Licitation et partage d’un bien indivis : Questions / Réponses juridiques

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Licitation et partage d’un bien indivis : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [T] [N] a acquis un immeuble en indivision avec les époux [R] [N], représentant 50% des droits. Suite à une liquidation judiciaire en mars 2017, le liquidateur, Maître [V] [O], a assigné les époux pour ouvrir les opérations de compte et de partage. Le tribunal a fixé la clôture de l’instruction au 1er juillet 2022, mais a révoqué cette ordonnance en avril 2023, demandant des justifications. Finalement, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage, désignant un notaire et fixant une mise à prix de 30.000 euros, tout en déboutant les époux de leur demande d’attribution préférentielle.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la licitation judiciaire selon le Code civil ?

La licitation judiciaire est régie par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ».

Cela signifie que tout coindivisaire a le droit de demander le partage de l’indivision, ce qui inclut la possibilité de demander une licitation.

L’article 815-14 précise que « l’indivision qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis (…) est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée (…) ».

Cependant, cette notification n’est pas opposable à une demande judiciaire d’un coindivisaire en licitation et partage.

Ainsi, la demande de licitation peut être faite même si un coindivisaire souhaite acquérir les droits indivis par voie de gré à gré.

En l’espèce, le tribunal a accueilli la demande de licitation judiciaire, considérant que les époux [R]-[N] ne pouvaient pas s’opposer à cette demande en raison de leur souhait d’acquérir les droits indivis de M. [T] [G] [N] à un prix qu’ils avaient fixé.

Quels sont les droits des coindivisaires en matière d’attribution préférentielle ?

L’attribution préférentielle est abordée dans l’article 815-14 du Code civil, qui stipule que « l’indivision qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis (…) est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée (…) ».

Cet article confère aux coindivisaires un droit de préemption, mais ne leur accorde pas un droit d’attribution préférentielle.

Dans le cas présent, les époux [R]-[N] ont demandé l’attribution préférentielle de l’immeuble litigieux, mais le tribunal a rappelé que cette demande n’était pas fondée sur les dispositions de l’article 815-14.

En effet, les époux [R]-[N] ne peuvent pas imposer au liquidateur de leur céder les droits indivis à un prix qu’ils ont déterminé, car le prix doit être celui convenu entre le coindivisaire vendeur et l’acquéreur.

Ainsi, le tribunal a débouté les époux [R]-[N] de leur demande d’attribution préférentielle.

Quelles sont les modalités de la vente forcée en cas de licitation ?

Les modalités de la vente forcée en cas de licitation sont régies par le Code de procédure civile, notamment par les articles R.322-31 et suivants.

Ces articles précisent que la vente doit être effectuée par adjudication, et que le cahier des conditions de vente doit être établi conformément aux règles applicables en matière de saisie immobilière.

L’article L. 642-18 du Code de commerce stipule également que, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la vente des biens peut être réalisée par voie de licitation.

Dans le jugement rendu, le tribunal a ordonné la licitation du bien immobilier, en fixant une mise à prix de 30.000 euros, avec possibilité de baisse en cas de désertion d’enchères.

Il a également précisé que le cahier des conditions de vente devait mentionner un droit de substitution au profit de chaque indivisaire, permettant à ces derniers de se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois après l’adjudication.

Ces dispositions garantissent que la vente se déroule dans un cadre légal et transparent, tout en respectant les droits des coindivisaires.

Comment se déroule la désignation d’un notaire pour les opérations de partage ?

La désignation d’un notaire pour les opérations de partage est régie par l’article 1364 du Code de procédure civile, qui stipule que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ».

Le notaire est généralement choisi par les copartageants, mais à défaut d’accord, c’est le tribunal qui procède à cette désignation.

Dans le cas présent, le tribunal a désigné Me [M] [H], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle d’un juge spécialement affecté à la surveillance de ces opérations.

Cette désignation vise à garantir que les opérations de partage se déroulent de manière équitable et conforme aux dispositions légales.

Le tribunal a également précisé que, en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance.

Cela assure une continuité dans le processus de partage et protège les intérêts de toutes les parties impliquées.


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