Licenciements contestés dans le cadre d’une réorganisation économique

·

·

Licenciements contestés dans le cadre d’une réorganisation économique

L’Essentiel : La société SCT Toutéléctric, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, a été acquise par Coaxel Toulousaine en avril 2012. Suite à cette acquisition, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été envisagée, avec consultation du comité d’entreprise à partir de décembre 2012. Le 8 octobre 2013, M. [O] et seize autres salariés ont été licenciés, contestant la légitimité de ces décisions devant la juridiction prud’homale. L’examen des moyens juridiques a révélé que le premier moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation, selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

La société SCT Toutéléctric, active dans la distribution de matériel électrique et employant plus de 300 salariés à travers 40 agences, a été acquise le 5 avril 2012 par la société Coaxel Toulousaine, aujourd’hui représentée par Rexel France, une filiale du groupe Rexel.

Procédure de licenciement collectif

Suite à cette acquisition, la société a envisagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique. À partir du 20 décembre 2012, elle a consulté le comité d’entreprise concernant un projet de réorganisation et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Contestation des licenciements

Le 8 octobre 2013, M. [O] et seize autres salariés ont été licenciés pour motif économique. Ils ont alors saisi la juridiction prud’homale pour contester la légitimité de leur licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Examen des moyens juridiques

Concernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de licenciement collectif pour motif économique ?

L’employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit respecter plusieurs obligations légales, notamment celles prévues par le Code du travail.

Selon l’article L1233-8 du Code du travail, l’employeur doit :

« Lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, il doit informer et consulter le comité social et économique (CSE) sur le projet de licenciement. »

Cette consultation doit porter sur les raisons économiques justifiant le licenciement, ainsi que sur les mesures envisagées pour éviter ou réduire le nombre de licenciements.

De plus, l’article L1233-61 précise que :

« L’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) lorsque le licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de 30 jours. »

Le PSE doit contenir des mesures visant à limiter le nombre de licenciements et à faciliter le reclassement des salariés.

Ainsi, dans le cas de la société SCT Toutéléctric, il est essentiel de vérifier si ces obligations ont été respectées lors de la procédure de licenciement collectif.

Quels sont les recours possibles pour les salariés licenciés pour motif économique ?

Les salariés licenciés pour motif économique disposent de plusieurs recours pour contester la légalité de leur licenciement.

Selon l’article L1235-2 du Code du travail, un salarié peut saisir le tribunal compétent pour contester son licenciement. Cet article stipule que :

« Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne justifie pas d’une cause objective et vérifiable. »

Les salariés peuvent également demander des dommages-intérêts en cas de licenciement jugé abusif.

En outre, l’article L1235-3 précise que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. »

Dans le cas présent, M. [O] et les autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement, ce qui est un recours prévu par la loi.

Comment la jurisprudence interprète-t-elle les dispositions relatives au licenciement économique ?

La jurisprudence a établi des principes clairs concernant l’application des dispositions relatives au licenciement économique.

Dans un arrêt de la Cour de cassation, il a été précisé que :

« L’employeur doit prouver que le licenciement est justifié par des difficultés économiques réelles et sérieuses. »

Cela signifie que l’employeur ne peut pas se contenter d’allégations vagues ; il doit fournir des éléments concrets pour justifier la nécessité du licenciement.

De plus, la jurisprudence insiste sur l’importance de la consultation du CSE. Un manquement à cette obligation peut entraîner la nullité du licenciement.

Ainsi, si la société Coaxel Toulousaine n’a pas respecté ces obligations, les licenciements pourraient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, entraînant des conséquences juridiques pour l’employeur.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvois n°
T 23-11.033
U 23-11.034
V 23-11.035
W 23-11.036
X 23-11.037
Y 23-11.038
Z 23-11.039
A 23-11.040
B 23-11.041
C 23-11.042
D 23-11.043
E 23-11.044
F 23-11.045
H 23-11.046
G 23-11.047
J 23-11.048
K 23-11.049 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine, a formé les pourvois n° T 23-11.033, U 23-11.034, V 23-11.035, W 23-11.036, X 23-11.037, Y 23-11.038, Z 23-11.039, A 23-11.040, B 23-11.041, C 23-11.042, D 23-11.043, E 23-11.044, F 23-11.045, H 23-11.046, G 23-11.047, J 23-11.048 et K 23-11.049 contre dix-sept arrêts rendus le 9 septembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 10],

3°/ à M. [OL] [M], domicilié [Adresse 13],

4°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à M. [AO] [Z], domicilié [Adresse 12],

7°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 4],

8°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 6],

9°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],

10°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 5],

11°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 18],

12°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 7],

13°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 15],

14°/ à M. [AO] [J], domicilié [Adresse 9],

15°/ à M. [D] [NX], domicilié [Adresse 17],

16°/ à M. [R] [NP], domicilié [Adresse 14],

17°/ à M. [L] [NI], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] et seize autres salariés, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 23-11.033 à K 23-11.049 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 9 septembre 2022), la société SCT Toutéléctric, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, qui employait plus de 300 salariés sur 40 agences, a été rachetée le 5 avril 2012 par la société Coaxel Toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Rexel France (la société), filiale du groupe Rexel.

3. La société a ensuite envisagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a consulté le comité d’entreprise sur le projet de réorganisation à compter du 20 décembre 2012 et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

4. Licenciés pour motif économique par lettre du 8 octobre 2013, M. [O] et seize autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien fondé de leur licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon