L’Essentiel : La SCI CCP GRAND CŒUR a engagé une procédure judiciaire contre la société RK PROJECT et ses cautions, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K], pour obtenir la résiliation d’un bail dérogatoire. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation, la SCI a demandé la condamnation solidaire des cautions pour un montant de 39 867,90 euros. Lors de l’audience, les cautions ont contesté les demandes et réclamé une indemnité. Le tribunal a finalement rejeté les demandes de paiement de la SCI, considérant qu’elles excédaient ses pouvoirs, et a condamné la SCI aux dépens.
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Contexte du litigeLa société civile immobilière (SCI) CCP GRAND CŒUR a conclu un bail dérogatoire avec la société RK PROJECT pour un local à Nancy, le 25 avril 2023. Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] se sont portés cautions solidaires pour les obligations découlant de ce bail. Procédures judiciairesLe 29 novembre 2023, la SCI CCP GRAND CŒUR a assigné la société RK PROJECT ainsi que les cautions devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir la résiliation du bail. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre RK PROJECT le 25 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’instance le 19 mars 2024. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 16 avril 2024, entraînant la reprise des prétentions par la SCI CCP GRAND CŒUR. Demandes de la SCI CCP GRAND CŒURLors de l’audience du 10 septembre 2024, la SCI CCP GRAND CŒUR a demandé la condamnation solidaire des cautions pour un total de 39 867,90 euros, incluant des arriérés de loyers, des charges locatives et des frais selon l’article 700 du code de procédure civile. Réponse des cautionsMonsieur [L] [U] et Madame [S] [K] ont demandé au juge de débouter la SCI CCP GRAND CŒUR de toutes ses demandes et de les condamner à leur tour à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les demandes de la SCI CCP GRAND CŒUR excédaient les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut accorder que des provisions. Par conséquent, les demandes de paiement des loyers et charges ont été rejetées. La SCI CCP GRAND CŒUR a également été condamnée aux dépens, tandis que les demandes d’indemnité des deux parties ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande en paiement en référé ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Cet article précise que le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision uniquement lorsque l’existence de l’obligation est incontestable. Dans le cas présent, la SCI CCP GRAND CŒUR a demandé le paiement de loyers et charges, ce qui dépasse les prérogatives du juge des référés, qui ne peut se prononcer que sur des demandes provisionnelles. Ainsi, la demande de la SCI a été rejetée, car elle ne correspondait pas à la nature des pouvoirs du juge des référés. Quelles sont les conséquences de l’article 696 du code de procédure civile sur les dépens dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la SCI CCP GRAND CŒUR a été déboutée de toutes ses demandes, ce qui en fait la partie perdante. Par conséquent, conformément à l’article 696, elle a été condamnée aux dépens de l’instance. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les frais liés à la procédure, ce qui est une règle fondamentale en matière de contentieux. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre de cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, tant la SCI CCP GRAND CŒUR que Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] ont formulé des demandes d’indemnité au titre de cet article. Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes, considérant que l’équité ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité. Cela signifie que, malgré la possibilité d’une telle indemnité, le juge a estimé que les circonstances de l’affaire ne le justifiaient pas, ce qui est une application classique de l’article 700. |
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00255 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCVI
AFFAIRE : S.C.I. CCP GRAND CŒUR RCS NANCY 832 194 159 – prise en la personne de son représentant légal C/ S.A.R.L. RK PROJECT, [L] [U], [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CCP GRAND CŒUR
RCS NANCY 832 194 159 – prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 5 Cours Léopold – 54000 NANCY
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
S.A.R.L. RK PROJECT,
dont le siège social est sis 1 Boulevard Insurrection du Ghetto Varsovie – 54000 NANCY
Monsieur [L] [U]
demeurant 19, rue Auguste Renoir – 54420 SAULXURES LES NANCY
Madame [S] [K]
demeurant 19, rue Auguste Renoir – 54420 SAULXURES LES NANCY
tous trois représentés par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogée au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Selon acte sous signature privée du 25 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) CCP GRAND CŒUR a donné à bail dérogatoire à la société RK PROJECT un local situé 1 boulevard de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie à Nancy.
Par ce même acte, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] se sont portés cautions solidaires de la société RK PROJECT pour les obligations résultant dudit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la SCI CCP GRAND CŒUR a fait assigner la société RK PROJECT, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail litigieux.
À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RK PROJECT par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 25 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a ordonné la radiation de cette instance par décision du 19 mars 2024.
La procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy le 16 avril 2024, la SCI CCP GRAND CŒUR reprend ses prétentions en les actualisant.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, la société SCI CCP GRAND CŒUR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] aux dépens et à lui payer les sommes de :
36 878,61 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre des arriérés de loyers et charges ;489,29 euros correspondant à la régularisation des charges locatives au titre de l’année 2023 ;2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] demandent au juge des référés de débouter la SCI CCP GRAND CŒUR de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de cette disposition que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
En l’espèce, la SCI CCP GRAND CŒUR sollicite, non un montant provisionnel, mais le paiement des loyers et charges.
Dès lors, il y a lieu de constater que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés et de les rejeter.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CCP GRAND CŒUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité formulées par la SCI CCP GRAND CŒUR, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au titre des frais irrépétibles.
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la SCI CCP GRAND CŒUR de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 36 878,61 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre des arriérés de loyers et charges ;
DÉBOUTONS la SCI CCP GRAND CŒUR de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 489,29 euros correspondant à la régularisation des charges locatives au titre de l’année 2023 ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SCI CCP GRAND CŒUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Monsieur [L] [U] et Madame [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CCP GRAND CŒUR aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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