Licenciement pour faute d’un salarié

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Licenciement pour faute d’un salarié

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Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 3, 22 mars 2023, 20/01439

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01439 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/12806

APPELANTE

SAS ZV FRANCE représentée par la SAS ZV Holding

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2175

INTIME

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W], né le 15 janvier 1986, embauché par la société Zv France le 14 avril 2011 en qualité de responsable de boutique, devenu le 1er décembre 2011 premier vendeur, puis le 31 janvier 2013, assistant responsable et à compter du 1er novembre 2013, responsable, cadre, catégorie A1, de la boutique Zadig & Voltaire, située [Adresse 6] à [Localité 5], a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2016 pour avoir transféré une paire de chaussures pour une cliente résidant en Belgique dans une boutique belge au mépris des consignes données, n’avoir pas placé le fond de caisse dans le coffre la fin de journée du 21 octobre 2016, n’avoir pas placé de chaînes sur des fourrures et des produits en cuir selon le constat de sa responsable régionale le 26 octobre 2016, avoir eu un fond de caisse incorrect le 9 novembre 2016, n’avoir pas rangé les avoirs et des tickets d’achats du personnel, d’avoir été négligent dans l’entretien du mobilier (meuble caisse non rangé, vitrine cassé) et d’avoir mis de côté des articles pour des clients avant les soldes.

Monsieur [W] a saisi le 29 décembre 2016 en contestation de ce licenciement le Conseil de prud’hommes de Paris, lequel par jugement du 6 février 2020, a, principalement, condamné la société ZV France à payer à monsieur [W] les sommes suivantes :

titre

montant en euros

mise à pied

congés payés afférents

884,61

88,46

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

7 194,33

719,43

indemnité de licenciement

2 697,87

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

20 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 000,00

La société ZV France a interjeté appel le 18 février 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Zv France demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l’employeur demande de limiter ainsi qu’il suit les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Titre

Montant en euros

indemnité de licenciement

2 740,55

indemnité de préavis

6 390,00

congés payés sur préavis

639,00

et à tire plus subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 902.82 euros.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau de fixer cette indemnité à la somme de 23 981,10 euros, ordonner la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision, condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procedure, des moyens et des prétentions des parties, à la decision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Principe de droit applicable :

Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

Application du droit à l’espèce

La lettre de licenciement pour faute grave du 28 novembre 2016 est ainsi rédigée :

« Malgré l’avertissement qui vous a été envoyé le 20 mars 2015 et la lettre de rappel à l’ordre qui vous a été envoyée en date du 23 mai 2018, vous n’avez rien fait pour améliorer la tenue de votre boutique :

Le 13 octobre 2016, une cliente mécontente habitant en Belgique vous a contacté par émail se plaignant d’une paire de chaussure achetée à [Adresse 6]. Vous lui avez répondu par émail lui proposant de lui envoyer une nouvelle paire de chaussure sur une de nos boutiques en Belgique.

Vous avez ensuite pris la liberté de transférer ce produit en Belgique pour un échange sans demander la permission ni à votre Responsable Régionale, madame [Y] [A], ni au service Client, alors que c’est la procédure à suivre pour tous les transferts de marchandises d’une boutique à une autre, procédure que vous connaissez parfaitement. Cette demande vous aurait, en l’espèce, été refusée car les transferts entre la Belgique et le reste du monde ne sont pas autorisés, puisqu’il ne s’agit pas du même logiciel de caisse. Ce manquement aux procédures a donc généré une erreur de facturation et de logistique entre les deux boutiques, qui a été source de complication pour différents services de la société.

Le 21 octobre 2016, vous avez fermé seul votre boutique en laissant le fond de caisse dans le tiroir-caisse, sans prendre le temps de le mettre dans le coffre-fort alors, ici aussi, qu’il s’agit de la procédure à suivre que vous connaissez parfaitement : elle est régulièrement rappelée dans les focus et a même été reprise dans le compte rendu de l’audit opérationnel que vous avait envoyé votre ancienne Responsable Régionale, Madame [G] [J] le 4 novembre 2015 par émail.

Un cambriolage a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 octobre 2016 et l’argent du fond de caisse a été volé, entraînant un préjudice financier de 230 euros pour l’entreprise en raison de votre négligence fautive.

Le 26 octobre 2016, votre Responsable Régionale, madame [Y] [A] est venue sur votre boutique pour faire un audit opérationnel. Elle a constaté que deux fourrures et trois pantalons en cuir n’étaient pas enchaînés aux portants. Vous savez pourtant parfaitement que ce genre de produit doit obligatoirement être enchainé, puisqu’il s’agit de produits parmi les plus chers dans le point de vente Zadig & Voltaire, et cette règle est rappelée dans l’audit opérationnel de Madame [G] [J], reçu le 4 novembre 2016, par émail.

Votre Responsable Régionale, madame [Y] [A], a discuté avec une des vendeuses de votre boutique et celle-ci lui a confié que l’équipe ne respectait plus les procédures de l’Audit Opérationnel, depuis plusieurs mois, bien qu’elles soient connues de tous.

Ce non-respect des règles de l’entreprise est d’autant plus inacceptable que vous avez reçu un avertissement le 20 mars 2015 pour un mauvais résultat d’inventaire et que vous auriez dû faire un effort particulier sur la prévention des pertes.

Le 9 novembre 2016, madame [H] [M], Directeur des Ressources Humaines, et madame [N] [P], Responsable Régionale, ont fait une visite de votre point de vente et elles ont constaté les faits suivants :

Le fond de caisse n’était pas correct. Vous ne disposiez que de billets de 50 euros et d’aucune pièce de monnaie et vous ne pouviez donc à aucun moment rendre la monnaie à un client si l’occasion se présentait, ce qui risquait de vous faire perdre des ventes.

Des duplicatas d’avoirs datant du 3 novembre 2016 étaient dans le tiroir-caisse et n’avaient donc pas été remis dans les enveloppes de caisse, comme le prévoit la procédure de caisse rappelée encore récemment par un émail du 17 octobre 2016.

Des tickets d’achat du personnel datant du 6 juillet 2016, se trouvaient en vrac dans la caisse et n’avaient donc pas été rangés dans le classeur prévu à cet effet, encore une fois en méconnaissance des procédures de la société.

Votre meuble de caisse n’était pas rangé et y trainaient du dissolvant et un couteau.

Il n’y avait aucune feuille d’ouverture et de fermeture de caisse, comme le prévoit la procédure de caisse, encore rappelé par émail le 17 octobre 2016.

Le 15 novembre 2016, le Responsable de la boutique de [Adresse 4], madame [I] [U], était en dépannage sur votre boutique. Celle-ci a constaté que :

La vitrine à bijoux ne ferme pas à clé, alors que cela est obligatoire pour des raisons évidentes de prévention des pertes. Vous ne l’aviez signalé à personne, ce qui n’est pas acceptable.

Des pièces étaient mises de côté pour certains bons clients, en prévision des ventes privées ou des soldes alors que cette démarche est strictement interdite, ce qui vous savez parfaitement.

Votre laxisme volontaire et affiché ainsi que votre dédain des procédures de la société que vous bafouez ouvertement, malgré de précédents avertissements et rappel à l’ordre est inacceptable.

La lettre de licenciement pour faute grave faisant état de plusieurs griefs, il convient d’en examiner successivement la réalité ainsi que la gravité :

Sur le transfert d’une paire de chaussures vers une cliente résidant en Belgique.

L’employeur soutient que ce transfert aurait généré une erreur de facturation et de logistique entre les deux boutiques, qui aurait été source de complication pour les deux sociétés.

Pour établir ce grief, l’employeur produit une chaîne courriel du 13 au 27 octobre 2016 entre la cliente et monsieur [W] puis entre celui-ci et le bureau de contrôle et le service informatique pour l’enregistrement de ce transfert.

A ce titre, le livret d’accueil de la société indique bien que  » les transferts interpays sont interdits (ce dernier mot en majuscule) sauf cas exceptionnels sur demande de votre responsable de secteur ». Il précise que ‘les mouvements de stocks générés entre pays doivent être facturés, ce qui génère des coûts pour ZV, frais que l’on pourrait éviter si l’on transfère de France à France. Si le cas se présente, vous devez impérativement prévenir la logistique et le service comptabilité’. Madame [B] [V], directrice régionale de la société ZV, atteste à ce titre que tous les responsables de boutique connaissent les règles formalisées dans le livre d’accueil ou régulièrement rappelés par courriel ou lors de visites de réunion.

Le salarié prétend, sans le justifier, avoir obtenu l’autorisation du service qualité avant de procéder au transfert d’articles et qu’il aurait effectué cette action dans le cas d’une exception réservée, pensant bien faire en répondant aux demandes d’une cliente mécontente.

Ce grief est avéré.

Sur l’absence de rangement du fond de caisse dans le coffre la fin de journée du 21 octobre 2016

L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir mis le fond de caisse dans le coffre le 21 octobre 2016 lors de la fermeture du magasin, ce qui a entrainé un préjudice de 230 euros pour la société ZV Fance, un vol ayant été commis dans la nuit. Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a bien rappelé cette règle à plusieurs reprises au salarié et que le salarié connaissait cette règle.

Le salarié ne conteste ce fait et explique que cet incident revêt un caractère totalement isolé découlant du contexte de travail, ayant dû ce jour-là fermer la boutique à 21 h au lieu de 19 h 30.

Pour établir cette surcharge de travail, le salarié ne produit aucune pièce.

Ce grief est ainsi établi.

Sur l’absence de chaînes sur des fourrures et des produits en cuir constatée le 26 octobre 2016 par la responsable régionale, le fond de caisse incorrect le 9 novembre 2016 et l’absence de feuille de caisse, l’absence de rangement des avoirs et des tickets d’achats du personnel et le désordre du meuble caisse

L’employeur explique avoir rappelé ces règles au salarié, qu’il n’a pas respecté. Il considère qu’en tant que responsable de boutique, il se devait d’assurer que son équipe était formée aux règles de l’entreprise et qu’elle les respectait. Ainsi, il reproche au salarié de ne pas avoir suffisamment formé son équipe pour que celle-ci soit à même de respecter les procédures, même pendant son absence.

Le salarié affirme qu’il n’était pas présent le jour de l’audit opérationnel car il était en congés depuis plusieurs jours, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Ainsi, il considère qu’il ne peut en aucun cas lui être reproché un défaut de surveillance ou de supervision de son personnel pendant ses congés.

Même si le poste de responsable de magasin induisait la transmission des procédures et la formation de premier niveau aux autres salariés, il ne peut être reproché au salarié des faits commis en son absence d’autant qu’il produit des attestations des membres du personnel établissant la transmission des consignes.

Ces griefs ne sont pas établis.

Sur la vitrine bijoux cassée

L’employeur rapporte que le tiroir de la vitrine des bijoux avec une serrure était cassé alors que ces derniers devaient obligatoirement être sous clé comme le confirme les pièces du dossier. A ce titre, la directrice régionale de l’entreprise atteste avoir constaté ce manquement et avoir contacté les services compétents en vue d’une réparation immédiate.

Monsieur [W] affirme, sans l’établir, avoir signalé ce problème à l’ancienne directrice régionale, laquelle n’aurait pas jugé bon d’agir, prétendant que cela couterait cher.

Ainsi, ce grief est avéré

Sur les mises de côtés pour des clients en attendant les soldes

La société Zv France reproche au salarié d’avoir mis de côtés plusieurs articles pour des clients. Il explique que le salarié savait parfaitement que ces mises de côtés ont une durée maximum de 48 heures et qu’elles ne peuvent avoir lieu en prévision des soldes ou d’opérations commerciales pour permettre aux clients de payer les produits moins chers. Monsieur [W] ne conteste pas ces faits et produit des attestations de cliente se déclarant très satisfaites de cet usage d’autant que ces articles étaient des articles très recherchés.

Cette pratique est interdite par le livret d’accueil qui précise que les articles ne pouvaient être mis de côté qu’à 3 conditions :

– Pas plus de 48 heures

– Nominatif, daté, et numéro de téléphone du client, nom du vendeur

– Les articles mis de coté doivent être contrôlés quotidiennement.

Outre cette interdiction, ces mises de côté n’ont pu qu’engendrer une perte commerciale non négligeable pour l’employeur et une atteinte à son image commerciale s’agissant des pièces exposées médiatiquement et non disponibles dans le magasin.

Ce grief est établi.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, la cour confirme les sommes retenues par les premiers juges pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement sur les montants des condamnations retenues à l’encontre de la société Zv France pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement

L’INFIRME pour le surplus

Statuant de nouveau,

DÉCIDE que le licenciement de monsieur [W] par la société Zv France est justifié par une cause réelle et sérieuse.

DÉBOUTE monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la société Zv France aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire entre la SARL Carmona Entreprise et Monsieur [C] ?

L’affaire concerne un licenciement contesté de Monsieur [C] par la SARL Carmona Entreprise, où il était employé en tant que chauffeur livreur. Embauché le 1er septembre 2014, son contrat à durée déterminée devait se terminer le 31 mars 2015, mais il a continué à travailler au-delà de cette date.

Le 23 avril 2015, lors d’une livraison, Monsieur [C] a échoué à récupérer un réfrigérateur endommagé, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave. La société a justifié cette décision en affirmant que son manquement avait causé un préjudice financier et une atteinte à son image, notamment vis-à-vis de son principal client, l’enseigne Boulanger.

Quelles ont été les décisions du Conseil de Prud’hommes concernant le licenciement de Monsieur [C] ?

Le Conseil de Prud’hommes de Martigues a jugé, par un arrêt en date du 12 avril 2019, que le licenciement de Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a condamné la SARL Carmona Entreprise à verser plusieurs indemnités à Monsieur [C], incluant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.

Les montants des indemnités étaient significatifs, totalisant plusieurs milliers d’euros, et le jugement a également stipulé que ces sommes produiraient des intérêts de droit à compter de la demande en justice.

Quelles étaient les principales arguments de la SARL Carmona Entreprise lors de l’appel ?

Lors de l’appel, la SARL Carmona Entreprise a soutenu que le licenciement de Monsieur [C] était justifié par une faute grave. Elle a affirmé que, bien qu’il ait effectué la livraison, il n’avait pas restitué le réfrigérateur endommagé à Boulanger, ce qui a entraîné une demande de remboursement de 1800 euros de la part de ce client.

L’entreprise a également contesté le jugement initial en arguant que le Conseil de Prud’hommes avait mal interprété la nécessité de fournir des preuves lors de l’entretien préalable. Elle a produit des documents, tels que le bon de livraison et des attestations, pour prouver que Monsieur [C] avait manqué à ses obligations contractuelles.

Quelle a été la décision finale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes, déclarant que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur une faute grave. Elle a débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à payer 2500 euros à la SARL Carmona Entreprise au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La Cour a considéré que les manquements de Monsieur [C] avaient causé un préjudice à l’entreprise, justifiant ainsi la décision de licenciement. Elle a également souligné que le pouvoir de sanction de l’employeur ne pouvait être remis en question par la Cour, qui ne pouvait pas apprécier la mise en œuvre de ce pouvoir.

Quels sont les principes juridiques évoqués dans cette affaire concernant le licenciement ?

L’affaire met en lumière plusieurs principes juridiques relatifs au licenciement en droit du travail. Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, fondée sur des éléments objectifs et vérifiables.

La faute grave, qui justifie un licenciement sans préavis ni indemnité, est définie comme un manquement aux obligations contractuelles d’une telle gravité qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur a la charge de prouver la faute grave, et la lettre de licenciement doit énoncer clairement les motifs de la rupture.

Dans cette affaire, la Cour a jugé que la SARL Carmona Entreprise avait apporté les preuves nécessaires pour justifier le licenciement de Monsieur [C], en démontrant que son comportement avait causé un préjudice à l’entreprise.


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