Conflit autour d’un licenciement pour faute grave dans le secteur de la pâtisserie.

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Conflit autour d’un licenciement pour faute grave dans le secteur de la pâtisserie.

L’Essentiel : Une responsable de magasin a été engagée par la société pâtisserie confiserie Jean, devenue la société CLT, à compter du 1er octobre 2007. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 septembre 2018. En réponse à cette rupture, la responsable de magasin a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Concernant le premier moyen de contestation, il est précisé qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Engagement d’un Responsable de Magasin

Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2022), une responsable de magasin a été engagée par la société pâtisserie confiserie Jean, devenue la société CLT, à compter du 1er octobre 2007.

Licenciement pour Faute Grave

Cette responsable de magasin a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 septembre 2018. En réponse à cette rupture, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.

Examen des Moyens de Contestation

Concernant le premier moyen de contestation, il est précisé qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du licenciement contesté par la responsable de magasin ?

Le licenciement contesté par la responsable de magasin est qualifié de « faute grave ».

Selon l’article L1234-1 du Code du travail, le licenciement pour faute grave est celui qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il est précisé que la faute grave est une violation des obligations découlant du contrat de travail, qui est suffisamment sérieuse pour justifier une rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité.

Ainsi, la responsable de magasin a saisi la juridiction prud’homale pour contester la légitimité de ce licenciement, en arguant que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Cela signifie que si un moyen soulevé par une partie ne présente pas un caractère sérieux ou pertinent pour justifier une annulation de la décision, la cour peut choisir de ne pas en tenir compte.

Dans le cas présent, la cour d’appel de Colmar a jugé que le premier moyen soulevé par la responsable de magasin ne justifiait pas une décision motivée, ce qui a conduit à une simplification de la procédure.

Quels sont les recours possibles pour la responsable de magasin après la décision de la cour d’appel ?

Après la décision de la cour d’appel, la responsable de magasin a plusieurs recours possibles.

Elle peut envisager de se pourvoir en cassation, conformément à l’article L1235-1 du Code du travail, qui permet de contester les décisions des juridictions prud’homales devant la Cour de cassation.

Il est important de noter que le pourvoi en cassation ne vise pas à réexaminer les faits, mais à vérifier la correcte application du droit.

La responsable de magasin devra donc démontrer que la cour d’appel a commis une erreur de droit dans son appréciation des faits ou dans l’application des règles de droit.

En outre, elle peut également envisager de négocier un accord amiable avec son ancien employeur pour résoudre le litige sans passer par une nouvelle instance judiciaire.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° W 22-15.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société CLT, exerçant sous l’enseigne [Z] [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-15.172 contre l’arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CLT, de Me Haas, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable de magasin à compter du 1er octobre 2007 par la société pâtisserie confiserie Jean, devenue la société CLT.

2. Licenciée pour faute grave par lettre du 26 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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