Licenciement pendant un arrêt de travail

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Licenciement pendant un arrêt de travail

Motivation




MOTIFS



Sur le licenciement



L’employeur expose que le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt de travail, qu’il n’avait pas connaissance de la prise en charge de la décision de la CPAM d’Eure et Loir sur la reconnaissance ou non de l’accident du travail lorsqu’a été engagée la procédure de licenciement, que l’existence d’une faute grave permet quoi qu’il en soit de rompre le contrat de travail, cette faute étant caractérisée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, plusieurs attestations de clientes l’établissant, le salarié se contentant de nier sans apporter aucun élément.



Le salarié objecte que c’est l’employeur lui-même qui a déclaré l’accident du travail dès le 6novembre 2018, les bulletins de salaire mentionnant cet arrêt de travail, que les attestations produites ne sont pas probantes de la réalité des griefs, l’augmentation de la consommation d’énergie n’étant pas établie.



*

L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.



Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.



En l’espèce, au moment de la notification du licenciement le 18 décembre 2017, le contrat de travail du salarié était suspendu par suite de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le 12 décembre 2018, ce que n’ignorait pas le gérant de la société qui a signé, en sa qualité de tiers, la déclaration d’accident du travail établie le 6 novembre 2018. Le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’. Il en résulte la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018.



Le moyen de l’employeur selon lequel le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt maladie est dès lors mal fondé et, en tout état de cause, inopérant dès lors que le licenciement a été prononcé pour faute grave.



La preuve des faits constitutifs d’une faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise.



Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.



En effet les quelques attestations de clients mentionnant ne pas apprécier le pain et sa qualité en fin d’année 2018 ne sont pas suffisamment précises ni probantes des faits reprochés au salarié, la seule production des factures de fluide sur la période considérée n’étant quant à elle pas de nature à établir une quelconque faute du salarié dans l’utilisation des fours de la boulangerie.



Le licenciement notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, dont l’employeur avait connaissance, pour avoir rempli et signé le formulaire de déclaration d’accident du travail établi le 6 novembre 2018, doit être, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute grave, annulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.



Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture



L’employeur expose que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamné à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied dans la mesure où aucun salaire ne lui a été retiré ainsi que cela résulte du bulletin de salaire, puisqu’à cette période, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que cela résulte de ses propres pièces.



Cependant, dans la mesure où l’employeur a choisi de notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire alors que celle-ci était inutile dès lors que le salarié était en arrêt maladie, il ne saurait se prévaloir du fait que le salarié ait perçu pendant cette période des indemnités journalières, ce dont l’employeur ne justifie pas, alors que le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’ et la retenue correspondante au titre de cette absence.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 1 704,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 170,42 euros au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié une indemnité légale de licenciement d’un montant de 632,04 euros bruts.



Le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit, par voie de confirmation, la somme de 1 685,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre, dans les limites de la demande, 168,46 euros au titre des congés payés afférents.



Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration, l’indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi, justement évaluée à la somme de 10 112,76 euros, correspondant à six mois de salaire brut, compte tenu de l’ancienneté du salarié, inférieure à deux ans, de son âge (58 ans), du fait qu’il a retrouvé le 4 avril 2019 un emploi moyennant un salaire mensuel brut de 1 303,86 euros, et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail, l’équivalent de 3 mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par le salarié, dans la mesure où ce remboursement n’est pas prévu en cas de licenciement nul au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail.



Sur l’indemnité pour non respect de la procédure



L’employeur expose que le salarié ne justifie d’aucun préjudice du fait du non respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l’entretien préalable.



Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le salarié, qui était en arrêt de travail pour accident du travail, a subi un préjudice du fait de la réduction d’un jour du délai pour se préparer à cet entretien préalable.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1685,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure.











Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Boulangerie Les Petits Clos à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent de trois mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [F],



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Questions / Réponses juridiques

Qui est responsable de justifier l’utilisation des vidéosurveillance dans le cadre du licenciement de Mme [N] ?

La responsabilité de justifier l’utilisation des extraits de vidéosurveillance incombe à l’employeur, en l’occurrence la SAS Carrefour Hypermarchés. L’employeur doit démontrer que la production de ces vidéos est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Cela signifie que la SAS Carrefour Hypermarchés doit prouver que les images collectées par les caméras de surveillance sont non seulement pertinentes, mais également nécessaires pour justifier le licenciement de Mme [N]. En l’absence de cette justification, l’utilisation des vidéos peut être considérée comme illicite, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité du licenciement.

Quel était l’objet du dispositif de vidéosurveillance selon la déclaration à la CNIL ?

Selon le récépissé de déclaration à la CNIL, le dispositif de vidéosurveillance avait pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et non de surveiller le personnel. Cette distinction est déterminante, car elle souligne que l’intention initiale de la vidéosurveillance n’était pas de contrôler les employés, mais plutôt de protéger les actifs de l’entreprise. Cela soulève des questions sur la légitimité de l’utilisation de ces images comme preuve dans le cadre d’un licenciement, surtout si les caméras filment des zones où les employés sont censés avoir une certaine intimité, comme les locaux sociaux.

Quelles informations manquaient concernant les caméras de surveillance ?

Il manquait des informations déterminantes concernant l’existence des caméras de surveillance dans le couloir des locaux sociaux. Ni dans la description de l’existant ni dans celle des modifications apportées au système de vidéosurveillance, il n’y avait mention d’une caméra dans ce couloir. De plus, la SAS Carrefour Hypermarchés n’a produit aucune information antérieure concernant ces caméras, ce qui signifie qu’il n’est pas établi que les représentants du personnel aient été informés de leur existence. Cette absence d’information soulève des préoccupations sur la transparence et la légalité de l’utilisation de ces caméras pour surveiller les employés.

Pourquoi la collecte d’images par les caméras a-t-elle été jugée disproportionnée ?

La collecte d’images par les caméras a été jugée disproportionnée car elle concernait des locaux accessibles uniquement aux salariés, tels que la salle de pause et les sanitaires, où il n’existe aucun bien à protéger. Cette situation implique que la finalité du dispositif de vidéosurveillance, qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, n’est pas respectée. En conséquence, la collecte d’images dans ces zones est considérée comme excessive par rapport à l’objectif initial de sécurité, ce qui a conduit à la conclusion que le procédé de preuve était illicite.

Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour d’appel concernant la pièce 32 ?

La cour d’appel a décidé d’écarter des débats la pièce 32, qui contenait des vidéos du couloir des locaux sociaux. Cette décision a été prise en raison de la constatation que la collecte d’images était illicite et disproportionnée. En revanche, les autres vidéos contenues dans cette pièce, qui montraient le PC sécurité, le magasin, ou l’escalier menant au magasin, n’ont pas été contestées par Mme [N] et ont donc été retenues. Cette décision souligne l’importance de la légalité et de la pertinence des preuves dans le cadre d’un licenciement, et elle a des implications directes sur la validité des accusations portées contre Mme [N].

Quels étaient les motifs du licenciement de Mme [N] ?

Les motifs du licenciement de Mme [N] incluaient des absences non signalées de son poste, des pauses non pointées, et le fait d’avoir laissé le magasin sans surveillance. Plus précisément, il lui était reproché d’avoir effectué deux pauses sans les pointer, d’avoir omis de débloquer les issues de secours, et d’avoir abandonné son poste pour faire des achats personnels. Cependant, Mme [N] a contesté ces motifs, affirmant qu’ils étaient infondés et qu’elle avait été licenciée en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, ce qui a été un point central dans le litige.

Quel a été le jugement final de la cour d’appel concernant le licenciement de Mme [N] ?

Le jugement final de la cour d’appel a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse. La cour a conclu que les faits reprochés à Mme [N] n’étaient pas établis de manière suffisante pour justifier un licenciement. En conséquence, la SAS Carrefour Hypermarchés a été condamnée à verser à Mme [N] 12 370 € de dommages et intérêts. De plus, la cour a ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [N] et a également condamné l’entreprise à lui verser 3 000 € pour couvrir ses frais de justice.

Moyens




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Boulangerie Les petits clos demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Chartres,

et statuant à nouveau,

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

– ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

– condamner M. [F] aux dépens.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

– débouter la société Boulangerie Les petits clos de l’ensemble de ses demandes

en conséquence,

– confirmer le jugement N°164 de la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres, en date du 29 juillet 2021

– l’infirmer sur le quantum du montant lié à la nullité du licenciement,

en conséquence,

statuant à nouveau,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme nette de 20 225,53 euros à titre d’indemnité pour rupture nulle (somme correspondant à 12 mois de salaire),

a titre subsidiaire,

– juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est non justifiée,

en conséquence,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme nette de 20 225,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme correspondant à 12 mois de salaire),

– assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l’introduction de la demande soit le 10 octobre 2019,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Motivation




MOTIFS



Sur le licenciement



L’employeur expose que le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt de travail, qu’il n’avait pas connaissance de la prise en charge de la décision de la CPAM d’Eure et Loir sur la reconnaissance ou non de l’accident du travail lorsqu’a été engagée la procédure de licenciement, que l’existence d’une faute grave permet quoi qu’il en soit de rompre le contrat de travail, cette faute étant caractérisée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, plusieurs attestations de clientes l’établissant, le salarié se contentant de nier sans apporter aucun élément.



Le salarié objecte que c’est l’employeur lui-même qui a déclaré l’accident du travail dès le 6novembre 2018, les bulletins de salaire mentionnant cet arrêt de travail, que les attestations produites ne sont pas probantes de la réalité des griefs, l’augmentation de la consommation d’énergie n’étant pas établie.



*

L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.



Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.



En l’espèce, au moment de la notification du licenciement le 18 décembre 2017, le contrat de travail du salarié était suspendu par suite de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le 12 décembre 2018, ce que n’ignorait pas le gérant de la société qui a signé, en sa qualité de tiers, la déclaration d’accident du travail établie le 6 novembre 2018. Le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’. Il en résulte la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018.



Le moyen de l’employeur selon lequel le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt maladie est dès lors mal fondé et, en tout état de cause, inopérant dès lors que le licenciement a été prononcé pour faute grave.



La preuve des faits constitutifs d’une faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise.



Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.



En effet les quelques attestations de clients mentionnant ne pas apprécier le pain et sa qualité en fin d’année 2018 ne sont pas suffisamment précises ni probantes des faits reprochés au salarié, la seule production des factures de fluide sur la période considérée n’étant quant à elle pas de nature à établir une quelconque faute du salarié dans l’utilisation des fours de la boulangerie.



Le licenciement notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, dont l’employeur avait connaissance, pour avoir rempli et signé le formulaire de déclaration d’accident du travail établi le 6 novembre 2018, doit être, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute grave, annulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.



Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture



L’employeur expose que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamné à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied dans la mesure où aucun salaire ne lui a été retiré ainsi que cela résulte du bulletin de salaire, puisqu’à cette période, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que cela résulte de ses propres pièces.



Cependant, dans la mesure où l’employeur a choisi de notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire alors que celle-ci était inutile dès lors que le salarié était en arrêt maladie, il ne saurait se prévaloir du fait que le salarié ait perçu pendant cette période des indemnités journalières, ce dont l’employeur ne justifie pas, alors que le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’ et la retenue correspondante au titre de cette absence.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 1 704,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 170,42 euros au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié une indemnité légale de licenciement d’un montant de 632,04 euros bruts.



Le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit, par voie de confirmation, la somme de 1 685,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre, dans les limites de la demande, 168,46 euros au titre des congés payés afférents.



Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration, l’indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi, justement évaluée à la somme de 10 112,76 euros, correspondant à six mois de salaire brut, compte tenu de l’ancienneté du salarié, inférieure à deux ans, de son âge (58 ans), du fait qu’il a retrouvé le 4 avril 2019 un emploi moyennant un salaire mensuel brut de 1 303,86 euros, et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail, l’équivalent de 3 mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par le salarié, dans la mesure où ce remboursement n’est pas prévu en cas de licenciement nul au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail.



Sur l’indemnité pour non respect de la procédure



L’employeur expose que le salarié ne justifie d’aucun préjudice du fait du non respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l’entretien préalable.



Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le salarié, qui était en arrêt de travail pour accident du travail, a subi un préjudice du fait de la réduction d’un jour du délai pour se préparer à cet entretien préalable.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1685,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure.











Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Boulangerie Les Petits Clos à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent de trois mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [F],



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Questions / Réponses juridiques

Qui est responsable de justifier l’utilisation des vidéosurveillance dans le cadre du licenciement de Mme [N] ?

La responsabilité de justifier l’utilisation des extraits de vidéosurveillance incombe à l’employeur, en l’occurrence la SAS Carrefour Hypermarchés. L’employeur doit démontrer que la production de ces vidéos est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Cela signifie que la SAS Carrefour Hypermarchés doit prouver que les images collectées par les caméras de surveillance sont non seulement pertinentes, mais également nécessaires pour justifier le licenciement de Mme [N]. En l’absence de cette justification, l’utilisation des vidéos peut être considérée comme illicite, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité du licenciement.

Quel était l’objet du dispositif de vidéosurveillance selon la déclaration à la CNIL ?

Selon le récépissé de déclaration à la CNIL, le dispositif de vidéosurveillance avait pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et non de surveiller le personnel. Cette distinction est déterminante, car elle souligne que l’intention initiale de la vidéosurveillance n’était pas de contrôler les employés, mais plutôt de protéger les actifs de l’entreprise. Cela soulève des questions sur la légitimité de l’utilisation de ces images comme preuve dans le cadre d’un licenciement, surtout si les caméras filment des zones où les employés sont censés avoir une certaine intimité, comme les locaux sociaux.

Quelles informations manquaient concernant les caméras de surveillance ?

Il manquait des informations déterminantes concernant l’existence des caméras de surveillance dans le couloir des locaux sociaux. Ni dans la description de l’existant ni dans celle des modifications apportées au système de vidéosurveillance, il n’y avait mention d’une caméra dans ce couloir. De plus, la SAS Carrefour Hypermarchés n’a produit aucune information antérieure concernant ces caméras, ce qui signifie qu’il n’est pas établi que les représentants du personnel aient été informés de leur existence. Cette absence d’information soulève des préoccupations sur la transparence et la légalité de l’utilisation de ces caméras pour surveiller les employés.

Pourquoi la collecte d’images par les caméras a-t-elle été jugée disproportionnée ?

La collecte d’images par les caméras a été jugée disproportionnée car elle concernait des locaux accessibles uniquement aux salariés, tels que la salle de pause et les sanitaires, où il n’existe aucun bien à protéger. Cette situation implique que la finalité du dispositif de vidéosurveillance, qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, n’est pas respectée. En conséquence, la collecte d’images dans ces zones est considérée comme excessive par rapport à l’objectif initial de sécurité, ce qui a conduit à la conclusion que le procédé de preuve était illicite.

Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour d’appel concernant la pièce 32 ?

La cour d’appel a décidé d’écarter des débats la pièce 32, qui contenait des vidéos du couloir des locaux sociaux. Cette décision a été prise en raison de la constatation que la collecte d’images était illicite et disproportionnée. En revanche, les autres vidéos contenues dans cette pièce, qui montraient le PC sécurité, le magasin, ou l’escalier menant au magasin, n’ont pas été contestées par Mme [N] et ont donc été retenues. Cette décision souligne l’importance de la légalité et de la pertinence des preuves dans le cadre d’un licenciement, et elle a des implications directes sur la validité des accusations portées contre Mme [N].

Quels étaient les motifs du licenciement de Mme [N] ?

Les motifs du licenciement de Mme [N] incluaient des absences non signalées de son poste, des pauses non pointées, et le fait d’avoir laissé le magasin sans surveillance. Plus précisément, il lui était reproché d’avoir effectué deux pauses sans les pointer, d’avoir omis de débloquer les issues de secours, et d’avoir abandonné son poste pour faire des achats personnels. Cependant, Mme [N] a contesté ces motifs, affirmant qu’ils étaient infondés et qu’elle avait été licenciée en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, ce qui a été un point central dans le litige.

Quel a été le jugement final de la cour d’appel concernant le licenciement de Mme [N] ?

Le jugement final de la cour d’appel a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse. La cour a conclu que les faits reprochés à Mme [N] n’étaient pas établis de manière suffisante pour justifier un licenciement. En conséquence, la SAS Carrefour Hypermarchés a été condamnée à verser à Mme [N] 12 370 € de dommages et intérêts. De plus, la cour a ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [N] et a également condamné l’entreprise à lui verser 3 000 € pour couvrir ses frais de justice.

Exposé du litige


























RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [F] a été engagé en qualité de boulanger-pâtissier par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2017 par la société Boulangerie Les petits clos.



Cette société est spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales.



Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 685,46 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire, selon la société et le salarié).



Le 5 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail suite à un accident qui a été reconnu accident du travail le 12 décembre 2018.



Par lettre du 4 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 7 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, l’employeur indiquant dans la lettre s’être aperçu, suite au visionnage de la vidéosurveillance, d’une utilisation double de la levure lors de la préparation du pain.



Il a été licencié par lettre du 18 décembre 2018 pour faute grave dans les termes suivants:



« Après plusieurs plaintes de clients sur le caractère trop salé des baguettes vendues, parfois impossible à manger, nous avons décidé de vérifier les dosages des préparations.



C’est ainsi qu’avec stupéfaction, nous avons constaté que vous utilisiez le double de quantité de levure, de sel, de sucre dans la préparation de la pâte.



Or, vous avez l’obligation de respecter le jour de la fabrication, le tableau de pains blancs affichés devant la balance, ce que vous vous abstenez de faire.



Votre laxisme et votre manque de professionnalisme en dépit d’une grande expérience en boulangerie, engendrent un mécontentement de notre clientèle et certains d’entre eux ont décidé de ne plus revenir.



Votre attitude rend impossible le maintien de votre contrat de travail.



Nous déplorons votre manque de rigueur récurrent dans les tâches qui vous confiées et nous ne pouvons tolérer que vos agissements perturbent le bon fonctionnement de notre boulangerie.



Compte-tenu de la gravité de ces fautes, nous sommes en conséquence contraints de mettre fin à votre contrat de travail avec effet immédiat, l’exécution de votre préavis étant par nature impossible, eu égard à la nature des faits.



Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité ni préavis.



Par ailleurs, conformément à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, nous vous rappelons qu’en cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous aurez la possibilité de conserver à titre gratuit, en application du dispositif de probabilité, pendant une durée limitée telle que prévue par la loi, le bénéfice des régimes complémentaires santé et prévoyance applicables dans l’entreprise.



Nous vous ferons parvenir, par pli séparé, l’intégralité de vos documents de rupture ».



Le 10 octobre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de juger que la rupture du contrat de travail pour faute est nulle ou non justifiée, et obtenir le paiement d’un rappel de salaires pour la période de mise à pied et diverses sommes de nature indemnitaire.



Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :



en la forme,

– reçu M. [F] en ses demandes,

– reçu la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS en ses demandes reconventionnelles,

au fond,

– déclaré que le licenciement pour faute grave de M. [F] est entaché de nullité,

– condamné la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS à vers à M. [F] les sommes suivantes:

. 1 685,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,

. 10 112,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

. 1 704,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

. 170,42 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 685,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 168,46 euros au titre des congés payés y afférents,

. 632,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

avec sur les sommes à caractère salarial, les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes,

– ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

– débouté la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS à rembourser à Pôle emploi, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’équivalent de 3 mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [F].



Par déclaration adressée au greffe le 27 août 2021, la société Boulangerie Les petits clos a interjeté appel de ce jugement.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

Moyens




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Boulangerie Les petits clos demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Chartres,

et statuant à nouveau,

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

– ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

– condamner M. [F] aux dépens.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

– débouter la société Boulangerie Les petits clos de l’ensemble de ses demandes

en conséquence,

– confirmer le jugement N°164 de la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres, en date du 29 juillet 2021

– l’infirmer sur le quantum du montant lié à la nullité du licenciement,

en conséquence,

statuant à nouveau,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme nette de 20 225,53 euros à titre d’indemnité pour rupture nulle (somme correspondant à 12 mois de salaire),

a titre subsidiaire,

– juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est non justifiée,

en conséquence,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme nette de 20 225,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme correspondant à 12 mois de salaire),

– assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l’introduction de la demande soit le 10 octobre 2019,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Motivation




MOTIFS



Sur le licenciement



L’employeur expose que le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt de travail, qu’il n’avait pas connaissance de la prise en charge de la décision de la CPAM d’Eure et Loir sur la reconnaissance ou non de l’accident du travail lorsqu’a été engagée la procédure de licenciement, que l’existence d’une faute grave permet quoi qu’il en soit de rompre le contrat de travail, cette faute étant caractérisée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, plusieurs attestations de clientes l’établissant, le salarié se contentant de nier sans apporter aucun élément.



Le salarié objecte que c’est l’employeur lui-même qui a déclaré l’accident du travail dès le 6novembre 2018, les bulletins de salaire mentionnant cet arrêt de travail, que les attestations produites ne sont pas probantes de la réalité des griefs, l’augmentation de la consommation d’énergie n’étant pas établie.



*

L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.



Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.



En l’espèce, au moment de la notification du licenciement le 18 décembre 2017, le contrat de travail du salarié était suspendu par suite de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le 12 décembre 2018, ce que n’ignorait pas le gérant de la société qui a signé, en sa qualité de tiers, la déclaration d’accident du travail établie le 6 novembre 2018. Le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’. Il en résulte la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018.



Le moyen de l’employeur selon lequel le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt maladie est dès lors mal fondé et, en tout état de cause, inopérant dès lors que le licenciement a été prononcé pour faute grave.



La preuve des faits constitutifs d’une faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise.



Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.



En effet les quelques attestations de clients mentionnant ne pas apprécier le pain et sa qualité en fin d’année 2018 ne sont pas suffisamment précises ni probantes des faits reprochés au salarié, la seule production des factures de fluide sur la période considérée n’étant quant à elle pas de nature à établir une quelconque faute du salarié dans l’utilisation des fours de la boulangerie.



Le licenciement notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, dont l’employeur avait connaissance, pour avoir rempli et signé le formulaire de déclaration d’accident du travail établi le 6 novembre 2018, doit être, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute grave, annulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.



Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture



L’employeur expose que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamné à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied dans la mesure où aucun salaire ne lui a été retiré ainsi que cela résulte du bulletin de salaire, puisqu’à cette période, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que cela résulte de ses propres pièces.



Cependant, dans la mesure où l’employeur a choisi de notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire alors que celle-ci était inutile dès lors que le salarié était en arrêt maladie, il ne saurait se prévaloir du fait que le salarié ait perçu pendant cette période des indemnités journalières, ce dont l’employeur ne justifie pas, alors que le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’ et la retenue correspondante au titre de cette absence.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 1 704,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 170,42 euros au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié une indemnité légale de licenciement d’un montant de 632,04 euros bruts.



Le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit, par voie de confirmation, la somme de 1 685,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre, dans les limites de la demande, 168,46 euros au titre des congés payés afférents.



Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration, l’indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi, justement évaluée à la somme de 10 112,76 euros, correspondant à six mois de salaire brut, compte tenu de l’ancienneté du salarié, inférieure à deux ans, de son âge (58 ans), du fait qu’il a retrouvé le 4 avril 2019 un emploi moyennant un salaire mensuel brut de 1 303,86 euros, et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail, l’équivalent de 3 mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par le salarié, dans la mesure où ce remboursement n’est pas prévu en cas de licenciement nul au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail.



Sur l’indemnité pour non respect de la procédure



L’employeur expose que le salarié ne justifie d’aucun préjudice du fait du non respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l’entretien préalable.



Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le salarié, qui était en arrêt de travail pour accident du travail, a subi un préjudice du fait de la réduction d’un jour du délai pour se préparer à cet entretien préalable.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1685,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure.











Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Boulangerie Les Petits Clos à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent de trois mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [F],



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Questions / Réponses juridiques

Qui est responsable de justifier l’utilisation des vidéosurveillance dans le cadre du licenciement de Mme [N] ?

La responsabilité de justifier l’utilisation des extraits de vidéosurveillance incombe à l’employeur, en l’occurrence la SAS Carrefour Hypermarchés. L’employeur doit démontrer que la production de ces vidéos est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Cela signifie que la SAS Carrefour Hypermarchés doit prouver que les images collectées par les caméras de surveillance sont non seulement pertinentes, mais également nécessaires pour justifier le licenciement de Mme [N]. En l’absence de cette justification, l’utilisation des vidéos peut être considérée comme illicite, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité du licenciement.

Quel était l’objet du dispositif de vidéosurveillance selon la déclaration à la CNIL ?

Selon le récépissé de déclaration à la CNIL, le dispositif de vidéosurveillance avait pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et non de surveiller le personnel. Cette distinction est déterminante, car elle souligne que l’intention initiale de la vidéosurveillance n’était pas de contrôler les employés, mais plutôt de protéger les actifs de l’entreprise. Cela soulève des questions sur la légitimité de l’utilisation de ces images comme preuve dans le cadre d’un licenciement, surtout si les caméras filment des zones où les employés sont censés avoir une certaine intimité, comme les locaux sociaux.

Quelles informations manquaient concernant les caméras de surveillance ?

Il manquait des informations déterminantes concernant l’existence des caméras de surveillance dans le couloir des locaux sociaux. Ni dans la description de l’existant ni dans celle des modifications apportées au système de vidéosurveillance, il n’y avait mention d’une caméra dans ce couloir. De plus, la SAS Carrefour Hypermarchés n’a produit aucune information antérieure concernant ces caméras, ce qui signifie qu’il n’est pas établi que les représentants du personnel aient été informés de leur existence. Cette absence d’information soulève des préoccupations sur la transparence et la légalité de l’utilisation de ces caméras pour surveiller les employés.

Pourquoi la collecte d’images par les caméras a-t-elle été jugée disproportionnée ?

La collecte d’images par les caméras a été jugée disproportionnée car elle concernait des locaux accessibles uniquement aux salariés, tels que la salle de pause et les sanitaires, où il n’existe aucun bien à protéger. Cette situation implique que la finalité du dispositif de vidéosurveillance, qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, n’est pas respectée. En conséquence, la collecte d’images dans ces zones est considérée comme excessive par rapport à l’objectif initial de sécurité, ce qui a conduit à la conclusion que le procédé de preuve était illicite.

Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour d’appel concernant la pièce 32 ?

La cour d’appel a décidé d’écarter des débats la pièce 32, qui contenait des vidéos du couloir des locaux sociaux. Cette décision a été prise en raison de la constatation que la collecte d’images était illicite et disproportionnée. En revanche, les autres vidéos contenues dans cette pièce, qui montraient le PC sécurité, le magasin, ou l’escalier menant au magasin, n’ont pas été contestées par Mme [N] et ont donc été retenues. Cette décision souligne l’importance de la légalité et de la pertinence des preuves dans le cadre d’un licenciement, et elle a des implications directes sur la validité des accusations portées contre Mme [N].

Quels étaient les motifs du licenciement de Mme [N] ?

Les motifs du licenciement de Mme [N] incluaient des absences non signalées de son poste, des pauses non pointées, et le fait d’avoir laissé le magasin sans surveillance. Plus précisément, il lui était reproché d’avoir effectué deux pauses sans les pointer, d’avoir omis de débloquer les issues de secours, et d’avoir abandonné son poste pour faire des achats personnels. Cependant, Mme [N] a contesté ces motifs, affirmant qu’ils étaient infondés et qu’elle avait été licenciée en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, ce qui a été un point central dans le litige.

Quel a été le jugement final de la cour d’appel concernant le licenciement de Mme [N] ?

Le jugement final de la cour d’appel a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse. La cour a conclu que les faits reprochés à Mme [N] n’étaient pas établis de manière suffisante pour justifier un licenciement. En conséquence, la SAS Carrefour Hypermarchés a été condamnée à verser à Mme [N] 12 370 € de dommages et intérêts. De plus, la cour a ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [N] et a également condamné l’entreprise à lui verser 3 000 € pour couvrir ses frais de justice.

Le licenciement notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, dont l’employeur a connaissance, pour avoir rempli et signé le formulaire de déclaration d’accident du travail, doit être, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute grave, annulé.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 6 SEPTEMBRE 2023



N° RG 21/02672

N° Portalis : DBV3-V-B7F-UW6P



AFFAIRE :



Société BOULANGERIE LES PETITS CLOS



C/



[S] [F]









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES

Section : I

N° RG : F19/00296



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Emilie GATTONE



Me Franck LAFON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:



Société BOULANGERIE LES PETITS CLOS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 – Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693



APPELANTE







Monsieur [S] [F]

né le 20 Mars 1960 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618



INTIME









Composition de la cour :



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Exposé du litige


























RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [F] a été engagé en qualité de boulanger-pâtissier par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2017 par la société Boulangerie Les petits clos.



Cette société est spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales.



Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 685,46 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire, selon la société et le salarié).



Le 5 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail suite à un accident qui a été reconnu accident du travail le 12 décembre 2018.



Par lettre du 4 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 7 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, l’employeur indiquant dans la lettre s’être aperçu, suite au visionnage de la vidéosurveillance, d’une utilisation double de la levure lors de la préparation du pain.



Il a été licencié par lettre du 18 décembre 2018 pour faute grave dans les termes suivants:



« Après plusieurs plaintes de clients sur le caractère trop salé des baguettes vendues, parfois impossible à manger, nous avons décidé de vérifier les dosages des préparations.



C’est ainsi qu’avec stupéfaction, nous avons constaté que vous utilisiez le double de quantité de levure, de sel, de sucre dans la préparation de la pâte.



Or, vous avez l’obligation de respecter le jour de la fabrication, le tableau de pains blancs affichés devant la balance, ce que vous vous abstenez de faire.



Votre laxisme et votre manque de professionnalisme en dépit d’une grande expérience en boulangerie, engendrent un mécontentement de notre clientèle et certains d’entre eux ont décidé de ne plus revenir.



Votre attitude rend impossible le maintien de votre contrat de travail.



Nous déplorons votre manque de rigueur récurrent dans les tâches qui vous confiées et nous ne pouvons tolérer que vos agissements perturbent le bon fonctionnement de notre boulangerie.



Compte-tenu de la gravité de ces fautes, nous sommes en conséquence contraints de mettre fin à votre contrat de travail avec effet immédiat, l’exécution de votre préavis étant par nature impossible, eu égard à la nature des faits.



Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité ni préavis.



Par ailleurs, conformément à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, nous vous rappelons qu’en cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous aurez la possibilité de conserver à titre gratuit, en application du dispositif de probabilité, pendant une durée limitée telle que prévue par la loi, le bénéfice des régimes complémentaires santé et prévoyance applicables dans l’entreprise.



Nous vous ferons parvenir, par pli séparé, l’intégralité de vos documents de rupture ».



Le 10 octobre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de juger que la rupture du contrat de travail pour faute est nulle ou non justifiée, et obtenir le paiement d’un rappel de salaires pour la période de mise à pied et diverses sommes de nature indemnitaire.



Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :



en la forme,

– reçu M. [F] en ses demandes,

– reçu la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS en ses demandes reconventionnelles,

au fond,

– déclaré que le licenciement pour faute grave de M. [F] est entaché de nullité,

– condamné la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS à vers à M. [F] les sommes suivantes:

. 1 685,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,

. 10 112,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

. 1 704,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

. 170,42 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 685,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 168,46 euros au titre des congés payés y afférents,

. 632,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

avec sur les sommes à caractère salarial, les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes,

– ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

– débouté la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la SARL BOULANGERIE LES PETITS CLOS à rembourser à Pôle emploi, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’équivalent de 3 mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [F].



Par déclaration adressée au greffe le 27 août 2021, la société Boulangerie Les petits clos a interjeté appel de ce jugement.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

Moyens




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Boulangerie Les petits clos demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Chartres,

et statuant à nouveau,

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

– ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

– condamner M. [F] aux dépens.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

– débouter la société Boulangerie Les petits clos de l’ensemble de ses demandes

en conséquence,

– confirmer le jugement N°164 de la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres, en date du 29 juillet 2021

– l’infirmer sur le quantum du montant lié à la nullité du licenciement,

en conséquence,

statuant à nouveau,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme nette de 20 225,53 euros à titre d’indemnité pour rupture nulle (somme correspondant à 12 mois de salaire),

a titre subsidiaire,

– juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est non justifiée,

en conséquence,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme nette de 20 225,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme correspondant à 12 mois de salaire),

– assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l’introduction de la demande soit le 10 octobre 2019,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Boulangerie Les petits clos aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Motivation




MOTIFS



Sur le licenciement



L’employeur expose que le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt de travail, qu’il n’avait pas connaissance de la prise en charge de la décision de la CPAM d’Eure et Loir sur la reconnaissance ou non de l’accident du travail lorsqu’a été engagée la procédure de licenciement, que l’existence d’une faute grave permet quoi qu’il en soit de rompre le contrat de travail, cette faute étant caractérisée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, plusieurs attestations de clientes l’établissant, le salarié se contentant de nier sans apporter aucun élément.



Le salarié objecte que c’est l’employeur lui-même qui a déclaré l’accident du travail dès le 6novembre 2018, les bulletins de salaire mentionnant cet arrêt de travail, que les attestations produites ne sont pas probantes de la réalité des griefs, l’augmentation de la consommation d’énergie n’étant pas établie.



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L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.



Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.



En l’espèce, au moment de la notification du licenciement le 18 décembre 2017, le contrat de travail du salarié était suspendu par suite de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le 12 décembre 2018, ce que n’ignorait pas le gérant de la société qui a signé, en sa qualité de tiers, la déclaration d’accident du travail établie le 6 novembre 2018. Le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’. Il en résulte la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du 5 novembre 2018.



Le moyen de l’employeur selon lequel le salarié n’établit pas avoir adressé son arrêt maladie est dès lors mal fondé et, en tout état de cause, inopérant dès lors que le licenciement a été prononcé pour faute grave.



La preuve des faits constitutifs d’une faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise.



Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.



En effet les quelques attestations de clients mentionnant ne pas apprécier le pain et sa qualité en fin d’année 2018 ne sont pas suffisamment précises ni probantes des faits reprochés au salarié, la seule production des factures de fluide sur la période considérée n’étant quant à elle pas de nature à établir une quelconque faute du salarié dans l’utilisation des fours de la boulangerie.



Le licenciement notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, dont l’employeur avait connaissance, pour avoir rempli et signé le formulaire de déclaration d’accident du travail établi le 6 novembre 2018, doit être, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute grave, annulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.



Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture



L’employeur expose que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamné à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied dans la mesure où aucun salaire ne lui a été retiré ainsi que cela résulte du bulletin de salaire, puisqu’à cette période, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que cela résulte de ses propres pièces.



Cependant, dans la mesure où l’employeur a choisi de notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire alors que celle-ci était inutile dès lors que le salarié était en arrêt maladie, il ne saurait se prévaloir du fait que le salarié ait perçu pendant cette période des indemnités journalières, ce dont l’employeur ne justifie pas, alors que le bulletin de paie de novembre 2018 indique ‘maintien salaire accident du travail’ et la retenue correspondante au titre de cette absence.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 1 704,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 170,42 euros au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié une indemnité légale de licenciement d’un montant de 632,04 euros bruts.



Le salarié est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit, par voie de confirmation, la somme de 1 685,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre, dans les limites de la demande, 168,46 euros au titre des congés payés afférents.



Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration, l’indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi, justement évaluée à la somme de 10 112,76 euros, correspondant à six mois de salaire brut, compte tenu de l’ancienneté du salarié, inférieure à deux ans, de son âge (58 ans), du fait qu’il a retrouvé le 4 avril 2019 un emploi moyennant un salaire mensuel brut de 1 303,86 euros, et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail, l’équivalent de 3 mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par le salarié, dans la mesure où ce remboursement n’est pas prévu en cas de licenciement nul au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail.



Sur l’indemnité pour non respect de la procédure



L’employeur expose que le salarié ne justifie d’aucun préjudice du fait du non respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l’entretien préalable.



Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le salarié, qui était en arrêt de travail pour accident du travail, a subi un préjudice du fait de la réduction d’un jour du délai pour se préparer à cet entretien préalable.



Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1685,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure.











Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



Il y a lieu de condamner la société Boulangerie Les Petits Clos à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Boulangerie Les Petits Clos à rembourser à Pôle Emploi, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent de trois mois de salaires soit 5 056,38 euros ou l’équivalent d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [F],



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,



CONDAMNE la société Boulangerie Les Petits Clos aux dépens de l’instance d’appel.



. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Questions / Réponses juridiques

Qui est responsable de justifier l’utilisation des vidéosurveillance dans le cadre du licenciement de Mme [N] ?

La responsabilité de justifier l’utilisation des extraits de vidéosurveillance incombe à l’employeur, en l’occurrence la SAS Carrefour Hypermarchés. L’employeur doit démontrer que la production de ces vidéos est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Cela signifie que la SAS Carrefour Hypermarchés doit prouver que les images collectées par les caméras de surveillance sont non seulement pertinentes, mais également nécessaires pour justifier le licenciement de Mme [N]. En l’absence de cette justification, l’utilisation des vidéos peut être considérée comme illicite, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité du licenciement.

Quel était l’objet du dispositif de vidéosurveillance selon la déclaration à la CNIL ?

Selon le récépissé de déclaration à la CNIL, le dispositif de vidéosurveillance avait pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et non de surveiller le personnel. Cette distinction est déterminante, car elle souligne que l’intention initiale de la vidéosurveillance n’était pas de contrôler les employés, mais plutôt de protéger les actifs de l’entreprise. Cela soulève des questions sur la légitimité de l’utilisation de ces images comme preuve dans le cadre d’un licenciement, surtout si les caméras filment des zones où les employés sont censés avoir une certaine intimité, comme les locaux sociaux.

Quelles informations manquaient concernant les caméras de surveillance ?

Il manquait des informations déterminantes concernant l’existence des caméras de surveillance dans le couloir des locaux sociaux. Ni dans la description de l’existant ni dans celle des modifications apportées au système de vidéosurveillance, il n’y avait mention d’une caméra dans ce couloir. De plus, la SAS Carrefour Hypermarchés n’a produit aucune information antérieure concernant ces caméras, ce qui signifie qu’il n’est pas établi que les représentants du personnel aient été informés de leur existence. Cette absence d’information soulève des préoccupations sur la transparence et la légalité de l’utilisation de ces caméras pour surveiller les employés.

Pourquoi la collecte d’images par les caméras a-t-elle été jugée disproportionnée ?

La collecte d’images par les caméras a été jugée disproportionnée car elle concernait des locaux accessibles uniquement aux salariés, tels que la salle de pause et les sanitaires, où il n’existe aucun bien à protéger. Cette situation implique que la finalité du dispositif de vidéosurveillance, qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, n’est pas respectée. En conséquence, la collecte d’images dans ces zones est considérée comme excessive par rapport à l’objectif initial de sécurité, ce qui a conduit à la conclusion que le procédé de preuve était illicite.

Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour d’appel concernant la pièce 32 ?

La cour d’appel a décidé d’écarter des débats la pièce 32, qui contenait des vidéos du couloir des locaux sociaux. Cette décision a été prise en raison de la constatation que la collecte d’images était illicite et disproportionnée. En revanche, les autres vidéos contenues dans cette pièce, qui montraient le PC sécurité, le magasin, ou l’escalier menant au magasin, n’ont pas été contestées par Mme [N] et ont donc été retenues. Cette décision souligne l’importance de la légalité et de la pertinence des preuves dans le cadre d’un licenciement, et elle a des implications directes sur la validité des accusations portées contre Mme [N].

Quels étaient les motifs du licenciement de Mme [N] ?

Les motifs du licenciement de Mme [N] incluaient des absences non signalées de son poste, des pauses non pointées, et le fait d’avoir laissé le magasin sans surveillance. Plus précisément, il lui était reproché d’avoir effectué deux pauses sans les pointer, d’avoir omis de débloquer les issues de secours, et d’avoir abandonné son poste pour faire des achats personnels. Cependant, Mme [N] a contesté ces motifs, affirmant qu’ils étaient infondés et qu’elle avait été licenciée en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, ce qui a été un point central dans le litige.

Quel a été le jugement final de la cour d’appel concernant le licenciement de Mme [N] ?

Le jugement final de la cour d’appel a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse. La cour a conclu que les faits reprochés à Mme [N] n’étaient pas établis de manière suffisante pour justifier un licenciement. En conséquence, la SAS Carrefour Hypermarchés a été condamnée à verser à Mme [N] 12 370 € de dommages et intérêts. De plus, la cour a ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [N] et a également condamné l’entreprise à lui verser 3 000 € pour couvrir ses frais de justice.

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