L’Essentiel : La société Verde Distribution Services, spécialisée dans le nettoyage pour les professionnels, a engagé Mme [C] en 2012. Son contrat, initialement à temps partiel, a été transformé en CDI en 2013. Cependant, son titre de séjour a expiré en 2017, et malgré des récépissés de renouvellement, elle n’a plus fourni de justificatifs depuis 2019. En juin 2020, la société a notifié une mise à pied conservatoire, suivie d’un licenciement pour faute grave. Mme [C] a contesté cette décision, mais la cour d’appel a finalement confirmé le licenciement, considérant le comportement de Mme [C] comme justifiant une faute grave.
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Présentation de la société Verde Distribution ServicesLa société Verde Distribution Services est une SASU immatriculée au RCS de Versailles, spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et infrastructures pour les professionnels. Elle emploie plus de 11 salariés. Engagement de Mme [C]Mme [C] a été engagée par la société le 13 juin 2012 en tant qu’agent de service à temps partiel. Son contrat a été transformé en CDI à temps partiel le 2 septembre 2013, avec une durée de travail de 119,07 heures par mois et un salaire brut moyen de 1 238,33 euros. Problèmes de titre de séjourLe titre de séjour de Mme [C] a expiré le 2 septembre 2017. Elle a fourni des récépissés de demande de renouvellement à son employeur, mais à partir du 13 septembre 2019, elle n’a plus communiqué de justificatifs. Mise à pied et licenciementLe 23 juin 2020, la société a notifié à Mme [C] une mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 10 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave, en raison de son comportement agressif et de l’absence de justification de son titre de séjour. Procédure judiciaireMme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 15 octobre 2020, demandant la requalification de son licenciement. Le jugement du 19 mai 2022 a reconnu une cause réelle et sérieuse pour le licenciement, mais pas de faute grave, et a condamné la société à lui verser diverses indemnités. Appel de la société Verde Distribution ServicesLa société a interjeté appel le 17 juin 2022, contestant la décision du conseil de prud’hommes. Mme [C] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été jugée par défaut. Analyse de la faute graveLa cour a examiné les éléments de preuve fournis par la société, notamment des attestations de collègues, et a conclu que le comportement de Mme [C] justifiait un licenciement pour faute grave, contrairement à la décision initiale. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que le licenciement reposait sur une faute grave. Elle a également condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel, tout en déboutant la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la faute grave dans le cadre d’un licenciement ?La faute grave est définie par l’article L.1234-1 du Code du travail, qui stipule que « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ». Cela signifie que pour qu’un licenciement soit considéré comme fondé sur une faute grave, il doit être prouvé que le comportement du salarié a été d’une telle gravité qu’il justifie une rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis. En outre, l’article L.1232-1 du Code du travail précise que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Ainsi, l’employeur doit apporter des éléments objectifs et vérifiables pour justifier la faute grave. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément à l’article L.1235-1 du même code. Il est donc essentiel que l’employeur prouve que les faits reprochés au salarié sont bien fondés et suffisamment graves pour justifier un licenciement sans préavis. Comment le juge apprécie-t-il la réalité et la gravité des motifs de licenciement ?Le juge, selon l’article L.1235-1 du Code du travail, a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il doit se baser sur les éléments fournis par les deux parties. Si des doutes subsistent quant à la véracité des faits, ces doutes doivent profiter au salarié. L’article L.1232-1 précise également que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que les motifs doivent être objectifs et vérifiables. Dans le cas présent, la cour a examiné les attestations fournies par l’employeur, ainsi que le comportement de Mme [C] au travail. Elle a conclu que les éléments présentés par la société Verde Distribution Services étaient suffisants pour établir la faute grave, notamment en raison des comportements agressifs et des insultes proférées par Mme [C] à l’égard de ses supérieurs. Quelles sont les conséquences d’un licenciement pour faute grave ?Les conséquences d’un licenciement pour faute grave sont régies par l’article L.1234-1 du Code du travail, qui stipule que le salarié licencié pour faute grave ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ni à une indemnité de licenciement. Cela signifie que, dans le cas d’un licenciement pour faute grave, l’employeur n’est pas tenu de verser les indemnités habituellement dues lors d’une rupture de contrat, ce qui inclut : – L’indemnité compensatrice de préavis, Dans le jugement rendu, la cour a donc infirmé la décision du conseil de prud’hommes qui avait reconnu une cause réelle et sérieuse sans faute grave, entraînant ainsi le paiement d’indemnités à Mme [C]. En requalifiant le licenciement en faute grave, la cour a également annulé les condamnations financières précédemment prononcées en faveur de Mme [C]. Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ?En cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à certaines indemnités, conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-2 du Code du travail. Ces droits incluent : – L’indemnité de préavis, sauf si le salarié a commis une faute grave, Dans le cas de Mme [C], le conseil de prud’hommes avait initialement reconnu qu’elle avait droit à ces indemnités, mais la cour d’appel a infirmé cette décision en requalifiant le licenciement en faute grave. Ainsi, Mme [C] a perdu le droit à ces indemnités, ce qui souligne l’importance de la qualification du licenciement dans la détermination des droits du salarié. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 22/01919 –
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIMI
AFFAIRE :
S.A.S.U. VERDE DISTRIBUTION SERVICES – VDS
C/
[N] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 20/00704
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécilia ARANDEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. VERDE DISTRIBUTION SERVICES – VDS
N° SIRET : 351 203 005
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substitué : Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE – Défaillante, déclaration d’appel signifiée par acte de commissaire le 03 août 2022 PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
La société Verde Distribution Services est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le n° 351 203 005.
La société Verde Distribution Services a pour activités l’exécution de prestations de nettoyage des bâtiments et des infrastructures destinées aux professionnels et aux entreprises.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juin 2012, Mme [N] [C] a été engagée par la société Verde Distribution Services en qualité d’agent de service AS 1A, à temps partiel et à compter du même jour.
Par avenant au contrat de travail en date du 2 septembre 2013, la relation de travail de Mme [C] a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] était soumise à une durée du travail de 119,07 heures mensuelles, réparties sur deux sites d’intervention, et percevait un salaire moyen brut de 1 238,33 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 2 septembre 2017, le titre de séjour de Mme [C], valant autorisation de travail, est arrivé à son terme et la salariée a régulièrement transmis à son employeur les récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, afin de proroger son autorisation de travail.
A compter du 13 septembre 2019, Mme [C] n’a plus communiqué de justificatifs de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour ni de titres valant autorisation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, la société Verde Distribution Services a notifié à Mme [C] sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, la société Verde Distribution Services a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 23 juin 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 02 juillet 2020 à 18h00 et ce afin de vous faire part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous vous avons notifié, dans le même temps, une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à venir.
Bien que régulièrement convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à votre entretien préalable. Par la présente, nous vous rappelons le déroulement des faits suivants :
Le jour de votre embauche, vous nous avez présenté votre titre de séjour.
Celui-ci a été renouvelé, à plusieurs reprises, sans aucune difficulté, jusqu’en juin 2019.
Afin de vous permettre de renouveler, à nouveau, vos papiers d’identité, nous vous avons adressé, comme d’habitude, une attestation de présence. Ce document n’étant visiblement pas suffisant, nous avons établi un CERFA n° 15186*03, puis une lettre à l’intention de la Préfecture.
Nous nous sommes régulièrement enquis de votre situation. A chaque fois, vous nous indiquiez que la procédure était en cours, et vous nous en apportiez la preuve (courrier de la Préfecture, courrier du syndicat en charge de vous aider dans vos démarches’). Connaissant la lenteur de l’administration française, et convaincus de votre bonne foi, nous avons permis de mener à bien vos démarches sereinement, nous vous avons même proposé notre aide.
Aujourd’hui, nous constatons que votre situation n’a pas du tout évolué en un an et que vous n’êtes plus en mesure de justifier de vos démarches auprès de la préfecture. Vous conviendrez que nous ne pouvons plus accepter cette situation qui n’a que trop duré.
Par ailleurs, nous constatons que votre comportement n’est plus en adéquation avec celui que nous sommes en droit d’attendre d’une de nos salariées.
Ainsi, depuis que vous n’êtes plus en mesure de justifier de vos démarches auprès de la Préfecture, votre comportement a changé.
En effet, à chaque fois que la chef d’équipe se présente sur votre site, pour vous donner votre fiche de paie, des produits, des consignes’ vous êtes agressive, vous la pointez du doigt, vous criez et finissez vos phrases par un tonitruant » connasse ». Il en est de même avec le responsable de secteur. Cette situation est tout à fait inadmissible. Ils ne sont nullement responsables de votre situation.
Ne vous étant pas présentée à votre entretien préalable, notre appréciation des faits reste donc inchangée.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs susmentionnés (non présentation des papiers d’identité à jour malgré toute l’aide que nous vous avons apportée, comportement déplacé vis-à-vis de votre hiérarchie). Votre licenciement prend effet immédiatement.
Votre mise à pied à titre conservatoire était, quant à elle, parfaitement justifiée et ne vous sera donc pas payée. [‘] »
Par requête introductive reçue au greffe le 15 octobre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire due au titre de sa période d’emploi illicite.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
– dit et jugé que le licenciement de Mme [N] [C] par la société Verde Distribution Services est fondé par une cause réelle et sérieuse mais que la notion de faute grave n’est pas retenue ;
En conséquence,
– condamné la société Verde Distribution Services au paiement des somme suivante :
* 668,16 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
* 68,16 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
* 64,11 euros au titre de rappel sur la prime annuelle conventionnelle.
* 6,41 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
* 2 569,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 256,92 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
* 2 649,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1) Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2) Le jugement qui ordonne la remise des certificats de travail, de bulletin de paye, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3) Le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
– débouté Mme [C] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
– rappelé que les intérêts légaux sont de droit sur les créances prud’homales et commencent à courir à compter de la saisine pour les sommes portant sur des rappels de salaires et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts.
– condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 juin 2022, la société Verde Distribution Services a interjeté appel de ce jugement.
Mme [C], intimée, n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la déclaration d’appel, cette dernière a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Verde Distribution Services, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
– constaté que le licenciement de Mme [C] n’était pas fondé sur une faute grave mais repose seulement sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
– débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans confirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles qui a écarté la faute grave :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a octroyé à Mme [C] des congés sur préavis ;
En conséquence,
– minorer les indemnités dues à Mme [C] à hauteur de 5 218,85 euros bruts, aucun congé payé sur préavis n’étant prévu à l’article 8252-2 du code du travail ;
En tout état de cause,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
– condamné la société Verde Distribution Services à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C] ;
En conséquence,
– condamner Mme [C] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
– condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La société Verde Distribution Services, appelante, a fait signifier ses conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [C], intimée, n’a pas constitué avocat.
Sur la procédure
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, l’arrêt étant rendu en dernier ressort et Mme [C] n’ayant pas été citée à sa personne, la déclaration d’appel ayant été fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses établi le 3 août 2022 par commissaire de justice, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application de l’article 472, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il incombe ainsi à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En premier lieu, comme relevé par les premiers juges, si l’absence de justification par Mme [C] d’un titre de séjour régulier en France constitue une cause objective de licenciement, elle n’est pas de nature à caractériser une faute grave à l’encontre de la salariée.
En second lieu, la société fonde la faute grave sur l’agressivité et les insultes de Mme [C] à l’égard de la cheffe d’équipe, Mme [Y], ainsi que son agressivité et les insultes proférées à l’encontre du responsable de secteur, M. [F].
La société justifie à l’appui de la faute grave des attestations de Mme [Y] et de M. [F], salariés victimes des faits reprochés à Mme [C]. Le conseil de prud’hommes a considéré que ces deux pièces ne permettaient pas d’établir la faute grave alléguée car elles émanaient des supérieurs hiérarchiques de la salariée.
La cour relève que la société produit également l’attestation de M. [H], agent de service au sein de l’entreprise, qui confirme que le comportement de Mme [C] a changé au printemps 2020, qu’elle a crié à plusieurs reprises sur sa cheffe d’équipe Mme [Y] et que fin mai 2020, il l’a entendue crier sur Mme [Y] et l’insulter de ‘connasse’, puis dire que M. [F] était un ‘con’. Ce salarié ajoute avoir constaté qu’à l’issue de ces faits Mme [Y] était en pleurs. La société verse également l’attestation de Mme [H], agent de service, qui a entendu Mme [C] proférer des insultes envers Mme [Y].
Compte tenu des éléments susvisés, la cour retient que la société Verde Distribution services établit la preuve de la faute grave reprochée à Mme [C] à l’appui du licenciement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, et ayant condamné la société à payer à Mme [C] des sommes au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés s’y rapportant, et de l’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre Mme [C] aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société appelante sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
– condamné la société à payer à Mme [C] des sommes au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés s’y rapportant, de l’indemnité de licenciement, et des frais irrépétibles,
– condamné la société aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE la société Verde distribution service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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