La CJUE a reconnu que le placement d’hyperliens vers des œuvres protégées, publiées sans autorisation, ne constitue pas une « communication au public » si l’auteur du lien agit de bonne foi, sans but lucratif et sans connaissance de l’illégalité. En revanche, si l’hyperlien est placé dans un but lucratif, la connaissance de l’illégalité est présumée. Ainsi, la bonne foi est déterminante : un individu ignorant de la contrefaçon ne commet pas d’infraction, tandis que celui qui sait ou doit savoir qu’il renvoie vers une œuvre illégale engage sa responsabilité. La Cour souligne l’importance de l’équilibre entre droits d’auteur et liberté d’expression.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la position de la CJUE concernant la bonne foi en matière de contrefaçon par liens hypertextes ?La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que la bonne foi peut jouer un rôle dans les affaires de contrefaçon par liens hypertextes. Dans l’arrêt du 8 septembre 2016 (affaire C-160/15 GS Media BV / Playboy Enterprises International Inc), la CJUE a statué que le placement d’un hyperlien vers des œuvres protégées, publiées sans autorisation, ne constitue pas une « communication au public » si l’auteur du lien agit sans but lucratif et sans connaissance de l’illégalité de la publication. En revanche, si l’hyperlien est placé dans un but lucratif, la CJUE présume que l’auteur du lien connaît l’illégalité de la publication. Cette distinction est déterminante pour déterminer la responsabilité en matière de contrefaçon, car elle établit un cadre dans lequel la bonne foi peut être un facteur atténuant. Quels sont les éléments à considérer pour établir la contrefaçon dans le cadre de la communication au public ?Pour établir la contrefaçon dans le cadre de la communication au public, plusieurs critères doivent être pris en compte. Tout d’abord, le caractère délibéré de l’intervention est essentiel. Cela signifie que l’utilisateur qui publie un lien hypertexte doit être conscient des conséquences de son acte, notamment s’il donne accès à une œuvre protégée. Ensuite, la notion de « public » est également importante. Elle implique un nombre indéterminé de destinataires potentiels, ce qui signifie que l’œuvre doit être accessible à un large public. Enfin, le caractère lucratif de la communication doit être évalué. La CJUE a souligné que l’Internet est déterminant pour la liberté d’expression et que les hyperliens facilitent l’échange d’informations. Cela signifie que les utilisateurs, en particulier les particuliers, peuvent avoir des difficultés à vérifier si une œuvre est protégée ou si elle a été publiée légalement. Comment la CJUE évalue-t-elle la bonne foi dans le placement d’hyperliens ?La CJUE évalue la bonne foi dans le placement d’hyperliens en tenant compte de plusieurs facteurs. Si une personne place un hyperlien vers une œuvre librement disponible sur un autre site sans but lucratif, la Cour considère qu’il est pertinent de prendre en compte le fait que cette personne ne sait pas et ne peut pas raisonnablement savoir que l’œuvre a été publiée sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur. Cela signifie que, dans des circonstances normales, une personne qui agit sans intention de profit n’intervient pas en pleine connaissance des conséquences de son acte. La CJUE insiste sur le fait que cette évaluation doit être individualisée, prenant en compte le contexte et les intentions de l’auteur du lien. Quelles sont les conséquences de la mauvaise foi dans le placement d’hyperliens ?Lorsque la mauvaise foi est établie, les conséquences sont significatives. Si une personne sait ou doit savoir qu’un hyperlien qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée, cela constitue une « communication au public ». Cela est également vrai si le lien permet de contourner des mesures de restriction mises en place par le site d’origine. De plus, si le placement d’hyperliens est effectué dans un but lucratif, il est attendu que l’auteur réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre n’est pas publiée illégalement. Dans le cas de liens payants, il y a une présomption que l’auteur est conscient de la nature protégée de l’œuvre et de l’absence d’autorisation de publication. Cette présomption peut être renversée, mais elle place la charge de la preuve sur l’auteur du lien. |
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