Linkedin c/ Collink’in – Questions / Réponses juridiques

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Linkedin c/ Collink’in – Questions / Réponses juridiques

LinkedIn, fondé en 2003 aux États-Unis, est le premier réseau social professionnel mondial, présent en France depuis 2008. Il permet aux utilisateurs de créer un profil, d’établir un réseau professionnel et de partager des informations. La société génère des revenus grâce à des outils de recrutement, des abonnements payants et des publicités. En matière de propriété intellectuelle, la marque « LINKEDIN » a été jugée valide, sans risque de confusion avec la marque « CoLink’In », en raison de différences visuelles et phonétiques significatives. Les juges ont conclu qu’il n’existait pas de similitude suffisante pour établir une contrefaçon.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la présentation de LINKEDIN ?

LINKEDIN CORPORATION est une société américaine qui a lancé le réseau social professionnel « LinkedIn » en 2003 aux États-Unis. Ce réseau est désormais présent dans de nombreux pays, y compris en France depuis 2008.

Il permet aux membres, qu’ils soient particuliers ou entreprises, de créer un profil pour se faire connaître et de développer un réseau professionnel. Ce réseau est utilisé pour partager des informations, des connaissances professionnelles, faciliter le recrutement, la recherche d’emploi et diffuser des informations pertinentes.

Les revenus de LINKEDIN proviennent de plusieurs sources, notamment la vente d’outils de recrutement, de solutions marketing, d’abonnements payants offrant des fonctionnalités avancées, ainsi que de la publicité.

La société possède également des marques communautaires, dont la marque verbale « LINKEDIN » et la marque semi-figurative « Linked In », toutes deux déposées en 2009 et enregistrées en 2010, pour des produits et services variés.

Quelles sont les raisons de l’absence de contrefaçon de la marque LINKEDIN ?

Les sociétés LINKEDIN ont tenté de poursuivre en justice le déposant de la marque « CoLink’In » pour contrefaçon, mais sans succès. Les juges ont d’abord validé la marque « LINKEDIN », la considérant comme un mot arbitraire en français, sans signification particulière.

Il a été établi que l’expression anglaise « to link » ne prend sens que dans un contexte spécifique, comme « social network ». Ainsi, la marque « LINKEDIN » ne décrit pas un service particulier ni ses caractéristiques.

La distinctivité d’une marque est évaluée par rapport aux produits et services qu’elle désigne. Dans ce cas, la marque « CoLink’In » n’a pas été jugée suffisamment similaire pour constituer une contrefaçon.

Comment se manifeste l’absence de risque de confusion entre les marques ?

Selon l’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009, une marque communautaire confère un droit exclusif à son titulaire, lui permettant d’interdire l’utilisation d’un signe similaire si cela crée un risque de confusion.

Dans cette affaire, bien que les produits et services des marques en litige soient similaires, l’appréciation de la similitude doit se baser sur l’impression d’ensemble.

Visuellement, la séparation du signe « CoLink’In » par une apostrophe et l’utilisation d’une majuscule créent des différences significatives. Les éléments invoqués par les demanderesses n’étaient pas suffisants pour établir une similitude.

Phonétiquement, les différences de prononciation entre « CoLink’In » et « LINKEDIN » sont suffisamment substantielles pour écarter tout risque de confusion basé sur la sonorité.

En somme, les marques contestées ne présentent pas de similitudes visuelles ou phonétiques suffisantes pour justifier un risque de confusion.


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