L’Essentiel : Mme [H] [N] a engagé une saisie-attribution contre M. [S] [T] pour obtenir le paiement de 2 156,04 euros, suite à un jugement du tribunal de famille de Dresde. En réponse, M. [T] a contesté cette saisie, demandant une limitation à 897,10 euros, en raison de frais engagés pour sa fille. Le juge a jugé la contestation recevable, mais a rappelé que la décision du tribunal de famille ne pouvait être modifiée. Finalement, la demande de M. [T] a été rejetée, et il a été condamné aux dépens, la décision étant exécutoire de droit à titre provisoire.
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Contexte de la Saisie-AttributionPar un acte de commissaire de justice daté du 30 juillet 2024, Mme [H] [N], représentée par Mme [P] [N], a initié une saisie-attribution contre M. [S] [T] suite à un jugement du tribunal de famille de Dresde du 17 janvier 2023. Cette saisie vise à obtenir le paiement d’une somme de 2 156,04 euros. Contestation de la Saisie par M. [T]Le 30 août 2024, M. [T] a assigné Mme [P] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour contester la saisie-attribution. Il a demandé que la saisie soit limitée à 897,10 euros, arguant qu’il avait engagé des frais pour sa fille, correspondant à un voyage et à des frais d’hébergement. Arguments de M. [T]M. [T] a été condamné par un tribunal allemand à verser une pension alimentaire pour son enfant mineur. Il a fait valoir que les frais engagés pour un voyage à [Localité 7] et l’hébergement de son enfant devraient être déduits de la somme saisie, conformément à l’article 373-2-2 du code civil, qui permet une prise en charge directe des frais liés à l’enfant. Recevabilité de la ContestationLe juge a examiné la recevabilité de la contestation de M. [T], notant que celle-ci avait été formée dans le délai imparti. La saisie-attribution ayant été dénoncée le 2 août 2024, la contestation du 30 août 2024 a été jugée recevable. Demande de Cantonnement de la SaisieLe juge a rappelé que, selon le code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut saisir les créances de son débiteur, mais que le juge ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui fonde les poursuites. Le tribunal de famille de Dresde avait fixé la pension alimentaire en espèces, sans prévoir d’autres modalités de paiement. Décision du Juge de l’ExécutionLe juge a rejeté la demande de M. [T] de déduire les frais de train et d’hôtel de la saisie, soulignant qu’il devait s’acquitter de la pension alimentaire telle que fixée par le tribunal. M. [T] a été condamné aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la saisie-attribution initiée par Mme [P] [N] ?Par un acte de commissaire de justice daté du 30 juillet 2024, Mme [H] [N], représentée par Mme [P] [N], a initié une saisie-attribution contre M. [S] [T] suite à un jugement du tribunal de famille de Dresde du 17 janvier 2023. Cette saisie vise à obtenir le paiement d’une somme de 2 156,04 euros. Comment M. [T] a-t-il contesté la saisie-attribution ?Le 30 août 2024, M. [T] a assigné Mme [P] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour contester la saisie-attribution. Il a demandé que la saisie soit limitée à 897,10 euros, arguant qu’il avait engagé des frais pour sa fille, correspondant à un voyage et à des frais d’hébergement. Quels arguments M. [T] a-t-il avancés pour justifier sa demande ?M. [T] a été condamné par un tribunal allemand à verser une pension alimentaire pour son enfant mineur. Il a fait valoir que les frais engagés pour un voyage à [Localité 7] et l’hébergement de son enfant devraient être déduits de la somme saisie, conformément à l’article 373-2-2 du code civil, qui permet une prise en charge directe des frais liés à l’enfant. Quelle a été la décision du juge concernant la recevabilité de la contestation ?Le juge a examiné la recevabilité de la contestation de M. [T], notant que celle-ci avait été formée dans le délai imparti. La saisie-attribution ayant été dénoncée le 2 août 2024, la contestation du 30 août 2024 a été jugée recevable. Quelles sont les règles concernant la demande de cantonnement de la saisie ?Le juge a rappelé que, selon le code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut saisir les créances de son débiteur, mais que le juge ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui fonde les poursuites. Le tribunal de famille de Dresde avait fixé la pension alimentaire en espèces, sans prévoir d’autres modalités de paiement. Quelle a été la décision finale du juge de l’exécution ?Le juge a rejeté la demande de M. [T] de déduire les frais de train et d’hôtel de la saisie, soulignant qu’il devait s’acquitter de la pension alimentaire telle que fixée par le tribunal. M. [T] a été condamné aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Quelles sont les dispositions légales concernant la recevabilité des contestations de saisie ?Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Quelles sont les implications de l’article 373-2-2 du code civil dans cette affaire ?Il est exact qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Cependant, il faut que le jugement la fixant ait prévu une telle modalité. Dans ce cas, le tribunal a fixé la pension alimentaire à la charge de M. [T] en espèces, sans prévoir d’autres modalités de paiement. Quelles conséquences pour M. [T] suite à la décision du juge ?M. [T] doit régler la somme de la pension alimentaire telle que fixée, sans pouvoir imputer les frais engagés pour passer une semaine avec son enfant. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande de déduire du montant de la saisie les frais de train et d’hôtel qu’il a assumés pour se rendre en Allemagne. M. [T], qui succombe, sera tenu aux dépens. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81444
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XF7
N° MINUTE :
CE au défendeur
CCC au demandeur
CCC à Me Calme
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1323
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-020092 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
non comparante
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de famille de Dresde du 17 janvier 2023, Mme [H] [N], représentée par Mme [P] [N], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Boursorama à l’encontre de M. [S] [T] pour obtenir paiement d’une somme totale de 2 156,04 euros.
Par acte du 30 août 2024, M. [T] a fait assigner Mme [P] [N], représentant Mme [H] [N], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie attribution.
Seul M. [T] était représenté par son conseil à l’audience du 30 octobre 2024.
Il demande à la juridiction de céans de le recevoir en sa contestation et de limiter la saisie à la somme de 897,10 euros.
A l’appui de ses demandes, M. [T] expose qu’il a été condamné par un tribunal allemand à verser une pension alimentaire au profit de son enfant mineure. Il fait valoir qu’il a engagé des frais au profit de celle-ci pour un montant de 1 258,94 euros, correspondant à un aller-retour en train à [Localité 7] et aux frais d’hébergement pour lui et son enfant du 27 juillet au 4 août 2024. Selon lui, ces frais doivent être déduits de la somme saisie, conformément à l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit que la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 juillet 2024 a été dénoncée à M. [T] le 2 août 2024. La contestation formée par assignation du 30 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc recevable.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il est constant que le tribunal de famille de Dresde a condamné M. [T] à verser à sa fille [H] [N], représentée par Mme [P] [N], la somme de 428 euros par mois à compter de janvier 2023.
S’il est exact qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, encore faut-il que le jugement la fixant ait prévu une telle modalité.
Il vient d’être rappelé, en effet que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Dans la présente espèce, le tribunal a fixé la pension alimentaire à la charge de M. [T] en espèces, sans prévoir qu’il puisse s’en acquitter autrement, de sorte qu’il doit régler cette somme, sans pouvoir imputer – sauf accord de la bénéficiaire qui n’est ni invoqué ni démontré ici – les frais engagés pour passer une semaine avec son enfant.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande de voir déduire du montant de la saisie les frais de train et d’hôtel qu’il a assumés pour se rendre en Allemagne et y demeurer avec sa fille la semaine du 27 juillet au 4 août 2024.
M. [T], qui succombe sera tenu aux dépens.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [S] [T],
Rejette la demande de M. [S] [T] de voir cantonner la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 juillet 2024 entre les mains de la SA Boursorama, à la demande de Mme [H] [N], représentée par Mme [P] [N],
Condamne M. [S] [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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