Licenciement contesté pour comportement violent en milieu professionnel

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Licenciement contesté pour comportement violent en milieu professionnel

L’Essentiel : La société Safran Aircraft Engines, spécialisée dans les moteurs aéronautiques, a licencié M. [P] [K] pour faute sérieuse après une altercation violente avec un collègue. Engagé depuis 1984, il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, qui a déclaré sa demande irrecevable. En appel, M. [K] a demandé la nullité de son licenciement et des indemnités, mais la cour a confirmé le jugement initial, considérant le licenciement justifié et la demande de dommages-intérêts irrecevable. M. [K] a été condamné à verser 1 500 euros à la société pour frais de justice.

Présentation de la société et du salarié

La société Safran Aircraft Engines, immatriculée au RCS de Paris, est une SAS spécialisée dans l’étude, la fabrication, la commercialisation et la réparation de moteurs pour aéronefs et véhicules spatiaux. M. [P] [K] a été engagé par la société Snecma, devenue Safran Aircraft Engines, en tant que rectifieur depuis le 12 novembre 1984. À la fin de sa relation contractuelle, il travaillait à [Localité 4] avec une rémunération brute mensuelle de 4 243,31 euros, régie par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.

Licenciement de M. [P] [K]

Le 7 février 2018, la société a convoqué M. [P] [K] à un entretien préalable à un licenciement, reporté au 26 février 2018, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 8 mars 2018, il a été licencié pour faute sérieuse après avoir été impliqué dans une altercation avec un collègue, au cours de laquelle il a porté un coup de tête, entraînant une fracture du nez de ce dernier. La société a justifié le licenciement par la gravité de l’acte, considérant qu’il constituait un manquement au règlement intérieur.

Procédure judiciaire

M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 septembre 2020, demandant la nullité de son licenciement ou, à défaut, la reconnaissance de son caractère sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 14 mars 2022 a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour certaines demandes et a débouté M. [K] de ses prétentions, le déclarant également responsable des dépens.

Appel de M. [P] [K]

M. [P] [K] a interjeté appel le 14 avril 2022, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la nullité de son licenciement. Il a également sollicité des indemnités pour licenciement illicite et d’autres sommes liées à des primes et à des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.

Arguments de la société Safran Aircraft Engines

La société a demandé la confirmation du jugement de première instance, soutenant que le conseil de prud’hommes avait correctement statué sur son incompétence pour certaines demandes, notamment celles liées à la maladie professionnelle de M. [K]. Elle a également affirmé que le licenciement était justifié par le comportement violent de M. [K] et qu’il n’y avait pas de lien avec son état de santé.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que la demande de M. [K] pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité n’était pas de la compétence de la juridiction prud’homale. Elle a également statué que l’action en contestation du licenciement était prescrite, tout en reconnaissant que la demande de nullité fondée sur la discrimination n’était pas prescrite, mais a débouté M. [K] de cette demande, considérant que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Conséquences financières

M. [P] [K] a été condamné à verser 1 500 euros à la société Safran Aircraft Engines au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La cour a également confirmé que les demandes de M. [K] concernant la prime de treizième mois et le remboursement de la mutuelle étaient irrecevables en raison de la prescription.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du conseil de prud’hommes en matière de contestation de licenciement ?

Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats de travail, comme le stipule l’article L. 1411-1 du Code du travail :

« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

Cependant, l’article L. 4111-4 précise que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Dans le cas présent, la demande de M. [K] concernant des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, liée à sa maladie professionnelle, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, comme l’indique la jurisprudence (Cass. Soc. 14 septembre 2022, n°21-10.617).

Ainsi, le conseil de prud’hommes a correctement déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande.

Quelles sont les règles de prescription applicables à la contestation d’un licenciement ?

La prescription de l’action en contestation du licenciement est régie par plusieurs articles du Code du travail et du Code civil. Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, l’action en contestation du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

Cependant, lorsque le licenciement est fondé sur une discrimination, l’article 2224 du Code civil et la jurisprudence précisent que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.

Dans le cas de M. [K], la société Safran Aircraft Engines a soutenu que son action était prescrite, car elle avait été introduite plus de douze mois après la rupture de son contrat. M. [K] a tenté de faire valoir que son licenciement était discriminatoire, ce qui aurait pu allonger le délai de prescription à cinq ans.

Cependant, la cour a retenu que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que M. [K] n’avait pas prouvé que son état de santé était connu de l’employeur au moment du licenciement. Par conséquent, la demande de M. [K] a été jugée prescrite.

Quels sont les critères de la nullité d’un licenciement pour discrimination ?

La nullité d’un licenciement pour discrimination est encadrée par l’article L. 1134-1 du Code du travail, qui stipule que :

« En cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »

Dans le cas de M. [K], il a invoqué que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé. Il a produit des certificats médicaux attestant de son état de santé et de son stress, qui pourraient constituer des éléments de fait laissant supposer une discrimination.

Cependant, la cour a constaté que l’employeur avait justifié son licenciement par le comportement violent de M. [K] envers un collègue, et que l’état de santé de M. [K] n’était pas connu de l’employeur au moment des faits. Ainsi, la cour a débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3-1 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité. Cet article stipule que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité dont le montant est fixé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et des circonstances de la rupture. »

Dans le cas de M. [K], il a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour a jugé que le licenciement était justifié par des éléments objectifs, et a donc débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, les conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse incluent le droit à une indemnité, mais cela ne s’applique que si le licenciement est effectivement jugé comme tel par le tribunal.

Comment se calcule la prime de treizième mois dans le cadre d’un contrat de travail ?

La prime de treizième mois est généralement régie par les dispositions de la convention collective applicable. Dans le cas de M. [K], l’article 35 c) de la convention d’entreprise stipule que :

« La prime de treizième mois est calculée sur la base des six derniers mois d’activité connus. »

M. [K] a contesté le montant de sa prime de treizième mois, arguant que les absences non payées ne devraient pas affecter le montant de cette prime. Cependant, la cour a confirmé que les absences non payées amputent le montant de la prime de treizième mois, conformément aux notes internes de l’entreprise.

Ainsi, la cour a jugé que le calcul de la prime de treizième mois de M. [K] avait été effectué correctement, en tenant compte de ses absences et des dispositions de la convention collective.

Quelles sont les règles concernant le remboursement de la mutuelle après la rupture du contrat de travail ?

Le remboursement de la mutuelle après la rupture du contrat de travail est régi par l’article L. 1471-1 du Code du travail, qui précise que :

« La portabilité des droits à mutuelle est un droit attaché à la rupture du contrat de travail. »

Dans le cas de M. [K], il a soutenu que la portabilité de la mutuelle ne pouvait intervenir qu’à la date de cessation du contrat de travail, qu’il a contestée. Cependant, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue le 8 mars 2018, et que M. [K] ne pouvait donc pas prétendre à un remboursement des sommes versées pour la mutuelle après cette date.

La cour a ainsi confirmé que la demande de M. [K] était prescrite, car il avait saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JANVIER 2025

N° RG 22/01205 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEI5

AFFAIRE :

[P] [K]

C/

S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 14 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F 20/01693

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine MICHEL-CHABRE

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [K]

né le 29 septembre 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2542

APPELANT

****************

S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 815 217

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Substitué à l’audience par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé : Madame Patricia GERARD

FAITS ET PROCÉDURE

La société Safran Aircraft Engines est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, sous le numéro 414 815 217. Elle a pour activité l’étude, la fabrication, la commercialisation et la réparation de moteurs pour aéronefs et véhicules spatiaux, civils et militaires, et emploie plus de 50 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [K] a été engagé par la société Snecma, aux droits de laquelle vient la société Safran Aircraft Engines, en qualité de rectifieur, à compter du 12 novembre 1984.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] [K] exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 4] et percevait une rémunération moyenne brute 4 243,31 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 février 2018 puis du 13 février 2018, la société Safran Aircraft Engines a convoqué M. [P] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 février 2018, qui a été reporté au 26 février 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2018, la société Safran Aircraft Engines a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour faute, en ces termes :

« Par lettre simple et courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2018, nous vous avons convoqué pour le 19 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Dans le même temps, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire.

En raison des intempéries survenues en Ile de France ces jours-là, le courrier recommandé de convocation ne vous avait pas été présenté le lundi 12 février 2018.

Aussi, nous avons reporté l’entretien au lundi 26 février par lettre simple et courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 février 2018.

Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de M. [H], représentant du personnel.

Aucune des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute sérieuse en raison des faits suivants :

Le 7 février 2018 à 14h00, vous étiez dans le local fin de gamme en présence d’un de vos collègues de travail, également opérateur au sein de votre service. Votre agent de maîtrise était également présent.

A cette occasion, ce dernier vous a entendu prononcer les propos suivants à l’égard de l’un des opérateurs : « Te fous pas de ma gueule [O] ! ». Au même moment, il entendait un choc brutal.

Il s’est alors retourné, vous a vu empoigner l’opérateur contre la cloison du local fin de gamme et vous a immédiatement séparé.

Votre agent de maîtrise vous a alors demandé des explications sur le geste que vous veniez de commettre. A ce moment-là, l’opérateur a déclaré que vous lui aviez assené un coup de tête au visage.

Votre agent de maîtrise a aussitôt accompagné l’opérateur au service de santé de l’établissement.

Le coup de tête que vous avez porté au visage de votre collègue de travail a entraîné une fracture du nez impliquant un arrêt de travail initial de 7 jours.

Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir porté ce coup au visage de votre collègue. Un tel comportement constitue un manquement grave à l’article 18 du règlement intérieur.

La violence, physique ou verbale, n’a pas de place dans l’entreprise. Dans un tel contexte, il s’avère impossible de poursuivre toute collaboration.

Nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute sérieuse.

La date de première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis d’une durée de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer. Votre salaire continuera de vous être versé jusqu’à l’expiration de votre préavis.

Les jours correspondants à votre mise à pied disciplinaire vous seront également payés.

Nous vous adresserons, au terme de votre préavis, vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte ainsi que le règlement correspondant aux sommes vous restant dues à cette date. [‘] »

Par requête introductive reçue au greffe le 17 septembre 2020, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant nul, ou à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 14 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

– dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre est incompétent pour connaître de la nature de la maladie professionnelle de M. [K] et de ses conséquences et l’invite à se pourvoir auprès du pôle social du tribunal judiciaire ;

– dit que l’action introduite par M. [K] liée à la rupture de son contrat de travail est prescrite ;

– débouté M. [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaires ;

– débouté M. [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– débouté M. [K] de sa demande à titre d’indemnisation pour perte de chance ;

– condamné M. [P] [K] aux dépens de l’instance ;

– débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d’appel reçue au greffe le 14 avril 2022, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], appelant, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mars 2022 en ce qu’il :

* dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre est incompétent pour connaître de la nature de la maladie professionnelle de M. [K] et de ses conséquences et l’invite à se pourvoir auprès du pôle social du tribunal judiciaire ;

* dit que l’action introduite par M. [K] liée à la rupture de son contrat de travail est prescrite ;

* déboute M. [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaires ;

* déboute M. [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* déboute M. [K] de sa demande à titre d’indemnisation pour perte de chance ;

* condamne M. [P] [K] aux dépens de l’instance ;

* déboute les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

– déclarer M. [P] [K] recevable et bien-fondé en ses demandes ;

En conséquence,

A titre principal :

– juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] [K] s’analyse en un licenciement nul ;

– condamner la société Safran Aircraft Engines à réintégrer M. [P] [K] ;

– condamner la société Safran Aircraft Engines à payer à M. [P] [K] la somme de

157 960,93 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaire perdus sur la période de nullité ou à titre subsidiaire une somme de 157 960,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.

A titre subsidiaire :

– juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] [K] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamner Safran Aircraft Engines à payer à M. [P] [K] la somme de 84 866,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

– condamner la société Safran Aircraft Engines à lui payer les sommes suivantes :

* 2 818,39 euros à titre de rappel de la prime de treizième mois ;

* 464,76 euros à titre de remboursement de la mutuelle souscrite ;

* 37 523,09 euros à titre de rappel d’indemnisation sur la période postérieure au 17 décembre 2019 ;

* 152 759,16 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;

* 200 000 euros à titre d’indemnisation pour perte de chance ;

* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouter la société Safran Aircraft Engines de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner la société Safran Aircraft Engines aux dépens de l’instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Safran Aircraft Engines, intimée, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

– débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner M. [K] à verser à la société Safran Aircraft Engines la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence d’attribution du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité

La société Safran Aircraft Engines soutient que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est à juste titre déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.

Elle rappelle que la maladie professionnelle de M. [K], déclarée le 27 janvier 2018 et reconnue par la CPAM le 21 septembre 2020, empêchait le salarié d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité invoquée au soutien de la maladie professionnelle.

M. [K] n’oppose aucun argument sur l’exception ainsi soulevée.

Il reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité alors qu’il était régulièrement exposé à des solvants et à des huiles lesquelles occasionnaient un eczéma. Il ajoute que nonobstant son changement de poste, son état de santé a continué à se dégrader puisqu’il a ensuite été atteint de troubles ORL et respiratoires. Il expose qu’il était, dans le contexte de la faute qui lui est reprochée, dans un état de stress inhérent à sa maladie et que cela a provoqué un syndrome de manque, une nervosité et une impulsivité caractérielle. Le salarié sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 152 759,16 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.

En l’espèce,

En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence raison de la matière qui lui est soumise. Il règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

L’article L.4111-4 du code du travail ajoute que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

La chambre sociale de la cour de cassation considère, sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. Soc. 14 septembre 2022, n°21-10.617).

Il est constant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la maladie professionnelle de

M. [K] a été constatée le 27 janvier 2018 et reconnue par la CPAM le 20 septembre 2020.

Il y a lieu d’en déduire que la demande formée par M. [K] à l’encontre de son employeur, puisqu’elle tend à obtenir des dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, est constitutive d’une demande de réparation d’un préjudicie né de l’accident de travail.

Dès lors, la juridiction prud’homale n’est donc pas compétente pour en connaître. Depuis la création du tribunal judiciaire, le contentieux dévolu à l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale est désormais dévolu au pôle judiciaire du tribunal judiciaire, juridiction de renvoi correctement désignée par les premiers juges

En conséquence, la cour accueille l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’employeur et retient que la demande formulée par M. [K] visant à obtenir la condamnation de la société intimée à des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité n’est pas de la compétence de la juridiction prud’homale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de renvoyer M. [P] [K] à mieux se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement

La société Safran Aircraft Engines, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, fait observer que l’action en contestation du licenciement est prescrite puisqu’intervenue plus de douze mois après la rupture du contrat de travail.

Elle considère que la première saisine par le salarié de la juridiction prud’homale le 1er mars 2019 est inopérante pour échapper à cette prescription et fait observer que la juridiction a prononcé la radiation de la première saisine. Elle répond au moyen tiré de la prescription quinquennale attachée au licenciement nul invoqué également par le salarié en considérant que ce moyen est également inopérant puisque le licenciement de M. [K] n’est en rien discriminatoire puisque les problèmes de santé invoqués pour expliquer les faits du 7 février 2018, à supposer qu’ils soient réels, étaient inconnus de l’employeur à cette date.

M. [P] [K] estime que son action n’est pas prescrite. Il invoque sa première saisine le 1er mars 2019 et il demande à la cour d’infirmer le jugement. Le salarié soutient que les éléments de faits reprochés dans la lettre de licenciement, et en cela l’altercation avec son collègue qu’il contextualise eu égard aux médicaments qu’il prenait alors et qui avaient modifiés son humeur et son irritabilité, présentent un lien avec son état de santé, rendant ainsi discriminatoire son licenciement.

Il rappelle qu’il a occupé depuis 1984 pas moins de 6 postes au sein de la société Safran Aircraft Engines et que son dernier poste a été aménagé en avril 2016, en juillet 2018 et que le 20 juillet 2017 le médecin du travail le déclarait apte mais avec un aménagement de son poste. Il ajoute qu’il a ainsi été amené à ne travailler qu’en équipe d’après-midi et ce jusque janvier 2018. Il précise qu’il a été en arrêt de travail du 22 novembre 2017 au 1er décembre 2017 et du 4 décembre 2017 au 19 janvier 2018.

La société lui oppose que le motif du licenciement est la violence dont a fait preuve le salarié à l’encontre d’un collègue sur son lieu de travail et que le licenciement de M. [K] est étranger à son état de santé.

Elle souligne que le salarié invoque en réalité cet état de santé, limité à des troubles ORL, pour excuser et expliquer son geste mais qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier que l’état de santé du salarié aurait été connu de son employeur et serait à l’origine de la rupture de son contrat de travail, de sorte que la demande de nullité du licenciement ne saurait prospérer.

En l’espèce,

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B). Il en est de même lorsque l’action est fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.360, F, B).

L’action en reconnaissance de la nullité de la rupture d’un contrat de travail en raison d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-17.315, FR, D).

Ainsi, dès lors que le salarié soutient que son licenciement procède d’une discrimination ou d’un harcèlement moral, son action est soumise à la prescription quinquennale et ce, peu important que le harcèlement ou la discrimination allégués soient ou non établis.

La rupture fondée sur la discrimination est analysée au regard de la prescription de 5 ans. Au regard des dates du licenciement et de la saisine prud’homale la prescription n’est pas encourue

Selon l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

– constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,

– constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, le salarié invoque un licenciement discriminatoire, motivé par son état de santé, et en conséquence entaché de nullité.

Il est établi que ce licenciement a été notifié au salarié en raison de son comportement le 7 février 2018 à 14h00 sur son lieu de travail et alors qu’il a été vu empoigner un de ses collègues, M. [V], opérateur de l’atelier, pour le plaquer contre la cloison du local et lui donner un coup de tête au visage, occasionnant une fracture du nez et impliquant un arrêt de travail initial de 7 jours.

Au titre des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, il est constant que le salarié, travaillant dans l’aviation depuis plusieurs années, a été en contact avec des solvants et divers produits chimiques. Il produit plusieurs certificats médicaux évoquant un asthme, un eczéma, une « rhinopharyngite probablement toxique » ou encore des troubles respiratoires et ORL.

Il verse également aux débats les attestations de suivi du service de santé au travail qui ont mis en place des visites régulières ainsi qu’un certificat médical du 21 février 2018, quelques jours après les faits qui lui sont reprochés, et qui évoque le fait que « l’état de santé de M. [K] a entrainé un état de stress inhérent à sa maladie, un sevrage d’un traitement à visée calmante entraînant un syndrome de manque avec possible nervosité (traitement repris) un traitement par ventilation cortisone entraînant une possible impulsivité caractérielle (traitement arrêté).».

Il produit également un second certificat médical, daté du 14 février 2018, qui évoque les « importantes gênes respiratoires ayant nécessité un traitement favorisant une instabilité de l’humeur ».

Ces pièces peuvent constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.

Il incombe donc à l’employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié.

En l’espèce, l’employeur soutient à juste titre qu’antérieurement aux faits du 7 février 2018, le salarié n’a jamais adressé à son employeur une quelconque information ou alerte sur l’altération de son humeur et son irritabilité, de sorte que l’état de santé du salarié était inconnu de l’employeur au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.

Bien au contraire, deux semaines avant l’incident du 7 février 2018, et le 22 janvier 2018, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude sans réserve. De plus, et comme relevé par l’employeur, le médecin traitant du salarié, pourtant consulté une dizaine de jours avant les faits, n’a pas jugé utile de prescrire un arrêt de travail à M. [K].

L’employeur établit donc que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié mais tenant à son comportement à l’égard de l’un de ses collègues pendant son temps de travail et sur son lieu de travail.

Il y a lieu donc de débouter le salarié de sa demande au titre de la discrimination.

Sur la prime de 13ème mois

M. [K] sollicite la condamnation de la société Safran Aircraft Engines en paiement d’une somme de 2 818,39 euros au titre d’un rappel de prime de treizième mois sur l’année 2019.

Il conteste la décision des premiers juges et considère qu’en application de l’article 35c) de la convention d’entreprise, et en se référant à l’échelon inférieur, le barème est fixé à 26.217 euros et sollicite 26 217 :12 x 1,5, soit 3 277,12 euros, somme de laquelle il ôte les sommes déjà perçues (455,99 euros et 2,74 euros).

La société Safran Aircraft Engines sollicite la confirmation du jugement et lui oppose que les notes internes relatives au principe d’application du 13ème mois des 21 mai et 14 novembre 2019 précisent en leur article 4.1 que les absences non payées amputent le montant de la prime de 13ème mois.

La cour, se référant à l’article 35 c de la convention d’entreprise et aux notes internes des 21 mai et 14 novembre 2019 produites aux débats, considère que la période de référence, pour le calcul des retenues, est celle des 6 derniers mois d’activité connus pour juin 2019 (de novembre 2018 à avril 2019) et pour décembre 2019 (de mai 2019 à octobre 2019 – sur cette période, le salarié a été absent sur toute la période considérée).

Conformément aux garanties sociales applicables dans l’entreprise, M. [K] s’est vu octroyer 131 jours de maintien de salaire à 100 % et 100 jours de maintien de salaire à 75%.

A compter du 23 décembre 2018, la prévoyance a pris le relai sur la base des 12 derniers mois de salaire

précédant la maladie en incluant toutes les primes (13ème mois, multiposte, transport, équipe).

A compter de novembre 2019, l’employeur a repris le maintien de salaire.

Comme justement relevé par le conseil de prud’hommes, l’employeur a donc correctement calculé la prime de 13ème mois 2019, sur la période de référence de novembre 2018 à avril 2019, et de la cessation du maintien de salaire à compter du 22 décembre 2018, le montant de la prime de 13ème mois a donc été amputé proportionnellement. Il a donc perçu la somme de 455,99 euros.

Pour la période de décembre 2019, pour les mêmes raisons, l’employeur a repris le maintien de salaire à compter du 12 novembre 2019. Sur la période de référence de mai 2019 à octobre 2019, la somme de 2,74 euros a été justement calculée.

Confirmant le jugement entrepris, la cour en déduit qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par les parties que les dispositions de l’article 35 c) de la convention d’entreprise ont été correctement appliquées à M. [K] qui a perçu les sommes auxquelles il avait droit et le déboute de ses prétentions.

Sur le remboursement de la mutuelle

M. [K] sollicite la condamnation de la société Safran Aircraft Engines en paiement d’une somme de 464,76 euros.

Il considère que le conseil de prud’hommes l’a débouté à tort en considérant que la portabilité de la mutuelle est un droit attaché à la rupture du contrat de travail et que cette demande est prescrite et donc irrecevable. Il expose que la portabilité de la mutuelle ne peut intervenir qu’à la date de cessation du contrat de travail. Il soutient que la cessation de son contrat de travail n’est pas intervenue le 8 mars 2018 mais le 17 décembre 2019, dernier jour du préavis. Il demande à la cour de retenir cette date comme point de départ de la prescription et en déduit que sa demande n’était pas prescrite.

La société Safran Aircraft Engines sollicite la confirmation du jugement et lui oppose que la portabilité des droits à mutuelle est un droit attaché à la rupture du contrat de travail et qu’elle suit donc le même régime.

Rappelant les termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, la société intimée considère cette demande prescrite puisque se rattachant à une action portant sur la rupture du contrat de travail.

La cour constate que la mutuelle est un droit par nature attaché au contrat de travail.

La rupture du contrat de travail étant intervenue le 8 mars 2018, le salarié ne peut donc prétendre obtenir le remboursement des sommes qu’il a payées au titre de la mutuelle qu’il a souscrit après la rupture de son contrat de travail alors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après cette date.

Confirmant le jugement entrepris, la cour en déduit que cette demande est prescrite et donc irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant en ses prétentions, M. [K] doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 mars 2022,

Y ajoutant,

DÉCLARE l’action en nullité du licenciement fondé sur la discrimination non prescrite ;

DÉBOUTE M. [K] de sa demande en nullité du licenciement en raison d’une discrimination liée à son état de santé ;

CONDAMNE M. [K] à verser à la société Safran Aircraft Engines la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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