L’administration fiscale a le droit de collecter des données personnelles à partir de comptes de réseaux sociaux tels que LinkedIn et societe.com. La Cour de cassation a validé cette pratique, considérant que les informations accessibles publiquement peuvent être utilisées dans le cadre d’enquêtes fiscales. Bien que l’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorise la collecte de données, celle-ci doit être ciblée et non massive. Les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an, sauf si elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure légale. L’administration n’est pas tenue de mener une analyse d’impact dans ce contexte.. Consulter la source documentaire.
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Quels types de données l’administration fiscale peut-elle collecter ?L’administration fiscale a le droit de collecter des données personnelles à partir de comptes de réseaux sociaux, notamment des informations accessibles publiquement sur des plateformes comme LinkedIn ou societe.com. Cette collecte est encadrée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui permet de faire état d’informations diffusées par des systèmes informatiques. Il est important de noter que l’administration ne peut pas procéder à une collecte massive ou automatique sans suspicion de fraude. Les agents habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, sont responsables de cette collecte, qui doit être effectuée de manière ciblée et manuelle. Quelles sont les conditions de conservation des données collectées ?Les données collectées par l’administration fiscale sont conservées pour une période maximale d’un an, à condition qu’elles soient nécessaires à la constatation des manquements ou infractions fiscales. À l’issue de cette période, les données doivent être détruites, sauf si elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, où elles peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure. Les autres données, qui ne sont pas nécessaires, doivent être détruites dans un délai maximum de trente jours après leur collecte. Cela garantit que les données personnelles ne sont pas conservées indéfiniment et respectent le droit à la vie privée des individus. Quelles sont les obligations de l’administration fiscale en matière d’information des contribuables ?L’article 13 du RGPD impose à l’administration fiscale de fournir plusieurs informations aux personnes concernées lors de la collecte de données personnelles. Ces informations incluent l’identité du responsable de traitement, les coordonnées du délégué à la protection des données, la finalité du traitement, ainsi que la durée de conservation des données. Les contribuables doivent également être informés de leur droit d’accès, de rectification ou d’effacement de leurs données, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Cependant, le droit à l’oubli n’est pas applicable dans le cadre des obligations légales de l’administration fiscale, qui doit conserver certaines données pour des raisons d’intérêt public. Quelles sont les implications de l’analyse d’impact sur la protection des données ?Selon l’article 90 de la loi du 6 janvier 1978, une analyse d’impact est requise si le traitement des données présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Cependant, dans le cas de l’administration fiscale, aucune donnée sensible n’a été collectée, et il n’y a pas eu de traitement automatisé à grande échelle. Les critères pour une analyse d’impact, tels que la collecte à grande échelle ou la surveillance systématique, ne s’appliquent pas ici. Ainsi, l’administration fiscale n’était pas tenue de mener une analyse d’impact pour le traitement des données dans ce contexte. Comment l’administration fiscale gère-t-elle le droit à l’oubli ?L’article 17 du RGPD stipule que le droit à l’effacement, ou droit à l’oubli, n’est pas applicable lorsque le traitement des données est nécessaire pour respecter une obligation légale. L’administration fiscale, dans le cadre de sa mission de contrôle et de recouvrement de l’impôt, est légalement contrainte de conserver certaines données, ce qui rend ce droit inapplicable. De plus, l’article 18 du RGPD permet le traitement des données pour des motifs d’intérêt public, ce qui s’applique à la mission de l’administration fiscale. Ainsi, les demandes de droit à l’oubli ne peuvent pas être satisfaites dans ce contexte légal et réglementaire. Quelles sont les spécificités des fichiers FICOBA, SIR et A ?Les fichiers FICOBA, SIR et A sont régis par des arrêtés spécifiques qui précisent les informations qu’ils contiennent. Ces fichiers sont utilisés par l’administration fiscale pour le recouvrement et le contrôle de l’impôt, et les informations qu’ils contiennent sont accessibles au public via le site ‘impots.gouv.fr’. Il a été jugé que les informations extraites de ces fichiers étaient licites et que leur utilisation ne pouvait pas entraîner l’annulation de la procédure fiscale. Cela souligne l’importance de la transparence et de la légalité dans la gestion des données fiscales par l’administration. |
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