat propriétaire des parties communes que de l’occupant du local appartenant à la SCI [Adresse 1]. Monsieur [J] n’établit donc pas s’être libéré de l’obligation qui lui avait été imposée par l’ordonnance du 20 novembre 2023 de façon générale et a fortiori dans les délais requis.
Ce dernier fait état d’une cause étrangère résidant dans la difficulté de mobiliser le mandataire en charge de la gestion de son immeuble, lequel aurait tardé à diligenter les investigations nécessaires sur la fosse septique, outre son état de santé et son placement en EHPAD ne lui permettant pas de gérer personnellement son patrimoine immobilier.
Il justifie des échanges de mails entre son conseil et le mandataire en date du 30 avril et au cours des mois de mai et septembre ainsi que d’une attestation de celui-ci indiquant avoir missionné plusieurs artisans pour intervenir sur la fosse septique à compter du 3 mai 2024, ces derniers ayant refusé d’intervenir ou fait part de l’ampleur du chantier consistant à vidanger et condamner la fosse septique incriminée.
Ces diligences, si elles sont manifestes, n’en restent pas moins tardives eu égard au délai imposé par l’ordonnance de référé, laquelle a été précédée de la délivrance d’une assignation et de divers constats qui auraient dû déterminer Monsieur [J] à agir compte tenu des nuisances importantes subies par ses voisins.
Dès lors, par la tardiveté de son action et au regard du fait qu’il est assisté par son conseil et un mandataire, Monsieur [J] ne justifie pas d’une cause étrangère justifiant une exonération de la liquidation de l’astreinte. Cette dernière ne sera pas davantage modérée au regard du caractère tardif et insuffisant des diligences accomplies.
L’astreinte a couru à compter du 9 décembre 2023 pour deux mois soit jusqu’au 9 février 2024 soit une durée de 63 jours à raison de 300 euros par jour donc une somme totale de 18.900 euros.
Cette astreinte a été ordonnée à l’encontre de Monsieur [J] sans distinction entre les deux demandeurs qu’étaient le syndicat et la SCI [Adresse 1] intervenue volontairement. L’astreinte étant distincte d’une demande de dommages et intérêts dont l’allocation repose sur la démonstration d’un préjudice, tant le syndicat que la SCI [Adresse 1] ont vocation à en bénéficier à parts égales.
Monsieur [J] sera donc condamné au paiement à chacun de la somme de 9.450 euros.
La persistance du trouble illicite établie par le constat du 15 avril 2024 justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte qui sera qualifiée de provisoire au regard de l’ampleur des travaux à réaliser et qui prévoira un temps suffisant pour que Monsieur [J] puisse y procéder, ainsi que cela sera prévu au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros tant au syndicat qu’à la SCI [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le constat d’huissier n’ayant pas été ordonné par une décision judiciaire, son coût ne sera pas inclus dans les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO recevable ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [J] au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO et au profit de la SCI [Adresse 1] à la somme de 9.450 euros chacun et CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO et à la SCI [Adresse 1] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [M] [J] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les infiltrations subies par les défendeurs dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à l’issue duquel courra une astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours après laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à voir le coût du constat d’huissier en date du 15 avril 2024 inclus dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Laisser un commentaire