Licenciement pour insuffisance professionnelle : évaluation des performances et conséquences.

·

·

Licenciement pour insuffisance professionnelle : évaluation des performances et conséquences.

L’Essentiel : M. [E] [X] a été embauché le 14 mai 2004 par la SA Menarini France en tant que délégué technico-commercial santé. Le 3 juillet 2018, la société lui a adressé une mise en garde concernant ses performances. Contestant cette décision, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a abouti à son licenciement le 14 décembre 2018 pour motif personnel. En novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l’insuffisance professionnelle était justifiée et a débouté M. [X] de ses demandes.

Embauche et mise en garde

M. [E] [X] a été embauché le 14 mai 2004 par la SA Menarini France en tant que délégué technico-commercial santé, avec un contrat de travail à durée indéterminée effectif au 24 mai 2004. Le 3 juillet 2018, la société a adressé un courrier recommandé à M. [X] pour l’avertir d’un désinvestissement de sa part concernant les résultats attendus.

Contestation et licenciement

M. [X] a contesté cette mise en garde par une réponse datée du 9 juillet 2018. Le 30 novembre 2018, la SA Menarini France a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 11 décembre 2018. M. [X] a été licencié pour motif personnel le 14 décembre 2018.

Action en justice

Le 28 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le jugement du 17 novembre 2022 a condamné la société Menarini France à verser à M. [X] des sommes pour prime d’assiduité et prime de challenge, tout en déboutant M. [X] de la majorité de ses demandes.

Appel et prétentions des parties

M. [X] a interjeté appel le 16 décembre 2022, demandant la reconnaissance de son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de 46 800 euros. De son côté, la SA Menarini France a demandé la confirmation du jugement de première instance et le déboutement de M. [X] de toutes ses demandes.

Motifs du licenciement

La cour a examiné le bien-fondé du licenciement, précisant que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle peut constituer un motif valable, à condition qu’elle repose sur des éléments précis et objectifs imputables au salarié. La lettre de licenciement a détaillé les performances insuffisantes de M. [X] malgré les alertes et l’accompagnement dont il avait bénéficié.

Évaluation des performances

Les évaluations de M. [X] sur plusieurs années ont révélé une performance en déclin, avec des notes de 1 et 2 sur 4, indiquant une insuffisance persistante. Malgré des efforts ponctuels, les résultats de M. [X] n’ont pas été à la hauteur des attentes, et la cour a conclu que l’insuffisance professionnelle était caractérisée.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [X] de ses demandes concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [X] a été condamné aux dépens d’appel, tandis que la société Menarini France a été confirmée dans sa condamnation aux dépens de première instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est encadré par plusieurs articles du Code du travail, notamment les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1.

L’article L. 1232-1 stipule que :

« Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Cela signifie que l’employeur doit prouver que le licenciement repose sur des faits objectifs et vérifiables.

L’article L. 1232-6 précise que :

« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. »

Ainsi, le juge doit évaluer si les motifs avancés par l’employeur sont fondés.

Enfin, l’article L. 1235-1 indique que :

« En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. »

Si un doute persiste, il profite au salarié, ce qui renforce la protection des travailleurs contre des licenciements abusifs.

Quelles sont les conditions pour qu’une insuffisance professionnelle soit considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Pour qu’une insuffisance professionnelle soit considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, plusieurs conditions doivent être remplies.

Tout d’abord, l’insuffisance doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou conjoncturelle.

Elle doit également être directement imputable au salarié et ne pas résulter d’une conjoncture économique difficile ou d’un manquement de l’employeur à son obligation d’adapter ses salariés.

L’insuffisance professionnelle ne doit pas être liée à un comportement fautif du salarié, mais plutôt à une mauvaise exécution de ses obligations.

En outre, l’insuffisance de résultats, bien qu’elle ne constitue pas en soi une cause de licenciement, peut fonder la rupture du contrat si elle est le résultat d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié.

Comment le juge évalue-t-il le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ?

Le juge évalue le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement en se basant sur les éléments fournis par les parties.

Il doit examiner les preuves présentées par l’employeur concernant l’insuffisance professionnelle du salarié, telles que les évaluations de performance, les alertes données et les mesures d’accompagnement mises en place.

Le juge doit également tenir compte des circonstances entourant le licenciement, notamment si l’employeur a respecté ses obligations d’accompagnement et de formation.

Si le juge constate que les motifs avancés par l’employeur ne sont pas suffisamment étayés ou qu’ils reposent sur des éléments subjectifs, il peut considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

En cas de doute, ce dernier profite au salarié, conformément à l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont principalement financières et peuvent inclure le versement d’indemnités au salarié.

Selon l’article L. 1235-2 du Code du travail, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

De plus, le salarié peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi, qui peuvent être fixés par le juge en fonction des circonstances de l’affaire.

Enfin, l’employeur peut être condamné à rembourser les frais de justice engagés par le salarié, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, si le juge estime que la situation le justifie.

17/01/2025

ARRÊT N°2025/8

N° RG 22/04336 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYJ

MD/CD

Décision déférée du 17 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01935)

MD/CD

[E] [X]

C/

S.A. MENARINI FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »E

S.A. MENARINI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [X] a été embauché le 14 mai 2004 par la SA Menarini France en qualité de délégué technico-commercial santé suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 mai 2004, régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2018, la SA Menarini France a mis en garde M. [X] sur un désinvestissement de sa part quant aux résultats atteints et attendus.

M. [X] a contesté ce courrier par réponse du 9 juillet 2018.

Par courrier du 30 novembre 2018, la SA Menarini France a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 décembre 2018.

M. [X] a été licencié pour motif personnel le 14 décembre 2018.

M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 17 novembre 2022, a :

– condamné la société Menarini France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :

943,25 euros au titre de la prime d’assiduité 2018,

450 euros au titre de la`prime de challenge Prostamol,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève 2 425,71 euros,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,

– ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,

– débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Menarini France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Menarini France à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Menarini France aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, M. [E] [X] demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Menarini France à lui verser une indemnité de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

– juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Ce faisant,

– condamner la société Menarini France à lui verser une indemnité de 44 623,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Menarini France lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Menarini France aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023, la SA Menarini France demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions

– débouter M. [X] de toutes ses demandes.

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens

et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour n’est saisie que de la contestation relative à la rupture du contrat de travail, la société précisant avoir versé les primes de challenge et d’assiduité et ne pas contester ces condamnations prononcées en première instance.

Sur le bien fondé du licenciement:

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.

L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.

L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.

Si l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.

En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

« En effet nous vous rappelons que vous avez été embauché au sein de notre société à compter du 24 mai 2004 pour exercer les fonctions de Délégué Pharmaceutique au sein du réseau OTC de notre Laboratoire.

En cette qualité, votre mission consiste à visiter les pharmacies de votre secteur de prospection et à informer ces professionnels de santé afin de développer les ventes des produits du Laboratoire sur votre secteur.

Or, force est de constater que vous n’êtes pas au niveau attendu depuis plusieurs années maintenant et cela en dépit des alertes qui vous ont été notifiées et de l’accompagnement dont vous avez bénéficié par votre manager.

En effet, lors de votre entretien en 2015, vous avez obtenu la note 1 (performance insuffisante. Points majeurs à améliorer rapidement), vos mauvais résultats sur toutes les marques du catalogue ayant fait l’objet d’une mention particulière.

C’est dans ce contexte que dès le mois de mars 2016 et dans le souci de vous aider dans une démarche d’amélioration rapide et durable, votre manager a mis en place un accompagnement de proximité destiné à vous aider à travers un plan d’accompagnement individuel (PAI).

Puis, lors de votre entretien annuel d’évaluation 2016 et devant votre volonté à améliorer la situation à l’occasion de votre PAI, vous avez obtenu la note de 2 afin de vous encourager à poursuivre vos efforts même si l’insuffisance de vos résultats a encore fait l’objet d’une mention particulière.

Fin 2017 vous avez également obtenu la note de 2, votre directeur régional, Monsieur [K] [I], prenant soin de vous sensibiliser sur la nécessité de « gagner en DN sur les nouveautés ».

Pourtant en dépit de cette alerte, force est de constater que le début d’année 2018 n’a pas été au niveau attendu, comme en témoigne votre entretien annuel d’évaluation à mi-année. C’est la raison pour laquelle, ne souhaitant pas que la situation s’aggrave davantage encore, nous vous avons reçu avec votre directeur de réseau, Monsieur [G] [L], le 21 juin dernier.

Lors de cet entretien, nous vous avons alerté sur la performance attendue sur la deuxième partie de l’année, notamment sur les produits en lancement, et sur l’importance d’utiliser l’ensemble des outils mis à votre disposition.

Or, pourtant, cinq mois après l’alerte qui vous a été notifiée, vos résultats demeurent largement insuffisants. C’est ce qui ressort de vos ratios d’implantation qui ne connaissent aucune évolution significative, bien au contraire, mais également des résultats IMS (en cumul fixe à fin novembre 2018) et des DN pour chacun des produits phares de la gamme OTC dont vous avez le charge.

Isoxan

– Chiffre d’affaires direct : 49 455 € dont 38% est réalisé par un site internet et la Para Lafayette (avant dernier secteur de la région) versus 72 427 € par secteur en moyenne

– DN (nombre de clients) : dernier secteur de la région en nombre de clients au mois de juin 2018 et constat identique à fin novembre 2018 : 67 clients versus 112 par secteur en moyenne dans la région, le secteur le plus performant de votre région comptabilisant 161 clients.

– IMS : dernier secteur de la région en ratio au mois de juin 2018 et constat identique à fin novembre 2018 : 57,70 versus 100 pour la France, avec un DDE (double delta d’évolution) à 89,40 (versus 100 pour la France et 97.90 pour votre région).

Votre implantation est donc toujours en net décalage avec la France et votre dynamique est plus mauvaise que celle de la France. Nécessairement, les écarts se creusent !

Isoxan 5 nutri

Déjà, lors de notre entretien au mois de juin 2018, nous vous avions sensibilisé sur le lancement qui, pour le réseau OTC dont vous faites partie, est important compte tenu des investissements réalisés.

– DN (nombre de clients) : dernier secteur de la région en nombre de clients au mois de juin 2018 et constat identique à fin novembre 2018 : 51 clients versus 95 par secteur dans la région en moyenne et 93 pour la France. Vous n’avez gagné qu’un seul client depuis le mois de juin 2018, soit en plus de cinq mois ! Comme vous l’avez-vous-même admis, ce résultat n’est pas acceptable et cela d’autant plus sur un produit en lancement

Mercryl

– Chiffre d’affaires direct : avant dernier chiffre d’affaires de la région au mois de juin 2018 et constat identique à fin novembre 2018 : 10.790 € versus 22.382 € par secteur en moyenne.

– DN (nombre de clients) : avant dernier secteur de la région en nombre de clients au mois de juin 2018 et constat identique à fin novembre 2018 : 60 clients versus 97 par secteur dans la région en moyenne. Là encore, vous n’avez gagné que deux clients en cinq mois.

– IMS : dernier secteur de la région en ratio à fin novembre 2018 : 52,30 soit près de deux fois inférieur à l France (ratio de 100) et à la région (ratio de 106.50).

Il est par ailleurs inquiétant de constater votre inertie face à de tels résultats : en effet, vous n’avez pas mis en ‘uvre les moyens marketing mis à votre disposition par le Laboratoire. Ainsi, aucun pack Implantation Mercryl n’a été placé auprès des pharmacies de votre secteur depuis le début d’année !

Le constat est malheureusement identique sur Mercryl Choc, produit de lancement : vous avez vendu 24 unités depuis le mois de juin 2018, soit près de 57 € !

Prostamol

– Chiffre d’affaires direct : dernier secteur CA de la région à fin novembre 2018 : 27 545 € versus 37 659 € par secteur en moyenne

– DN (nombre de clients) : dernier secteur de la région en nombre de clients au mois de juin 2018 et constat à fin novembre 2018 : 121 clients versus 164 par secteur en moyenne dans la région et 158 pour la France.

23 nouveaux clients depuis le mois de juin 2018

Comme nous vous l’avons indiqué, en dépit de ces nouveaux clients gagnés, votre secteur demeure dernier en nombre de DN et très largement en retard. Le secteur le plus performant de la région 243 clients.

– IMS : 83,60 de ratio versus 92.70 pour la région et 100 pour la France et un DDE de 86,80 versus 105,10 pour la région et 100 pour la France.

Novalac

Malgré la progression sur Novalac, qui, comme nous vous l’avons indiqué, est à relativiser eu égard au contexte lié à Picot, votre ratio demeure très inférieur à la France. Votre secteur demeure toujours sous implanté sur ce produit phare pour notre laboratoire.

Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien du 11 décembre précité, cette situation n’est pas acceptable dans la mesure où vous bénéficiez d’une réelle expérience professionnelle, tant dans la fonction de délégué pharmaceutique que vous occupez depuis près de 15 ans que sur le secteur dont vous avez la charge. sur le même secteur ! C’est donc dans ce contexte que votre Manager vous a évalué à 1 au titre de l’année 2018, cette note étant la plus faible.

Au regard de la situation qui perdure maintenant depuis plusieurs années et en dépit des lancements offerts au réseau OTC cette année qui auraient dû vous permettre, au contraire, de faire évoluer de façon significative la situation sur votre secteur de prospection, vous comprendrez que nous ne saurons poursuivre nos relations de travail dans ces circonstances.

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour motif personnel et vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois, qui vous sera payé aux échéances normales de paie et débutera à la date de la première présentation de ce courrier à votre domicile ».

***

M. [X] en tant que délégué technico-commercial santé, devait développer les ventes des produits de la gamme Menarini auprès des pharmacies de son secteur régional, en procédant notamment à des visites des pharmaciens d’officine et hospitaliers, à des présentations de produits et à des prises de commandes.

Par la lettre de licenciement détaillée, l’employeur fait grief à M. [X], de ne pas avoir, malgré les alertes faites et les accompagnements dont il a bénéficiés, atteint les performances attendues sur les ventes de produits du laboratoire, tel qu’il ressort des ratios d’implantation, des résultats IMS (système de notation) et du nombre de clients (DN) pour les produits phares dont il a la charge. Il lui est également reproché une inertie face aux résultats insuffisants par l’absence de mise en oeuvre des moyens marketing mis à sa disposition.

M. [X], qui conteste le bien fondé du licenciement, se défend de toute insuffisance et réplique que notamment:

. les objectifs fixés ne reposaient pas sur des données réalistes mais il a obtenu des résultats satisfaisants ayant donné lieu à la perception de primes,

. l’analyse des performances est ‘faussée’ par le système de notation IMS qui sert de base aux entretiens d’évaluation et calcule le chiffre d’affaires et la quantité des produits vendus par les pharmaciens au consommateur final et ne prend pas en compte la moitié de ses principaux clients à savoir le groupe Pharmacie Lafayette, ni les évolutions du chiffre d’affaires direct facturé aux pharmacies représentant 30 à 40% des primes.

Néanmoins, M. [X] qui a accepté les objectifs et ne les a pas contestés lors des entretiens d’évaluation, ne présente pas d’élément quant à un caractère déraisonnable et comme le relève le premier juge, l’employeur s’attache plus à un constat objectif de performances en retrait par rapport aux résultats des autres commerciaux de la région ou au niveau national qu’à une absence d’atteinte des objectifs.

La société s’appuie sur un outil de notation IMS mis en oeuvre de manière commune à tous les salariés.

Elle rappelle que M. [X] était notamment en charge de la formation des équipes officinales, de l’animation du plan de vente et de la mise en place de challenges pour motiver le personnel des pharmacies et promouvoir les produits de la gamme et qu’ainsi cette partie d’activité liée aux ventes des pharmacies pouvait être évaluée en fonction du chiffre d’affaires et de la quantité de produits vendus par celles-ci. Elle ne contredit pas la réserve relevée justement par le premier juge quant à la nécessité de tenir compte également du fait allégué par M. [X] que la parapharmacie Lafayette serait exclue des analyses IMS.

Or ce seul élément ne peut remettre en cause le système mis en place dès lors que cette centrale d’achat ne représentait que 4,46 % du chiffre d’affaires facturé en 2018 selon le tableau du salarié.

Si la société ne dénie pas que M. [X] a pu faire preuve d’investissement à court terme sur des périodes limitées lors d’opérations ponctuelles, elle explique que les primes trimestrielles en 2018 sont liées à l’application de protocoles au niveau national prenant en compte toute la force de vente (chiffres de vente nationaux et régionaux mutualisés) mais peu les performances individuelles. Elle précise que la progression alléguée mi-juillet 2018 de 53 % du chiffre d’affaires est due essentiellement à la gamme de laits infantiles Novalac qui a profité en 2017 et 2018 du retrait d’un concurrent majeur, la société Picot, entrainant ainsi mécaniquement une hausse des ventes de ce produit.

En effet, à la suite du courrier de l’employeur du 03 juillet 2018 reprenant les points abordés lors de l’entretien du 21 juin précédent sur les insuffisances persistantes du salarié en nombre de clients et chiffre d’affaires ayant conduit à son classement en dernier de la région malgré le contexte très favorable de vente du produit Novalac, M. [X] reconnaissait par lettre d’observations du 09 juillet 2018 que ‘le succès escompté n’est pas au rendez-vous’ et ‘je suis certes aidé par une situation exceptionnelle sur les laits infantiles cette année, avant cela je réalisais, malgré tout, une évolution de 12% en 2017 (cf solupharm)’.

Il ressort de l’examen du tableau annexé à sa réponse par l’appelant qu’au 9 juillet 2018, la progression globale du chiffre d’affaires de 160 000 € intègre celle de 138 960 euros relative au ‘lait’, ce qui induit une couverture presque intégrale de la progression par ce seul produit, des écarts importants entre les produits en charge et n’exclut donc pas des insuffisances ayant donné lieu à des alertes sur du long terme.

Elles ne sont pas plus écartées du fait de la réussite à des ‘challenges’ qui interviennent sur des actions ponctuelles.

Il s’évince des entretiens d’évaluation versés à la procédure pour la période de 2014 à 2018 qu’en 2014, a été mis en place un plan d’action cibles, puis de nouveau en 2016 selon les compte-rendus des plans d’accompagnement individuel des 22 mars et 7 septembre 2016, l’employeur ayant retenu pour 2015 une période difficile à la suite de l’offensive des entreprises concurrentes.

Le bilan 2016 reconnaissait une volonté de M. [X] de ‘redresser les résultats ‘ et l’incitait ‘à se donner plus pour développer l’ensemble des clients gagnés et maintenir les existants. Cela passera par un gros travail personnel et un ciblage pertinent des investissements OP/COOP/UG’.

A l’exception de l’année 2015 où était portée une note de 1: ‘performance insuffisante’, l’employeur pour les années 2014, 2016 puis 2017, fixait l’évaluation à 2 soit ‘performance légèrement inférieure aux attentes du poste’ avant de la ramener à 1 en 2018.

En 2017, le manager continuait à orienter les objectifs à satisfaire et le salarié écrivait: ‘ Je tacherai de mettre en place les actions nécessaires pour augmenter les résultats au global du catalogue en 2018″.

Mi-2018, lors de l’entretien du 21 juin 2018 ayant donné lieu à des points chiffrés (tableaux versés à la procédure d’analyse par produits et comparatif par secteur) et au courrier d’insatisfaction de l’employeur, le manager commentait la situation en ces termes: ‘ hormis Novalac, les résultats sont très insuffisants (..) Je te demande de tout mettre en place pour développer ton portefeuille OTC(..) Le gain de DN devra être en phase avec les objectifs fixés d’ici à la fin de l’année’.

Le 29 novembre 2018, lors de l’évaluation annuelle globale, il était conclu par le manager: ‘ les résultats sont une nouvelle fois très insuffisants notamment sur les produits stratégiques du laboratoire cette année, le 5 Nutri + Prostamol. Les gains de DN attendus depuis le rendez-vous RH de juin n’ont pas eu lieu, de + les ratios sont toujours les plus faibles de France sur l’OTC. Malgré la bulle d’oxygène prise sur Picot cette année, le secteur est clairement en sous performance commerciale globale (DN, ratios, dynamique)’.

Cela n’était pas remis en cause par M. [X] lors de l’entretien.

De façon générale, les évaluations globales constatent une insuffisance de performances malgré les accompagnements et orientations d’action régulières. Si M. [X] argue des difficultés d’engagement de certains clients qui sont en soi inhérentes au métier du commerce, d’un échec commercial du produit Isoxan Nutri qui n’exclut pas des réalisations sur d’autres gammes de produits, il n’est pas démontré que l’insuffisance de performance soit liée à la politique commerciale de la société ni à un contexte de concurrence accrue (sauf en 2015), puisque l’appelant a reconnu une situation favorable de progression à partir de 2017 des produits lait.

Dés lors, au vu des développements précédents et des pièces versées étayant les griefs, malgré l’ancienneté de M. [X] et l’intervention précise de l’employeur auprès du salarié pour atteindre les objectifs, la performance globale n’a pas été conforme aux attentes du poste, ce sur une période longue.

La cour considère comme le premier juge que l’insuffisance professionnelle est caractérisée.

M. [X] sera donc débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes annexes:

M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.

La condamnation de la société Menarini France aux dépens par jugement de première instance est confirmée.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [X] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon