L’Essentiel : LinkedIn, fondé en 2003 aux États-Unis, est le premier réseau social professionnel mondial, présent en France depuis 2008. Il permet aux utilisateurs de créer un profil, d’établir un réseau professionnel et de partager des informations. La société génère des revenus grâce à des outils de recrutement, des abonnements payants et des publicités. En matière de propriété intellectuelle, la marque « LINKEDIN » a été jugée valide, sans risque de confusion avec la marque « CoLink’In », en raison de différences visuelles et phonétiques significatives. Les juges ont conclu qu’il n’existait pas de similitude suffisante pour établir une contrefaçon.
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Présentation de LINKEDINIl est acquis que la société américaine LINKEDIN CORPORATION est à l’origine du réseau social professionnel sur internet « Linked in » lancé au ETATSUNIS en 2003 et aujourd’hui présent dans de nombreux pays notamment en FRANCE depuis 2008, qui permet à ses membres, particuliers ou sociétés, de se faire connaître en se présentant dans la page profil conçue à cet effet et de constituer et entretenir un réseau professionnel destiné notamment à partager des informations, des connaissances professionnelles, aider au recrutement et à la recherche d’emploi et diffuser des informations. La société tire ses revenus de la vente d’outils de recrutement, de traitement de données et de solutions marketing, des abonnements payants qui permettent aux membres qui le souhaitent d’accéder à des fonctionnalités spécifiques ou plus avancées, et enfin des publicités. La filiale irlandaise de la société mère, la société LINKEDIN IRELAND LIMITED est titulaire de plusieurs marques communautaire dont notamment la marque verbale « LINKEDIN » n°00841198 et la marque semi-figurative « Linked In » n° 008411936 toutes deux déposées le 7 juillet 2009 et enregistrées le 7 mars 2010 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45. La filiale française, la société LINKEDIN FRANCE, a pour dénomination sociale et nom commercial LINKEDIN, et pour activité selon le RCS « En France et dans tous pays, le développement et la gestion d’un réseau sur internet des professionnels ainsi que la fourniture de tous les services susceptibles de s y rapporter ». Absence de contrefaçon de la marque LINKEDINLes sociétés LINKEDIN ont poursuivi, sans succès, en contrefaçon de marque, le déposant de la marque française verbale « CoLink’In » désignant les services de publicité et de marketing. En premier lieu, les juges ont conclu à la validité de la marque verbale « LINKEDIN », elle peut parfaitement être perçu en français comme un mot en soi parfaitement arbitraire sans signification particulière, et sans faire de rapprochement avec le verbe anglais to link. Au demeurant, l’expression anglaise ne signifie rien en elle-même puisqu’elle ne prend éventuellement sens que si elle est suivie de « social network ». Ce n’est donc que par extrapolation qu’elle revient à évoquer la situation de l’utilisateur d’un réseau sur internet, qui est « relié dedans’, mais elle ne nomme pas ce type de service pas plus qu’elle ne décrit une caractéristique de celui-ci. Enfin, il convient de rappeler que la distinctivité s’apprécie par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement des marques contestées. Absence de risque de confusionL’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : …b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque » . Si les produits et services visés par les marques en litiges sont identiques ou similaires, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, la séparation en deux parties du signe « CoLink’In » par l’apostrophe ainsi que son entame différente par la partie « col » qui est en outre séparée de la suite du mot par l’emploi du I majuscule forme des différences majeures qui conduisent à rejeter l’existence d’une similitude, les éléments invoqués par les demanderesses étant trop ténus pour établir celle-ci. Comparé à la marque figurative « Linked In », il existe certes une terminaison identique « in » mais outre que celle-ci est accentuée par les lettres blanches situées dans un carré de couleur foncé, il apparaît que la première partie des signes en présence, à savoir « Collnk » et Linked » n’est pas similaire, la partie commune link positionnée fort différemment ne suffisant pas à établir une similitude Au total la marque contestée n’est pas d’un point de vue visuel similaire aux deux marques qui sont opposées. D’un point de vue phonétique, il résulte deux différences de prononciation suffisamment substantielles pour écarter un risque de confusion fondé sur une similitude de sonorité. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la présentation de LINKEDIN ?LINKEDIN CORPORATION est une société américaine qui a lancé le réseau social professionnel « LinkedIn » en 2003 aux États-Unis. Ce réseau est désormais présent dans de nombreux pays, y compris en France depuis 2008. Il permet aux membres, qu’ils soient particuliers ou entreprises, de créer un profil pour se faire connaître et de développer un réseau professionnel. Ce réseau est utilisé pour partager des informations, des connaissances professionnelles, faciliter le recrutement, la recherche d’emploi et diffuser des informations pertinentes. Les revenus de LINKEDIN proviennent de plusieurs sources, notamment la vente d’outils de recrutement, de solutions marketing, d’abonnements payants offrant des fonctionnalités avancées, ainsi que de la publicité. La société possède également des marques communautaires, dont la marque verbale « LINKEDIN » et la marque semi-figurative « Linked In », toutes deux déposées en 2009 et enregistrées en 2010, pour des produits et services variés. Quelles sont les raisons de l’absence de contrefaçon de la marque LINKEDIN ?Les sociétés LINKEDIN ont tenté de poursuivre en justice le déposant de la marque « CoLink’In » pour contrefaçon, mais sans succès. Les juges ont d’abord validé la marque « LINKEDIN », la considérant comme un mot arbitraire en français, sans signification particulière. Il a été établi que l’expression anglaise « to link » ne prend sens que dans un contexte spécifique, comme « social network ». Ainsi, la marque « LINKEDIN » ne décrit pas un service particulier ni ses caractéristiques. La distinctivité d’une marque est évaluée par rapport aux produits et services qu’elle désigne. Dans ce cas, la marque « CoLink’In » n’a pas été jugée suffisamment similaire pour constituer une contrefaçon. Comment se manifeste l’absence de risque de confusion entre les marques ?Selon l’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009, une marque communautaire confère un droit exclusif à son titulaire, lui permettant d’interdire l’utilisation d’un signe similaire si cela crée un risque de confusion. Dans cette affaire, bien que les produits et services des marques en litige soient similaires, l’appréciation de la similitude doit se baser sur l’impression d’ensemble. Visuellement, la séparation du signe « CoLink’In » par une apostrophe et l’utilisation d’une majuscule créent des différences significatives. Les éléments invoqués par les demanderesses n’étaient pas suffisants pour établir une similitude. Phonétiquement, les différences de prononciation entre « CoLink’In » et « LINKEDIN » sont suffisamment substantielles pour écarter tout risque de confusion basé sur la sonorité. En somme, les marques contestées ne présentent pas de similitudes visuelles ou phonétiques suffisantes pour justifier un risque de confusion. |
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