L’Essentiel : L’affaire « Mes clefs SAS » illustre les défis liés à l’utilisation d’une dénomination sociale générique. La société a échoué dans sa tentative de poursuite pour concurrence déloyale contre un concurrent utilisant des mots-clés similaires sur Google AdWords. Le tribunal a jugé que le terme « clef », même associé à « mes », est courant dans le secteur de la serrurerie et ne constitue pas une protection suffisante. De même, la société titulaire de « cylindres.fr » n’a pas réussi à prouver la déloyauté de l’utilisation du mot « cylindre » par un concurrent, soulignant ainsi la banalité de ces termes dans le commerce.
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Affaire « Mes clefs »C’est l’un des inconvénients majeurs d’adopter une dénomination sociale générique : la quasi impossibilité d’en obtenir la protection juridique. La société « Mes clefs SAS » a ainsi été déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire contre un concurrent ayant réservé sur Google AdWords de nombreux mots clefs avec les termes « mes clefs ». L’usage par le concurrent du vocable « mesclefs.com » dans l’Url et la balise titre de l’annonce AdWords n’a pas été sanctionné. Protection du nom commercialLe fait d’utiliser, sous forme de mots-clés, le nom commercial ou le nom de domaine du site internet d’un concurrent peut générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle. Toutefois, le démarchage de la clientèle est considéré comme une pratique commerciale libre et non fautive et il appartient à la société qui s’en prétend victime de démontrer qu’au cas particulier, ses adversaires ont contrevenu aux usages loyaux du commerce en créant une distorsion dans le libre jeu de la concurrence. Or, force est de considérer que le terme « clef », quelle qu’en soit l’orthographe, pour désigner un service de serrurerie n’a rien d’arbitraire et que quand bien même lui serait accolé le possessif « mes », la combinaison en résultant qui permet une compréhension immédiate du service exploité ne s’éloigne pas substantiellement des habitudes du langage courant. La société « victime » ne peut donc pas priver les opérateurs économiques agissant dans le même domaine qu’elle – et, en particulier, les autres exploitants de services de serrurerie – d’utiliser un signe indispensable à leur activité. Solution identique pour le terme CylindreLa société victime qui était également titulaire du nom de domaine « cylindres.fr » a reproché sans succès la reprise du vocable « cylindre » dans le corps de l’annonce AdWords du concurrent (ce dernier avait déposé le domaine « cylindres.net »). Pour démontrer le caractère déloyal d’une pratique génératrice d’un risque de confusion, il n’est pas nécessaire d’établir un élément intentionnel ainsi qu’énoncé à l’article 10bis de la Convention d’Union de Paris interdisant « tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen ». Si la société victime rapportait la preuve d’une priorité d’usage du nom de domaine « cylindres.fr » et que l’originalité d’un signe n’est pas une condition du succès de l’action en concurrence déloyale, l’usage du terme « cylindre », qu’il soit employé au singulier ou au pluriel dans la relation avec le consommateur pour renvoyer à des prestations de serrurerie ne permet pas d’établir un lien avec les services d’une société tant il est banal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les inconvénients d’une dénomination sociale générique ?L’un des principaux inconvénients d’adopter une dénomination sociale générique est la difficulté d’obtenir une protection juridique. Dans le cas de la société « Mes clefs SAS », celle-ci a été déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire. Cette situation est survenue parce qu’un concurrent a réservé de nombreux mots clés sur Google AdWords, incluant les termes « mes clefs ». L’utilisation par ce concurrent du nom de domaine « mesclefs.com » dans l’URL et la balise titre de l’annonce AdWords n’a pas été sanctionnée, illustrant ainsi la faiblesse de la protection juridique pour les noms commerciaux génériques. Comment la protection du nom commercial est-elle définie ?La protection du nom commercial repose sur la capacité à démontrer un risque de confusion dans l’esprit des clients potentiels. L’utilisation de mots-clés correspondant au nom commercial ou au nom de domaine d’un concurrent peut effectivement créer cette confusion. Cependant, le démarchage de la clientèle est considéré comme une pratique commerciale libre et non fautive. Il incombe donc à la société qui se prétend victime de prouver que ses concurrents ont violé les usages loyaux du commerce, créant ainsi une distorsion dans la concurrence. Pourquoi la société « Mes clefs SAS » n’a-t-elle pas pu obtenir gain de cause ?La société « Mes clefs SAS » n’a pas pu obtenir gain de cause car le terme « clef », quelle que soit son orthographe, est un terme courant pour désigner un service de serrurerie. Même avec l’ajout du possessif « mes », la combinaison reste dans le domaine du langage courant et ne constitue pas une marque distinctive. Ainsi, la société ne peut pas empêcher d’autres opérateurs économiques dans le même secteur d’utiliser un terme essentiel à leur activité, ce qui limite la possibilité de protection de son nom commercial. Quelle a été la situation concernant le terme « cylindre » ?La société victime, titulaire du nom de domaine « cylindres.fr », a également tenté de contester l’utilisation du terme « cylindre » par un concurrent qui avait déposé le domaine « cylindres.net ». Malgré la priorité d’usage du nom de domaine, la société n’a pas réussi à prouver que l’utilisation du terme « cylindre » était déloyale. En effet, le terme est considéré comme banal dans le contexte des prestations de serrurerie, ce qui rend difficile l’établissement d’un lien direct avec les services d’une société spécifique. Quelles sont les implications de l’article 10bis de la Convention d’Union de Paris ?L’article 10bis de la Convention d’Union de Paris interdit « tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen ». Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver une intention délibérée pour établir un acte de concurrence déloyale. Cependant, même si la société victime pouvait prouver une priorité d’usage, l’usage d’un terme aussi courant que « cylindre » ne permet pas d’établir un lien exclusif avec ses services. Cela souligne la complexité des litiges liés à la concurrence déloyale et à la protection des noms commerciaux. |
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