L’Essentiel : Mme [V] [M] a été licenciée pour inaptitude après avoir été déclarée inapte par un médecin du travail. Considérant ce licenciement comme nul en raison de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes, qui a reconnu le harcèlement et déclaré le licenciement nul, condamnant l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser des indemnités. En appel, l’ASSOCIATION a contesté le jugement, arguant que les preuves de harcèlement étaient insuffisantes. Le tribunal a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ordonnant une consignation de 50 000 euros pour garantir les paiements en cas de confirmation du jugement.
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Embauche et licenciement de Mme [V] [M]Mme [V] [M] a été engagée par l’ESTM LEBRETON en tant qu’assistante de direction à compter du 18 septembre 2000. En décembre 2019, l’établissement a été vendu à l’ASSOCIATION ESUP GROUP. Le 3 avril 2023, un médecin du travail a déclaré Mme [V] [M] inapte à tous les postes, entraînant un licenciement pour inaptitude notifié le 10 juillet 2023, après consultation du CSE et autorisation de l’inspection du travail. Procédure judiciaire et jugement du conseil de prud’hommesConsidérant son licenciement comme nul en raison d’une situation de harcèlement moral, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers. Le jugement du 10 octobre 2024 a reconnu le harcèlement moral, déclaré le licenciement nul et condamné l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser plusieurs indemnités, y compris 46 903,06 euros pour licenciement nul et 15 000 euros pour harcèlement moral. Appel de l’ASSOCIATION ESUP GROUPL’ASSOCIATION ESUP GROUP a interjeté appel du jugement le 24 octobre 2024 et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle a soutenu que le conseil de prud’hommes n’avait pas établi de harcèlement moral et que les changements de poste étaient justifiés par une réorganisation. Arguments de l’ASSOCIATION ESUP GROUPL’ASSOCIATION a affirmé que les preuves de harcèlement moral étaient insuffisantes et que les attestations fournies par Mme [V] [M] n’étaient pas précises. Elle a également contesté le montant des dommages et intérêts, arguant que le conseil de prud’hommes n’avait pas justifié le quantum alloué. Réponse de Mme [V] [M]Mme [V] [M] a contesté les arguments de l’ASSOCIATION, affirmant que le jugement était bien motivé et que les preuves de harcèlement moral étaient suffisantes. Elle a également souligné sa situation financière stable et a demandé le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Décision sur l’exécution provisoireLe tribunal a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que l’ASSOCIATION ESUP GROUP n’avait pas démontré de conséquences manifestement excessives. Il a ordonné que l’ASSOCIATION consigne une somme de 50 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois, tout en maintenant l’exécution provisoire pour les autres condamnations. ConclusionL’ASSOCIATION ESUP GROUP a été condamnée à payer des indemnités à Mme [V] [M] et à supporter les dépens de l’instance, tandis que la demande de consignation des sommes a été acceptée pour garantir les paiements en cas de confirmation du jugement en appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?L’exécution provisoire est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 515, 517 et 521. L’article 515 précise que certaines décisions peuvent être exécutées provisoirement, même si elles sont susceptibles d’appel. Il est ainsi stipulé que : « Les jugements peuvent être exécutés provisoirement, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » L’article 517-1 énonce que le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Enfin, l’article 521 permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments de consigner des montants suffisants pour garantir la restitution en cas d’infirmation de la décision. Ces articles établissent donc un cadre juridique pour l’exécution provisoire, en précisant les conditions dans lesquelles elle peut être ordonnée ou suspendue. Quels sont les recours possibles en cas de licenciement pour inaptitude ?Le licenciement pour inaptitude est encadré par le Code du travail, notamment par les articles L. 1232-1 et suivants. L’article L. 1232-1 stipule que : « Le licenciement d’un salarié ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse. » En cas de licenciement pour inaptitude, l’employeur doit respecter une procédure spécifique, incluant une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail et une consultation des représentants du personnel. L’article L. 1226-2 précise que : « L’employeur doit proposer un reclassement au salarié déclaré inapte. » Si le licenciement est jugé nul, comme dans le cas de Mme [V] [M], le salarié peut demander des indemnités pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3, qui prévoit que : « En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité. » Ainsi, les recours possibles incluent la contestation du licenciement devant le conseil de prud’hommes et la demande d’indemnités. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral ?Les obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral sont énoncées dans le Code du travail, notamment à l’article L. 1152-4. Cet article stipule que : « Aucun salarié ne doit subir de harcèlement moral. L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce harcèlement. » De plus, l’article L. 4121-1 impose à l’employeur de garantir la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est donc de la responsabilité de l’employeur de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation pour éviter toute situation de harcèlement moral. En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être tenu responsable, comme l’indique la décision du conseil de prud’hommes dans le cas de Mme [V] [M]. Quels sont les effets d’un licenciement déclaré nul par le conseil de prud’hommes ?Lorsqu’un licenciement est déclaré nul par le conseil de prud’hommes, les effets sont régis par le Code du travail, notamment par l’article L. 1235-3. Cet article précise que : « En cas de licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la période de préavis non exécutée et à des dommages et intérêts. » De plus, le salarié peut demander la réintégration dans son poste, sauf si cela est impossible ou si le salarié ne le souhaite pas. Les indemnités peuvent inclure des sommes pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que des indemnités compensatrices de préavis. Dans le cas de Mme [V] [M], le conseil de prud’hommes a ordonné le versement de plusieurs indemnités, ce qui illustre les conséquences financières d’un licenciement déclaré nul. Comment se déroule la procédure d’appel en matière de licenciement ?La procédure d’appel en matière de licenciement est régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 500 et suivants. L’article 500 stipule que : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. » L’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. L’article 501 précise que : « L’appel suspend l’exécution de la décision, sauf si celle-ci est exécutoire de droit. » Dans le cas de Mme [V] [M], l’ASSOCIATION ESUP GROUP a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes, ce qui a entraîné une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. La cour d’appel examinera les moyens de réformation et décidera si l’exécution provisoire doit être maintenue ou suspendue, en tenant compte des conditions énoncées dans les articles 517-1 et 521 du Code de procédure civile. |
D’ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 64/24
du 31 Décembre 2024
AFFAIRE RG : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMQB
AFFAIRE : Association ESUP GROUP C/ [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 DECEMBRE 2024
Le 31 décembre 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de Florence BOUNABI, greffière, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
Association ESUP GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
Mme [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffière, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 décembre 2024 prorogé au 31 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Florence BOUNABI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [V] [M] a été embauchée par l’ESTM LEBRETON en qualité d’assistante de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000. L’établissement a été cédé à l’ASSOCIATION ESUP GROUP en décembre 2019.
Le 3 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [M] inapte à tous les postes avec dispense de reclassement. Après consultation du CSE, réalisation d’un entretien préalable à licenciement le 5 mai 2023 et réception de l’autorisation de l’inspection du travail le 23 juin 2023, l’ASSOCIATION ESUP GROUP a notifié à Mme [V] [M] son licenciement pour inaptitude, le 10 juillet 2023.
Considérant son licenciement nul car prononcé en conséquence d’une situation de harcèlement moral, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, par requête en date du 9 octobre 2023, lequel par jugement du 10 octobre 2024, a statué dans les termes suivants :
« DIT que Mme [V] [M] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
DIT que le licenciement de Mme [V] [M] est nul.
CONDAMNE l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 46 903.06 euros à titre d’indemnité de licenciement nul.
CONDAMNE l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 5 685.22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
SE DECLARE INCOMPETENT concernant l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et invite Mme [V] [M] à saisir la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire, ou le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Angers pour faire reconnaitre sa maladie comme étant d’origine professionnelle.
CONDAMNE l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNE l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques de harcèlement moral.
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la présente décision, lesdits intérêts, dus au moins pour une année, produisant eux-mêmes intérêts.
CONDAMNE l’ASSOCIATION ESUP GROUP à verser à Mme [V] [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que Mme [V] [M] bénéficie de l’exécution provisoire de droit concernant le paiement des sommes à caractère salarial dans la limite maximum de 9 mois de salaires en application des articles R. 1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile concernant les créances de nature indemnitaire.
DEBOUTE l’ASSOCIATION ESUP GROUP de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE l’ASSOCIATION ESUP GROUP aux entiers dépens de l’instance. »
Selon déclaration déposée au greffe de la cour d’appel d’Angers le 24 octobre 2024, l’ASSOCIATION ESUP GROUP a interjeté appel du jugement précité.
Par acte du 18 novembre 2024, l’ASSOCIATION ESUP GROUP a fait assigner Mme. [V] [M] devant le premier président de la cour d’appel d’Angers à fin d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’ASSOCIATION ESUP GROUP reprend et développe à l’audience les termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes d’ANGERS en date du 10 octobre 2024
A titre subsidiaire,
AUTORISER la consignation par l’ASSOCIATION ESUP GROUP des sommes allouées à Mme [V] [M] par jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 10 octobre 2024 et assorties de l’exécution provisoire ordonnée, à l’ordre des avocats du Barreau de LYON, qui en sera séquestre jusqu’à l’arrêt exécutoire de la cour ou autre accord des parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [V] [M] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [V] [M] aux entiers dépens.
Elle soutient disposer de moyens sérieux de réformation de la décision et que les premiers juges ne pouvaient constater que Mme [V] [M] aurait été victime de harcèlement moral et déclarer le licenciement nul. Elle expose que le changement de poste et l’évolution des taches ont été justifiés par la réorganisation du service administratif lors du rachat et s’est fait en concertation avec Mme [V] [M]. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes s’est abstenu de qualifier cette évolution de modification imposée du contrat de travail et de relever son caractère fautif, qu’il n’est pas établi que cette évolution avait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [V] [M] et qu’il y ait eu un caractère abusif du contrôle exercé sur son activité. Elle fait encore valoir que l’intéressée n’établit pas la réalité des faits laissant supposer l’existence de harcèlement moral, que les attestations produites n’énoncent aucun fait précis ou daté et que le certificat médical du médecin traitant ne permet pas d’attester de la dégradation des conditions de travail. Elle soutient encore que le conseil de prud’hommes ne motive pas le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques de harcèlement moral, elle expose que le fondement légal des condamnations a été abrogé. Elle ajoute que le conseil de prud’homme n’établit pas la réalité d’un préjudice distinct au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la survenance du risque de harcèlement moral, qui ne se serait pas déjà réparé par la somme allouée au titre du harcèlement moral.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que les éléments produits par Mme [V] [M] et notamment un contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au 11 mars 2025 ne permettent pas d’assurer la restitution à première demande des sommes allouées en cas d’infirmation du jugement. Elle soutient encore qu’une procédure de saisie immobilière sur la maison à usage d’habitation, dont Mme [V] [M] est co-indivisaire, serait disproportionnée pour obtenir le remboursement des sommes dues en cas d’infirmation. Elle ajoute enfin que le montant des condamnations représente au dernier état un an et demi de revenus du foyer de Mme [V] [M].
A titre subsidiaire, elle demande la consignation des sommes, en précisant que le taux des créances des particuliers est supérieur aux taux bancaires applicables dans le cadre d’un placement ce qui constituerait une garantie pour son ancienne salariée en cas de confirmation.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] [M] demande, au visa des articles 517-1, 517-4 et 521 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER l’ASSOCIATION ESUP GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER l’ASSOCIATION ESUP GROUP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
JOINDRE les dépens du référé au fond.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation, faisant valoir que l’argumentaire développé par l’ASSOCIATION ESUP GROUP a été écarté de manière motivée par le conseil de prud’hommes et qu’il n’est produit aucun élément nouveau de nature à exclure qu’elle a été victime de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et ayant porté atteinte à sa santé.
Elle estime que l’ASSOCIATION ESUP GROUP ne démontre un réel risque de conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’elle ne verse aucun élément sur sa situation financière et son état d’endettement. Elle expose disposer elle-même de garanties de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision et d’une situation financière stable connue et certaine. Elle fait état d’un revenu fiscal de référence du foyer d’un montant de 57 246 euros, de la propriété d’un bien immobilier et de l’absence de crédit en cours. Elle ajoute que la somme due reste modeste pour l’ASSOCIATION ESUP GROUP au regard de son chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros.
En l’absence de risque sérieux de non-remboursement, elle s’oppose à la demande de consignation.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 décembre 2024 prorogé au 31 décembre 2024.
motifs de la décision
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il doit être constaté que l’exécution provisoire a été ordonnée par le conseil des prud’hommes du Mans sur le double fondement de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R.1454-28 du code du travail.
La demande d’aménagement de l’exécution provisoire ne porte en conséquence que sur les sommes pour lesquelles le conseil de prud’hommes d’ANGERS a prononcé l’exécution provisoire facultative, soit l’ensemble des sommes au paiement desquelles l’ASSOCIATION ESUP GROUP a été condamnée, à l’exclusion de la somme de 5 685,22 € correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant d’une exécution provisoire facultative, les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile énonce que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient en conséquence à l’ASSOCIATION ESUP GROUP au soutien de la présente demande de démontrer que sont réunies, outre la condition de l’appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives suivantes étant rappelé le défaut de justification d’une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire :
– d’une part de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement étant rappelé que le premier président ne peut se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l’appel formé,
– d’autre part de l’existence d’un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision.
Le risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision est caractérisé lorsque la poursuite de l’exécution provisoire serait susceptible de créer une situation irréversible au cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel soit compte tenu de des facultés de paiement du débiteur soit compte tenu des facultés de remboursement du créancier.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ASSOCIATION ESUP GROUP ne soutient ni ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire ordonnée du jugement en date du 10 octobre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes d’ANGERS.
D’une part l’ASSOCIATION ESUP GROUP ne prétend ni ne démontre en quoi la poursuite de l’exécution provisoire serait susceptible de créer pour elle une situation irréversible notamment au regard de ses facultés de paiement au cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel.
D’autre part le risque invoqué de non-représentation des sommes versées par le créancier à première demande, en cas d’infirmation du jugement dont appel n’est pas avéré alors que Mme [V] [M] produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence d’un montant de 57 246 euros, une attestation du 26 novembre 2024 de la banque CREDIT AGRICOLE sur l’absence de crédit depuis qu’a été soldé un prêt habitat en janvier 2023, un avis de taxes foncières pour l’année 2024 ainsi que les bulletins de salaire de son époux, M. [I] [M] bénéficiaire d’un CDI. Aux termes de ces éléments et pièces que Mme [V] [M], présente certaines garanties patrimoniales et financières qui apparaissent suffisantes pour garantir la restitution du montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade les moyens de critique du jugement qui relèveront de la cour, saisie de l’appel au fond et de la question de la recevabilité de cet appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, faute de caractérisation de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les circonstances de l’espèce tenant à la contestation au fond de la caractérisation d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme [V] [M], à la teneur des éléments probatoires retenus par le conseil et à la nature et au montant des condamnations, objet de l’exécution provisoire facultative, mises à la charge de l’ASSOCIATION ESUP GROUP justifient de faire droit à la demande visant à la constitution par cette dernière d’une garantie à hauteur d’un montant qui sera fixé au dispositif de la présente décision qui apparaît comme étant de nature à permettre la réparation des préjudices en cas de confirmation de la décision.
L’ASSOCIATION ESUP GROUP supportera la charge intégrale des dépens attachés à la présente instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’intimée dans la limite fixée au dispositif de la présente décision.
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de pourvoi,
Constatons que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut concerner les condamnations prononcées par le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’ANGERS (RG n°24/00438) relevant de l’exécution provisoire de droit de l’article R1454-28 du code du travail.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’ANGERS (RG n°24/00438) formulée par l’ASSOCIATION ESUP GROUP.
Ordonnons l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’ANGERS (RG n°24/00438) uniquement en ses dispositions condamnant l’ASSOCIATION ESUP GROUP à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes avec exécution provisoire :
46 903.06 euros à titre d’indemnité de licenciement nul.
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques de harcèlement moral.
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que le montant des condamnations ci-dessus mises à la charge de l’ASSOCIATION ESUP GROUP par ledit jugement devra être consigné par cette dernière, dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision, à hauteur de la somme de 50 000 € à la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée.
Disons que l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour le surplus et qu’à défaut de consignation de la somme ci-dessus dans le délai imparti l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations visées.
Condamnons l’ASSOCIATION ESUP GROUP à payer à Mme [V] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’ASSOCIATION ESUP GROUP.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
Florence BOUNABI Eric MARECHAL
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