Liens Promotionnels : Décision de la Cour de Cassation sur la Responsabilité de Google

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Liens Promotionnels : Décision de la Cour de Cassation sur la Responsabilité de Google

L’Essentiel : La Cour de Cassation a récemment statué sur la responsabilité de Google concernant des liens promotionnels affichés lors de recherches sur des marques d’électroménagers. Le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménagers (GIFAM) avait poursuivi Google pour contrefaçon de marques et publicité trompeuse. Les juges ont rejeté la responsabilité de Google, soulignant que la régie publicitaire en ligne pourrait ne pas être considérée comme une publicité au sens du droit de la consommation. Ils ont également examiné si l’action du GIFAM visait à entraver le commerce électronique, ce qui serait contraire à la législation en vigueur.

Le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménagers a constaté que plusieurs requêtes sur Google à partir des marques de ses membres (1) affichaient des liens promotionnels en faveur de revendeurs de produits électroménagers et autres sites (comparateurs de prix, sites d’enchères eBay …). Le GIFAM a alors poursuivi les sociétés Google en contrefaçon de marques et publicité trompeuse.
Après avoir rappelé la position des juges européens sur la question (2), les juges suprêmes ont rejeté le délit de contrefaçon admis en appel. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2008 a été censuré en ce qu’il avait notamment retenu la contrefaçon de marque et surtout la responsabilité délictuelle de Google responsable de l’absence d’examen préalable de la licéité de l’usage des mots-clefs par les annonceurs (faute par inaction).
Les juges suprêmes ont invité les juges du fond à analyser deux points importants :
1) Si la prestation de la société Google (régie publicitaire en ligne) constituait en elle même une publicité soumise au droit de la consommation. Sur ce terrain technique par nature, Google pourrait échapper à toute responsabilité, seule la responsabilité exclusive des annonceurs pourrait être recherchée ;
2) Si l’action du GIFAM et de ses membres n’avait pas pour but d’agir de façon concertée pour freiner tout développement du commerce électronique des équipements ménagers (pratique interdite par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité UE)

(1) Indesit, Miele, Smeg …
(2) CJCE, 23 mars 2010, Affaires C-236/08 à C-238/08 : le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe et échappe donc aux poursuites de contrefaçon à ce titre.

Mots clés : liens promotionnels

Thème : Liens promotionnels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | 13 juillet 2010 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelles étaient les préoccupations du GIFAM concernant les liens promotionnels sur Google ?

Le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménagers (GIFAM) a constaté que des requêtes sur Google, liées aux marques de ses membres, affichaient des liens promotionnels en faveur de revendeurs de produits électroménagers.

Ces liens incluaient des sites de comparaison de prix et des plateformes d’enchères comme eBay.

Le GIFAM a donc décidé de poursuivre Google pour contrefaçon de marques et publicité trompeuse, estimant que cette situation nuisait à ses membres et à leur image de marque.

Quelle a été la décision des juges suprêmes concernant la responsabilité de Google ?

Les juges suprêmes ont rejeté le délit de contrefaçon qui avait été admis en appel.

Ils ont censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2008, qui avait retenu la contrefaçon de marque et la responsabilité délictuelle de Google.

Les juges ont souligné que Google n’était pas responsable de l’absence d’examen préalable de la licéité de l’usage des mots-clés par les annonceurs, considérant cela comme une faute par inaction.

Quels points les juges ont-ils demandé aux juges du fond d’analyser ?

Les juges suprêmes ont invité les juges du fond à examiner deux points cruciaux.

Le premier point concernait la nature de la prestation de Google en tant que régie publicitaire en ligne.

Ils ont suggéré que cette prestation pourrait ne pas être considérée comme une publicité soumise au droit de la consommation, ce qui signifierait que seule la responsabilité des annonceurs pourrait être engagée.

Le second point portait sur l’intention du GIFAM et de ses membres.

Les juges ont voulu déterminer si leur action visait à freiner le développement du commerce électronique des équipements ménagers, ce qui serait contraire aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité UE.

Quelle jurisprudence européenne a été rappelée dans cette affaire ?

Les juges ont rappelé une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 23 mars 2010.

Cette décision stipule qu’un prestataire de services de référencement sur Internet, qui stocke un signe identique à une marque comme mot-clé et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe.

Ainsi, il échappe aux poursuites de contrefaçon à ce titre, ce qui a des implications importantes pour la responsabilité des plateformes comme Google.


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