L’Essentiel : Une ancienne salariée a assigné une société à responsabilité limitée (SARL) le 25 juillet 2024, demandant la liquidation d’une astreinte de 1500 euros fixée par une ordonnance de référé du 8 avril 2024. Cette astreinte a été imposée à la SARL pour non-remise de documents sociaux et de bulletins de paie suite à la démission de l’ancienne salariée le 29 juillet 2023. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, l’ancienne salariée a maintenu ses demandes, tandis que la SARL était absente. Le juge a constaté le non-respect de l’ordonnance, condamnant la SARL à verser l’astreinte et des frais irrépétibles.
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Contexte de l’affaireMme [Y] [R] a assigné la SARL LDB le 25 juillet 2024, demandant la liquidation d’une astreinte de 1500 euros fixée par une ordonnance de référé du 8 avril 2024. Cette astreinte a été imposée à la SARL LDB pour non-remise de documents sociaux et de bulletins de paie à la suite de la démission de Mme [Y] [R] le 29 juillet 2023. Décision du conseil des prud’hommesLe conseil des prud’hommes de Nice a ordonné à la SARL LDB de remettre les documents requis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance, limitée à 90 jours. L’ordonnance a été signifiée à la SARL LDB le 6 mai 2024. Audience et absence de la SARL LDBLors de l’audience du 23 septembre 2024, Mme [Y] [R] a maintenu ses demandes, soulignant que la SARL LDB n’avait pas fourni les documents demandés. Bien que régulièrement assignée, la SARL LDB n’était ni présente ni représentée à l’audience. Liquidation de l’astreinteLe juge a constaté que la SARL LDB n’avait pas respecté l’ordonnance de référé, justifiant ainsi la demande de liquidation de l’astreinte. En conséquence, la SARL LDB a été condamnée à verser 1500 euros à Mme [Y] [R] pour une période de 30 jours, conformément à l’astreinte de 50 euros par jour. Frais irrépétibles et dépensEn plus de l’astreinte, la SARL LDB a été condamnée à payer 800 euros à Mme [Y] [R] au titre des frais irrépétibles, selon l’article 700 du code de procédure civile. La SARL LDB a également été condamnée à supporter les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la qualification de la décisionL’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Dans le cas présent, la décision est rendue en premier ressort et la SARL LDB n’a pas comparu. Il en résulte que le jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article précité. Sur la liquidation de l’astreinteL’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution stipule que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle peut être provisoire ou définitive, et est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée par le juge. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L131-3, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L131-4 précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte est supprimée en tout ou partie si l’inexécution provient d’une cause étrangère. L’article R131-1 dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut pas être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire. Cette mesure a un but comminatoire, visant à contraindre le débiteur à s’exécuter, sans vocation punitive. Il incombe au débiteur de prouver qu’il a exécuté son obligation lorsque l’astreinte est assortie d’une décision de condamnation à une obligation de faire. Dans cette affaire, la SARL LDB n’a pas produit les documents requis, violant ainsi l’ordonnance de référé. Mme [Y] [R] est donc fondée à solliciter la liquidation partielle de l’astreinte à hauteur de 1500 euros pour une période de 30 jours. Sur les frais irrépétiblesLa SARL LDB sera condamnée à payer à Mme [Y] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent être récupérés par la partie gagnante. Sur les dépensLa SARL LDB supportera la charge des dépens, conformément aux règles générales de procédure civile qui prévoient que la partie perdante est tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre du litige. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / S.A.R.L. LDB
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QJ
N° 25/00051
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me Myriam DUBURCQ
Expédition délivrée
[Y] [R]
S.A.R.L. LDB
Me ENRICI
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (AIN),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LDB, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Par assignation du 25/07/2024, Mme [Y] [R] demande au juge de l’exécution de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé 08/04/2024 rendue par le conseil des prud’hommes de Nice à la somme de 1500 euros et de condamner la SARL LDB au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23/09/2024 lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, Mme [Y] [R] maintient ses demandes issues de son assignation et expose qu’à la suite de sa démission par courrier du 29/07/2023, la société LDB locataire gérant de la société L’ANGE DU PAIN, ne lui a pas délivré ses documents sociaux et fiches de paie de février 2023 à août 2023.
Par ordonnance de référé du 08/04/2024, le conseil des prud’hommes de Nice a condamné la SARL LBD à remettre les documents sociaux et bulletins de paie correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de l’ordonnance ; la formation de référée limite cette astreinte à 90 jours.
L’ordonnance a été signifiée le 06/05/2024 à la SARL LDB au [Adresse 3] à [Localité 2] selon acte remis à l’étude.
En conséquence, en l’absence de délivrance des documents sociaux et des bulletins de paie, elle sollicite la liquidation de l’astreinte fixée par le conseil des prud’hommes de Nice à la somme de 1500 euros actuellement (30 jours x 50 euros) et de condamner la SARL LDB au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude la SARL LDB n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SARL LDB n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce selon l’ordonnance de référé du 08/04/2024 le conseil des prud’hommes de Nice a condamné la SARL LDB à remettre les documents sociaux et les bulletins de paie de février 2023 à août 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de l’ordonnance ; la formation de référée a limité cette astreinte à 90 jours.
L’ordonnance a été signifiée le 06/05/2024.
Il résulte des pièces de la procédure que les documents requis n’ont pas été produits par la SARL LDB en violation de l’obligation judiciaire résultant de l’ordonnance de référé susvisée.
Par voie de conséquence, Mme [Y] [R] est bien fondée à solliciter la liquidation partielle de l’astreinte à hauteur de 1500 euros pour une période de 30 jours.
La SARL LDB sera condamnée à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’astreinte liquidée en partie, (30 jours X 50 euros) compte tenu de la demande limitée à 30 jours issue de l’assignation, pour une astreinte dont la durée a été fixée à 90 jours par l’ordonnance de référé.
Sur les frais irrépétibles
La SARL LDB sera condamnée en équité à payer à Mme [Y] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL LDB supportera la charge les dépens.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 08/04/2023 rendue par le conseil des prud’hommes de Nice à la somme de 1500 euros pour une période de 30 jours,
Condamne la SARL LDB à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’astreinte liquidée pour une période de 30 jours,
Condamne la SARL LDB à payer à MME [Y] [R] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL LDB aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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