Licenciement pour inaptitude : obligations de reclassement et conséquences d’un accident du travail

·

·

Licenciement pour inaptitude : obligations de reclassement et conséquences d’un accident du travail

L’Essentiel : M. [R] a été engagé par Hitachi Data Systèmes en 1991 en tant qu’inspecteur de maintenance. Après un grave accident de la circulation en 2005, reconnu comme accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste en 2016. Licencié pour inaptitude, il a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes, qui a reconnu l’accident mais a débouté M. [R] de sa demande de faute inexcusable. En appel, il a demandé la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle, tandis qu’Hitachi Vantara a contesté ses prétentions. La cour a confirmé le jugement sur la compétence prud’homale.

Engagement et Contexte de l’Affaire

M. [R] a été engagé par la société Hitachi Data Systèmes en tant qu’inspecteur de maintenance à compter du 28 janvier 1991. Cette société, qui a ensuite été remplacée par Hitachi Vantara, est spécialisée dans divers domaines liés à l’informatique et à l’électronique. Au moment de la rupture de son contrat, M. [R] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 171 euros.

Accident de Travail et Arrêt Maladie

M. [R] a subi un grave accident de la circulation le 18 mars 2005, entraînant un arrêt de travail prolongé jusqu’au 4 septembre 2016. Cet accident a été reconnu comme un accident du travail, et M. [R] a informé son employeur de sa consolidation de santé à cette date.

Visites Médicales et Inaptitude

Après un premier examen de reprise le 5 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste, avec des recommandations sur ses capacités. Une seconde visite a confirmé cette inaptitude, et le 17 octobre 2016, les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement, émettant un avis favorable.

Licenciement pour Inaptitude

Le 15 novembre 2016, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement a détaillé les raisons de cette décision, notamment l’absence de postes disponibles correspondant à son profil et aux préconisations médicales.

Indemnités et Rente

À partir du 4 janvier 2017, M. [R] a commencé à percevoir une rente pour un taux d’incapacité permanente de 55 %. En juin 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander diverses sommes.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 3 mai 2021, le tribunal a reconnu l’accident comme un accident du travail, mais a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Un jugement de départage du 31 août 2022 a également été rendu, condamnant Hitachi Vantara à verser des indemnités à M. [R].

Appel et Développements Juridiques

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2022. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment en raison de l’incapacité de son nouveau conseil à le représenter. Une ordonnance de clôture a été prononcée, mais une demande de révocation a été rejetée.

Prétentions des Parties

M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement de départage et de reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, tandis que Hitachi Vantara conteste l’appel et demande le déboutement de M. [R] de ses demandes.

Compétence Juridique et Licenciement

La cour a rappelé que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le licenciement et a examiné si l’employeur avait respecté son obligation de reclassement. Elle a conclu que l’employeur avait effectué des recherches sérieuses et loyales pour reclasser M. [R].

Remboursement des Indemnités Journalières

M. [R] a également demandé le remboursement des indemnités journalières non versées, mais l’employeur a soutenu que cette demande était soumise à la prescription. La cour a confirmé que la prescription triennale s’appliquait à cette demande.

Décision Finale de la Cour

La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la compétence du conseil de prud’hommes sur le préjudice lié à l’accident de travail, tout en confirmant le jugement pour le reste. M. [R] a été débouté de ses demandes, et les dépens d’appel ont été mis à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions en matière de licenciement pour inaptitude ?

La compétence des juridictions en matière de licenciement pour inaptitude est régie par plusieurs articles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D’autre part, les articles L. 451-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précisent que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

Ainsi, la juridiction prud’homale est compétente pour examiner les demandes liées à la rupture du contrat de travail, tandis que les questions relatives à l’accident du travail relèvent d’une autre juridiction.

Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, un licenciement pour inaptitude peut être dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.419).

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de reclassement ?

Les obligations de l’employeur en matière de reclassement sont clairement définies dans les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du Code du travail.

L’article L. 1226-10 stipule que lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des recommandations du médecin.

L’article L. 1226-11 précise que l’employeur doit justifier de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit par l’absence de postes disponibles, soit par le refus du salarié de l’emploi proposé.

Enfin, l’article L. 1226-12 indique que si l’employeur ne peut proposer un autre emploi, il doit informer le salarié par écrit des motifs qui s’opposent au reclassement.

Dans le cas de M. [R], l’employeur a démontré avoir effectué des recherches sérieuses et loyales pour le reclasser, mais a conclu à l’impossibilité de le faire en raison des restrictions médicales et des exigences des postes disponibles.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont régies par l’article L. 1235-1 du Code du travail, qui prévoit que le salarié a droit à une indemnité.

Cette indemnité est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de son salaire. L’article L. 1235-1 précise que l’indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze salariés.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut également demander la réintégration dans son poste, sauf si cela est impossible ou si l’employeur justifie d’une cause réelle et sérieuse.

Dans le cas de M. [R], il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ce qui pourrait lui donner droit à une indemnité conséquente.

Comment se calcule la prescription des actions en paiement de salaires ?

La prescription des actions en paiement de salaires est régie par l’article L. 3245-1 du Code du travail, qui stipule que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans.

Cette prescription commence à courir à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

En cas de rupture du contrat de travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.

Dans le cas de M. [R], le tribunal a constaté que sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 novembre 2013 était prescrite, car il avait saisi la juridiction prud’homale après le 16 juin 2016.

Quelles sont les implications de la subrogation de l’employeur dans les droits du salarié ?

La subrogation de l’employeur dans les droits du salarié est régie par l’article R. 433-12 du Code de la sécurité sociale, qui précise que l’employeur n’est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu’il a effectivement versées à l’intéressé.

Cela signifie que l’employeur ne peut conserver les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale que dans la mesure où il a maintenu le salaire du salarié pendant son arrêt de travail.

En cas de non-respect de cette règle, le salarié peut demander le remboursement des sommes perçues par l’employeur qui excèdent celles qu’il lui a versées.

Dans le cas de M. [R], il soutient que l’employeur a perçu des indemnités journalières et des prestations de prévoyance supérieures à celles qu’il lui a reversées, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 22/03056

N° Portalis DBV3-V-B7G-VORH

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

Société HITACHI VANTARA SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/01715

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marlone ZARD

Me Audray HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [R]

né le 23 août 1960 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

APPELANT

****************

Société HITACHI VANTARA SAS

N° SIRET : 350 074 985

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant: Me Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER,eau de [Localité 5], vestiaire : P0314

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

M. [R] a été engagé en qualité d’inspecteur de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 28 janvier 1991 par la société Hitachi data systèmes, aux droits de laquelle vient la société Hitachi Vantara.

 

Cette société est spécialisée dans l’étude, la fabrication, l’achat et vente, l’importation et exportation, la distribution, la commercialisation, l’entretien et réparation, la location d’ordinateurs, composants, périphériques, sous-ensembles, matériels et ensembles de matériels, instruments électroniques, matériel de bureau, ainsi que de pièces détachées et des consommables, produits et systèmes s’y rattachant. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie

En dernier lieu, M. [R] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 171 euros.

M. [R] a été placé en arrêt de travail du 18 mars 2005 au 4 septembre 2016 dans le cadre d’un accident du travail suite à un grave accident de la circulation alors qu’il se rendait en moto chez un client (non-respect par le salarié d’une priorité à droite à une intersection).

Par lettre du 30 août 2016, M. [R] a informé la société de sa consolidation à compter du 4 septembre 2016.

Après un premier examen de reprise, le 5 septembre 2016, le médecin du travail a, par avis d’inaptitude du 20 septembre 2016, déclaré le salarié inapte au poste avec des recommandations sur ses capacités.

Le 20 septembre 2016, M. [R] a effectué une seconde visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un second avis d’inaptitude.

Le 17 octobre 2016, les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement de M. [R] et ont émis un avis favorable à l’unanimité.

Par lettre du 21 octobre 2016, la société a informé M. [R] de l’impossibilité de le reclasser.

 

Par lettre du 28 octobre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2016.

 

M. [R] a été licencié par lettre du 15 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants:

« Après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier, ‘pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En effet, à la suite de votre accident de la circulation du 18 mars 2005 vous avez fait l’objet d’un arrêt et de prolongations d’arrêt au titre de la législation professionnelle. Vous nous avez informés le 30 août dernier de la consolidation, par la sécurité sociale, de votre état de santé à la date du 4 septembre 2016.

A l’issue d’une première visite médicale le 5 septembre 2016, le médecin du travail vous a convoqué à un deuxième rendez-vous médical fixé le 20 septembre 2016, pour lequel il a rendu l’avis suivant :

«  Second examen dans le cadre de l’article R4624-31 du Code du Travail. A la suite du premier examen du 05.09.2016 de l’étude de postes réalisée le 19/09/2016 et après avis spécialisés, Mr [R] est inapte au poste suite à un accident du Travail du 18/03/2005. II ne pourra plus exercer le poste d’inspecteur de maintenance dans les conditions antérieures à son accident du travail. II pourra être affecté à des travaux à son domicile, pas de station debout prolongée (moins de 15 minutes). »

Dès le 26 septembre nous avons entamé des recherches de reclassement au sein de notre entreprise et de notre groupe.

Nos recherches se sont poursuivies et la procédure de reclassement étant toujours en cours à la date du 20 octobre, nous avons repris le versement de votre salaire pour nous permettre de finaliser nos recherches de reclassement.

Après avoir recherché votre reclassement et consulté les délégués du personnel sur les possibilités de vous reclasser nous vous avons informé par courrier recommandé en date du 21 octobre 2016 que nous n’avions aucun autre poste disponible dans l’entreprise et dans le groupe correspondant à votre profil et aux préconisations du médecin du travail et que par conséquent votre reclassement était impossible.

La situation n’ayant pas évolué, nous prononçons ce jour votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Votre contrat de travail prend ‘n par conséquent ce jour mardi 15 novembre 2016. (…) »

Le 4 janvier 2017, il a été bénéficiaire d’une rente attribuée à partir du 5 septembre 2016, au titre d’un taux d’incapacité permanente de 55 %, dont 5 % pour le taux professionnel, d’un montant annuel de 14 128,13 euros, soit 1 177,34 euros par mois.

Le 28 juin 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que l’accident dont a été victime M. [R] est un accident du travail et l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

 

Par jugement de départage du 31 août 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement), a :

. dit que la présente juridiction est incompétente à statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005 ;

. condamné la S.A.S. Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 8 709,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;

. ordonné à la S.A.S. Hitachi Vantara de remettre à M. [R] un bulletin de salaire rectifié dans le mois de la notification du présent jugement ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

. condamné la S.A.S. Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. débouté les parties de leurs autres demandes ;

. condamné la S.A.S. Hitachi Vantara aux dépens de l’instance.

Par déclaration adressée au greffe le 7 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

 

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle le nouveau conseil de M. [R] devant la cour d’appel a déclaré ne plus être en mesure d’assister son client, présent à l’audience, et a sollicité le renvoi pour permettre à son client de désigner un autre conseil. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 novembre 2024.

Saisi le 7 novembre 2024 par le nouveau conseil du salarié d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, par ordonnance du 12 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause grave.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :

. infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 31 août 2022,

Et, statuant à nouveau,

. se déclarer compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. [R]

. dire et juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;

. condamner la société Hitachi Vantara à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 150 162 euros

. condamner la société Hitachi Vantara à lui rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires qu’elle a perçu à hauteur de 37 822,48 euros

. condamner la société Hitachi Vantara à lui remettre un bulletin de paie rectifié dans le mois de la notification de la décision à intervenir

. condamner la SAS Hitachi Vantara à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

. condamner les intimés aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hitachi Vantara demande à la cour de :

A titre principal,

. déclarer mal fondé l’appel de M. [R] et l’en débouter,

. juger que les conclusions signifiées par M. [R] ne contiennent aucune demande relative à son prétendu « préjudice distinct » qu’il chiffrait à 10.000 euros dans sa déclaration d’appel,

En conséquence,

. juger que la Cour n’est pas saisie d’une telle demande.

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 août 2022 (RG n° 18/01715), en ce qu’il a :

. dit qu’il était incompétent à statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005 ;

. dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte

. débouté M. [R] de ses autres demandes

. débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. condamné Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 8.709,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 ;

. condamné Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

. débouté la SAS Hitachi Vantara de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau de ces chefs,

. condamner M. [R] à payer à la société Hitachi Vantara, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, si la Cour devait recevoir l’appel de M. [R], elle ne pourra que :

. débouter M. [R] de toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [R] reposant sur une cause réelle et sérieuse

. débouter M. [R] de sa demande en remboursement, par Hitachi, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et indemnités complémentaires qu’elle a perçues à hauteur de 37.822,48 euros;

Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,

. juger que M. [R] n’établit pas la réalité de son préjudice justifiant l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée ;

. minorer très substantiellement le quantum des demandes de M. [R] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

lesquelles ne pourraient excéder 25.026,96 euros brut correspondant à 6 mois de salaire ;

. confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Hitachi Vantara à payer à M. [R] la somme de 8.709,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016, infiniment subsidiairement limiter le remboursement, en deniers ou quittance, par Hitachi Vantara à M. [R], des indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires à la somme de 10.583,16 euros ;

. limiter la remise de documents à la remise d’un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir portant sur les sommes auxquelles la société Hitachi Vantara serait éventuellement condamnée ;

En tout état de cause:

. fixer le salaire brut mensuel moyen de référence de M. [R] à 4.171 euros brut,

Si par extraordinaire la cour devait condamner la société Hitachi Vantara à des indemnités, sommes salariales et rappels de salaires, prononcer les condamnations en brut, notamment de CSG-CRDS et des éventuelles cotisations sociales salariales afférentes ;

. préciser que les intérêts légaux courront à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

. débouter M. [R] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

. condamner M. [R] à payer à la société Hitachi Vantara, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la compétence de la juridiction prud’homale

D’une part il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que, si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D’autre part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (cf Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.419).

Au cas présent, la cour rappelle qu’elle n’est saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions du salarié, rappelé ci-dessus, parmi lesquelles elle constate que ne figure pas la demande relative à un « préjudice distinct » que le salarié formulait devant le conseil de prud’hommes, et qui a fondé le chef de dispositif du jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005.

Le salarié ne demande devant la cour que la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, faisant valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement. Sa demande est fondée sur les articles L. 1226-10 à 12 du code du travail. Il sollicite en outre un « rappel d’indemnités journalières » au titre d’un différentiel entre ce qu’il a perçu et ce que la société devait, selon lui, verser, que les premiers juges n’ont que partiellement alloué.

L’action par laquelle le salarié sollicite la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et ne sollicite pas l’indemnisation des conséquences de son accident du travail, relève de la compétence de la juridiction prud’homale et, en cela, est indépendante de la procédure qui a donné lieu devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, à la prise en charge de son accident comme accident du travail, et au débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

Le chef de dispositif du jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005 sera en conséquence infirmé, et l’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur le licenciement

Le salarié expose qu’en 2016 le médecin du travail s’est prononcé sur son aptitude à un poste qui n’existait plus car supprimé huit ans auparavant dans le cadre d’un PSE, que, peu important la suspension de son contrat de travail, il aurait dû être intégré dans le PSE de 2008 de la société, qu’aucune offre de reclassement n’a été formulée par l’employeur qui l’a laissé sur un poste vide, qu’il s’agit donc d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, qu’il n’a reçu aucune proposition de reclassement alors que le groupe compte 129 entreprises et emploie 17 000 salariés, qu’un poste administratif pouvait lui être proposé et qu’il pouvait être formé en anglais.

L’employeur objecte que le PSE a en effet supprimé le poste du salarié en 2008, mais que, son contrat de travail étant suspendu en raison de son accident du travail, il ne pouvait lui être proposé de poste de reclassement, qu’il ne s’agit donc pas ici de vérifier si au moment de la suspension du contrat de travail le salarié a été reclassé selon les règles du licenciement économique, mais de vérifier si l’employeur a rempli son obligation de proposer au salarié réintégré à la fin de son arrêt de travail un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il fait valoir qu’il a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, que de nombreux postes imposaient la maîtrise de l’anglais et une nécessaire actualisation de l’ensemble de ses connaissances et compétences.

**

A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande au titre d’une discrimination en raison de son état de santé, ni au titre d’une perte de chance de bénéficier du PSE, mais seulement une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail.

Par ailleurs, l’article L.1226-9 du code du travail prévoit que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »,

Ainsi, le licenciement pour motif économique d’un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail doit comporter l’énoncé de l’un des motifs visés à l’article L1226-9 précité (cf Soc 12 mars 1997, V, n° 102). En effet, l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l’impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, le contrat de travail d’un salarié suspendu par l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle (Soc., 28 janvier 1998, V, n°37), y compris lorsque l’emploi de ce salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques de l’entreprise (Soc., 13 juillet 2005, pourvoi n°03-46.443).

En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de la mise en ‘uvre par l’employeur d’un PSE aboutissant à la suppression du poste du salarié, le contrat de travail de ce dernier était suspendu. Or, la mise en ‘uvre d’une réorganisation par l’employeur entraînant la suppression de plusieurs postes, dont celui du salarié, ne permet pas de caractériser une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail de l’intéressé pour un motif étranger à son accident du travail.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’employeur, sans qu’il soit nécessaire que le PSE exclut expressément les salariés en arrêt de travail, n’était pas tenu en 2008 de remplir son obligation de reclassement à l’égard d’un salarié dont il ne pouvait être envisagé la rupture du contrat de travail tant que celui-ci était suspendu en raison de son arrêt de travail pour accident du travail. Ainsi la lettre adressée par l’employeur au salarié le 23 mai 2008 au terme de laquelle il lui indique « retarder la procédure visée par le PSE (le) concernant. Celle-ci interviendra lorsque le médecin du travail aura statué sur (son) aptitude à reprendre (son) poste lors de (son) éventuelle visite de reprise. En fonction de ses préconisations, nous rechercherons les solutions de reclassement pour éviter (son) licenciement. » est conforme à la jurisprudence précitée.

Le salarié ayant été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il convient seulement de rechercher si, conformément aux dispositions de l’article L 1226-10 à 12 du code du travail, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par avis du médecin du travail du 20 septembre 2016.

Il est en effet constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de ces règles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance, par la caisse d’assurance maladie, du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.

Il n’est ici pas contesté que l’employeur avait connaissance lors de la notification du licenciement que l’inaptitude du salarié a pour origine l’accident du travail de mars 2005, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles prévues aux articles L.1226-10 à 12 du code du travail.

L’article L.1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2017, prévoit que « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »

En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 20 septembre 2016 indique que « à la suite du premier examen du 5 septembre 2016, de l’étude de poste réalisée le 19 septembre 2016 et après avis spécialiste, M. [R] est inapte au poste suite à un accident du travail du 18 mars 2005 ; il ne pourra plus exercer le poste d’inspecteur de maintenance dans les conditions antérieures à son AT. Il pourra être affecté à des travaux à son domicile, pas de station debout prolongé (moins de 15 mns) ». Cet avis n’a pas été contesté par le salarié.

Il ressort des pièces produites aux débats qu’à la suite de cet avis, l’employeur a procédé pendant plusieurs semaines, à une prospection personnalisée du reclassement du salarié, sur la base de son CV et des préconisations du médecin du travail, faisant des recherches concrètes et complètes en interne et auprès des différentes entreprises du groupe parmi lesquelles les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient d’envisager une permutation, en se conformant aux préconisations du médecin du travail. L’employeur établit, d’une part, avoir ainsi recensé tous les postes disponibles dans le monde correspondant au niveau de classification de M. [R] et interrogé les entités françaises du groupe Hitachi, et, d’autre part, que ces postes nécessitaient une pratique courante de l’anglais, des compétences techniques particulières et/ ou des déplacements contre-indiqués par le médecin du travail.

L’employeur établit qu’il a étudié avec le médecin du travail la possibilité de reclasser le salarié sur le poste d’ingénieur support client, mais que celui-ci nécessitait des déplacements. S’agissant du poste de « configuration strategist » dont le salarié indique qu’il aurait dû lui être proposé, la cour relève qu’il n’est pas contesté qu’il nécessitait la maîtrise de l’anglais des affaires courant (niveau C1 ou C2), le salarié n’indiquant lui-même pas ce niveau sur son questionnaire d’auto-évaluation, mais les niveaux A2 pour l’expression et B1 pour la compréhension. Il ne disposait donc pas des compétences linguistiques exigées par le poste, même en envisageant une formation d’adaptation au poste. En outre le profil de poste mentionne la nécessité d’une communication proactive avec l’équipe de 38 salariés et collègues du siège, des ventes et des finances, impliquant donc des déplacements.

Enfin, l’employeur établit que les délégués du personnel ont été consultés le 17 octobre 2016 sur les possibilités de reclassement du salarié et qu’au terme de cette consultation, ils ont été unanimement d’avis que « une recherche sérieuse de toutes les solutions de reclassement a été effectuée. Les délégués du personnel ne souhaitent pas présenter de nouvelles propositions et et émettent un avis favorable à l’unanimité sur la démarche ».

Compte tenu des restrictions mentionnées par le médecin du travail (un travail à domicile, et pas de station debout prolongée au delà de 15 mns), du secteur d’activité de la société Hitachi Vantara, de la structuration des différents métiers qu’elle comporte, impliquant une maîtrise de l’anglais courant que le salarié ne possédait pas, des compétences techniques et des déplacements chez les clients de l’entreprise ou dans ses établissements, l’employeur justifie de l’impossibilité de proposer à M. [R] un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail. La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires

Le salarié expose qu’il est fondé à réclamer la condamnation de l’employeur à lui rembourser le différentiel entre les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités de prévoyance perçues par l’entreprise et les salaires versés, qu’il s’avère que l’employeur, qui percevait directement les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités versées par le régime de prévoyance ne les lui a pas intégralement reversées, ce qui constitue un enrichissement sans cause de la société, correspondant à une somme de 37 822,48 euros entre 2005 et 2016, que la prescription salariale n’est pas applicable à une telle somme car aucune disposition n’assimile ces indemnités à du salaire de sorte que l’article L. 3245-1 du code du travail ne s’applique pas, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges.

L’employeur objecte que l’action en paiement de sommes qui n’auraient pas dû être déduites du salaire a la nature d’une action en rappel de salaire, soumise à la prescription relative aux salaires, que le salarié n’indique pas quelle prescription serait applicable à sa demande, étant relevé que la prescription des indemnités journalières versées en matière d’accident du travail est de deux ans, en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2018, toute demande antérieure au 28 juin 2016 est prescrite.

**

Selon l’article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, l’employeur n’est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu’il a effectivement versées à l’intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident (Soc., 26 février 1997, pourvoi n 93-46.794, diffusé).

Si, en application de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l’employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d’un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant (Soc., 9 octobre 2001, pourvoi n 98-43.949, Bull. 2001, V, n°309).

Au cas présent, il convient de rechercher si, ainsi que le soutient le salarié, l’employeur a perçu de la caisse de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance des indemnités journalières et prestations de prévoyance du salarié pour un montant supérieur à celui des sommes qu’il lui a versées dans le cadre de son droit au maintien du salaire.

La prescription applicable à une telle demande, qui porte sur la période 2005 à 2016 durant laquelle l’employeur, subrogé dans les droits du salarié, lui a maintenu son salaire, à un niveau selon le salarié inférieur aux montants perçus de la caisse et de la mutuelle par l’employeur dans le cadre de la subrogation, est donc, ainsi que l’ont jugé à juste titre les premiers juges, la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail.

Ce texte prévoit que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. »

En l’espèce, le contrat de travail du salarié ayant été rompu à la date du 15 novembre 2016, et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale après le 16 juin 2016, la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant l’accident du travail est prescrite pour la période antérieure au 15 novembre 2013, en application de l’article L. 3245-1 précité.

Sur la période non prescrite, il ressort des pièces produites et des calculs de l’employeur pour les mois de novembre et décembre 2013, non critiqués par le salarié, qu’il a perçu la somme de 5 817,12 euros au titre du maintien de salaire, alors que l’employeur aurait dû lui verser la somme de 6 549,57 euros, soit un différentiel de 732,45 euros, le montant de 7 978,94 euros sollicités par le salarié au titre des années 2014, 2015 et 2016 n’étant par ailleurs pas contesté par l’employeur.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 8 709,39 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières de novembre 2013 à novembre 2016.

Sur la remise des documents

Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le dispositif des dernières conclusions d’appelant de M. [R] ne formule pas de demande au titre d’un « préjudice distinct » sollicitée devant le conseil de prud’hommes à hauteur de 10 000 euros,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur le préjudice du salarié relatif à son accident du travail du 18 mars 2005,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de M. [R],

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,

CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon