Licenciement économique et obligations de formation : enjeux et interprétations.

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Licenciement économique et obligations de formation : enjeux et interprétations.

L’Essentiel : [K] [E] a été engagée par la SA EGIS EAU le 1er octobre 2010 en tant que secrétaire, avant d’être licenciée le 13 mai 2015 pour motif économique. Ce licenciement, lié à une procédure de licenciement collectif, a été justifié par des difficultés économiques et une réorganisation nécessaire. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes, celui-ci a initialement condamné la société pour licenciement sans cause réelle. Cependant, la cour d’appel a infirmé ce jugement, reconnaissant la légitimité du licenciement et le respect des obligations de formation par l’employeur, rejetant ainsi les demandes de [K] [E].

Engagement et licenciement de la salariée

[K] [E] a été engagée par la SA EGIS EAU le 1er octobre 2010 en tant que secrétaire, avec un salaire mensuel brut de 1 934,18€. Elle a été licenciée le 13 mai 2015 pour motif économique, en raison d’une procédure de licenciement collectif liée à des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. La société a justifié ce licenciement par une réorganisation nécessaire face à une baisse significative de son chiffre d’affaires et à des pertes financières importantes.

Procédure judiciaire

Le 9 novembre 2015, [K] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, qui a rejeté l’exception d’incompétence de la SA EGIS EAU. Après plusieurs étapes procédurales, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement initial et a déclaré incompétente le conseil de prud’hommes pour examiner certaines demandes, renvoyant l’affaire à d’autres instances. En novembre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SA EGIS EAU à verser des dommages et intérêts à [K] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Appels et conclusions des parties

La SA EGIS EAU a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de la salariée. De son côté, [K] [E] a demandé la confirmation du jugement et a sollicité des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont déposé des conclusions à plusieurs reprises, chacune cherchant à défendre ses intérêts.

Motifs de la décision

La cour a examiné le motif économique du licenciement, en se basant sur les difficultés économiques avérées de la SA EGIS EAU. Les éléments comptables ont montré une baisse significative du chiffre d’affaires et des pertes importantes, justifiant ainsi le licenciement. La cour a également évalué les efforts de formation et d’adaptation de l’employeur, concluant que celui-ci n’avait pas manqué à ses obligations en matière de formation.

Conclusion de la cour

En conclusion, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant l’ensemble des demandes de [K] [E] et la condamnant aux dépens. La décision a été fondée sur la reconnaissance de la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que sur le respect des obligations de formation par l’employeur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de contestation des honoraires d’avocat ?

La procédure applicable en matière de contestation des honoraires d’avocat est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 908 qui précise que la procédure est orale et que les parties doivent se référer à leurs écritures lors de l’audience.

En effet, l’article 908 du Code de procédure civile dispose :

« La procédure est orale, sauf disposition contraire. Les parties doivent, à l’audience, indiquer qu’elles se réfèrent à leurs écritures. »

Dans le cas présent, M. [F] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments, ce qui a conduit à la constatation que son appel n’était pas soutenu.

Il est donc essentiel pour une partie de se présenter à l’audience ou de faire connaître ses intentions par écrit pour que ses arguments soient pris en compte.

Quels sont les droits de M. [F] [P] concernant la notification de l’invitation à transmettre ses observations ?

M. [F] [P] conteste avoir reçu l’invitation à transmettre ses observations, ce qui soulève des questions sur le respect de ses droits procéduraux. Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à un procès équitable.

L’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme stipule :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

Dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, il est impératif que les parties soient dûment informées des actes de la procédure. Si M. [F] [P] n’a pas reçu cette notification, cela pourrait constituer une violation de ses droits à un procès équitable.

Cependant, il incombe à M. [F] [P] de prouver qu’il n’a pas reçu cette notification, ce qui peut être difficile à établir.

Comment les honoraires d’avocat sont-ils déterminés et contestés ?

Les honoraires d’avocat sont généralement déterminés par la convention entre l’avocat et son client, conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui précise que les honoraires doivent être fixés par écrit.

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :

« Les honoraires des avocats sont librement fixés par convention écrite entre l’avocat et son client. »

Dans le cas présent, le bâtonnier a jugé que la note d’honoraires de Maître [S] était complète et conforme aux usages en vigueur. M. [F] [P] a contesté le calcul des honoraires, mais il n’a pas fourni d’éléments probants pour étayer sa contestation.

Il est important de noter que la contestation des honoraires doit être fondée sur des éléments concrets, tels que des preuves de l’absence de diligence ou des erreurs dans le calcul des honoraires.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de M. [F] [P] à l’audience ?

L’absence de comparution de M. [F] [P] à l’audience a des conséquences directes sur la recevabilité de son recours. Selon l’article 910 du Code de procédure civile, l’absence d’une partie à l’audience peut entraîner le rejet de ses demandes.

L’article 910 du Code de procédure civile stipule :

« Si une partie ne comparaît pas à l’audience, le tribunal peut, après avoir constaté que la partie a été régulièrement convoquée, statuer par défaut. »

Dans cette affaire, M. [F] [P] n’a pas comparu et n’a pas demandé de dispense, ce qui a conduit à la constatation que son appel n’était pas soutenu.

Cela souligne l’importance pour les parties de se présenter à l’audience ou de faire connaître leur position pour que leurs arguments soient pris en compte.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06356 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/01204

APPELANTE :

S.A.S EGIS EAU immatriculée au RCS de Montpellier 493 378 038 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine (plaidant)

INTIMEE :

Madame [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BLEDNIAK, avocat au barreau de Paris (plaidant), substituée par Me Marion STOFATI, avocate au barreau de Marseille

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [E] a été engagée le 1er octobre 2010 par la SA EGIS EAU selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de secrétaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 934,18€.

Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2015 pour le motif économique suivant : « La société EGIS EAU a été contrainte de mettre en ‘uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

À l’issue de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise qui s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 9 février 2015, les représentants du personnel ont rendu un avis sur le projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi qui en résulte. Par décision du 16 février 2015, l’unité territoriale du département de l’Hérault de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.

Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure est motivée par la réorganisation de la société EGIS EAU, mesure indispensable compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles elle est confrontée depuis 2 ans.

Nos marchés se situent principalement en France et essentiellement pour des maîtres d’ouvrage publics (métropoles, villes, communes, syndicats de communes’) et à l’international pour des clients publics et privés.

EGIS EAU fait face depuis 2 ans :

– à la baisse du marché français, plus forte qu’anticipée conjuguée à l’absence de reprise d’investissement public suite aux élections municipales,

– à une prise de commandes et une activité plus faible qu’espérée sur les marchés internationaux,

– dans une moindre mesure à la baisse d’activité sur les opérations de spécialité en provenance du groupe.

Cela a engendré des résultats dégradés en 2013 (- 0,2 M€) et catastrophiques en 2014 (- 9 M€)…

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, votre poste de secrétaire est supprimé. Pour rappel les faits sont les suivants…

De ce fait nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 2 mois, commençant à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécuter et votre rémunération sera maintenue jusqu’au terme de votre contrat de travail… ».

Le 9 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date 21 avril 2017, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA EGIS EAU, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Le 15 mai 2017, la SA EGIS EAU a interjeté appel.

Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir.

Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement dont appel, s’est déclaré incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour examiner les chefs de demandes relatifs au périmètre et à la pondération des critères d’ordre et a renvoyé [K] [E] à se pourvoir comme il appartiendra.

Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS EGIS EAU au paiement des sommes de 25 468,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, avec intérêts au taux légal, et 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2022, la SAS EGIS EAU a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2023, [K] [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le motif économique du licenciement :

Au temps du licenciement, l’article L. 1233-3 du code du travail disposait que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »

Pour l’application de ce texte, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Le secteur d’activité est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

a)- Sur le périmètre du secteur d’activité :

La SA EGIS EAU soutient qu’elle constitue à elle seule un secteur d’activité au sein du groupe EGIS, le secteur « eau », constitué essentiellement de l’hydraulique fluviale et urbaine.

Elle expose que le groupe EGIS constitue un groupe d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation qui compte 13 000 collaborateurs dans le monde dont 4 000 en France, qu’au titre des missions d’ingénierie le groupe intervient dans plusieurs secteurs d’activité dont le transport ferroviaire et urbain, la route, le bâtiment, le multimodal, la mobilité, l’aéroport et la navigation aérienne, l’industrie, l’énergie et l’eau, celui-ci constitué uniquement de la société EGIS EAU, représentant 6,5 % de l’activité du groupe en 2013.

Elle précise avoir été créée le 1er juillet 2007 à partir de l’activité France de la société EGIS BCEOM et s’être vu par la suite rattaché l’ensemble des activités « eau » des autres sociétés du groupe, soit le 1er janvier 2010 l’activité « eau » de la Société Lorraine d’Ingénierie, les activités « eaux industrielles » et « eaux urbaines » de la société Guigues Environnement à compter du 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, l’activité « eau » de la société EGIS BCEOM International. Elle ajoute que dans son secteur d’activité « eau », elle réalise toutes les missions d’études générales en amont, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, d’aide à l’exploitation et à la maintenance, de gestion de projets, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination d’opérations de toutes natures.

La salariée soutient à l’inverse que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur « ingénierie » du groupe EGIS, dès lors qu’il n’existe pas de secteur d’activité pertinent « eau », le groupe proposant des services « packagés » intégrant plusieurs activités. Elle explique que la société EGIS EYSER couvre notamment l’activité du domaine de l’eau du groupe en Amérique latine et que les sociétés EGIS INDIA et EGIS PORTS interviennent aussi dans le domaine de l’eau et qu’à l’inverse son employeur pilote l’activité « barrages » qui combine l’eau et les infrastructures.

L’employeur répond que la société EGIS EYSER est une société de droit espagnol qui peut intervenir dans plusieurs domaines d’activités de l’ingénierie, que la société EGIS INDIA est une société de droit indien qui, elle aussi, peut intervenir dans plusieurs domaines d’activités de l’ingénierie et que la société EGIS PORTS est une société de droit français qui intervient à tous les stades des projets d’aménagement des ports, voies navigables et du littoral et qui apporte son expertise dès les études amont, jusqu’à la supervision de travaux et a pour client les chambres de commerce et d’industrie. Il précise que pour les aménagements des ports, terminaux maritimes et marinas, cette dernière société réalise les études générales (études économiques, juridiques et financières, schémas de développement, organisation), conçoit les ouvrages (digues, quais, jetées) ainsi que les équipements et systèmes d’information et que dans le domaine des voies navigables, elle intervient aussi bien pour les études de navigabilité et schémas directeurs, que pour la conception d’ouvrages d’accostage, de ports fluviaux et de franchissement de chutes et enfin que pour l’aménagement du littoral, elle intervient dans la lutte contre l’érosion et la submersion marine, l’hydrodynamique côtière, la création de plages artificielles ainsi que pour les aménagements urbains réalisés en extension sur la mer.

Il résulte des éléments produits par les parties qu’il existait bien au temps du licenciement au sein du groupe EGIS un secteur d’activité pertinent relatif aux eaux urbaines (réseaux et ouvrages des eaux usées et de l’eau potable), aux eaux industrielles et aux eaux fluviales et rurales (ouvrages de protection contre les inondations, aménagement des cours d’eau et des canaux et des ouvrages associés), prestations se rapportant toutes à un même marché, celui de l’eau, caractérisé par une clientèle spécifique, notamment les directions de l’eau et de l’assainissement au sein des collectivités territoriales, les syndicats des eaux, les régies des eaux et de l’assainissement, les agences de bassin ainsi que par la mise en ‘uvre d’un savoir spécifique relatif à la modélisation d’écoulement, à la chimie de l’eau, aux techniques membranaires, au pompage, à la résistance des matériaux à la pression hydraulique et au dimensionnement des digues ou barrages, savoir mis en ‘uvre avec des outils logiciels spécifiques et entretenu au moyen de recrutements au sein d’un établissement d’enseignement spécifique, l’ENGEES, ou de filières spécialisées d’école plus généralistes.

L’existence d’un tel secteur d’activité « eau » n’est pas remise en cause par les pratiques commerciales du groupe EGIS qui tendent à offrir aux clients des prestations d’ingénierie intégrées bénéficiant de l’ensemble des compétences des sociétés du groupe ni par le recours à la sous-traitance par la société EGIS EAU pour des prestations excédant le secteur « eau ».

En outre, aucune pièce fournie ne permet d’intégrer au secteur d’activité « eau » du groupe EGIS les sociétés EGIS EYSER, EGIS INDIA ou EGIS PORTS au vu de leurs activités dominantes.

Dès lors, le motif économique sera apprécié au sein de la seule société EGIS EAU qui constitue, à elle seule, le secteur d’activité « eau » du groupe EGIS.

b)- Sur les difficultés économiques du secteur d’activité « eau » :

L’employeur fait valoir qu’entre 2012 et 2014, son chiffre d’affaires a diminué de 26,7 %, passant de 62 404 145€ en 2012 à 57 659 267€ en 2013, puis à 45 759 672€ en 2014 ; que sur la même période, son résultat d’exploitation de 2 622 151 € en 2012 est devenu négatif en 2013, soit -361 736€ puis -9 399 790€ en 2014 et que son résultat net est passé de 1 706 341€ en 2012 à 783 042€ en 2013 puis à -9 040 246€ en 2014. Il précise que ces chiffres ont été certifiés par le commissaire au compte et que même en retirant du résultat de 2014 les frais de restructuration de 3 200 000€, la perte d’exploitation reste de 6 199 790€ et la perte de résultat de 5 840 246€.

Il ajoute que ses difficultés n’étaient pas isolées et que l’exercice 2014 a également été difficile pour certains de ses concurrents, notamment le groupe IRH ENVIRONNEMENT, le BUREAU D’ÉTUDE RECHERCHE INDUSTRIE MODERNE, la société G2C INGÉNIERIE, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, la société ISL INGÉNIERIE ou la société HYDRATEC.

La salariée discute tout à la fois la ‘sinistralité’ du marché et la réalité des difficultés économiques de l’entreprise, expliquant que son activité n’a pu se contracter dès lors qu’il est avéré que les salariés subissaient une surcharge de travail. Il affirme que la baisse du chiffre d’affaires s’explique par un plus grand recours à la sous-traitance et que le budget prévisionnel pour l’exercice 2015 était exagérément pessimiste.

Les éléments comptables produits, que la cour estime fiables s’agissant de comptes certifiés, ne laissent pas apparaître une construction de difficultés artificielles par un recours excessif à la sous-traitance.

La charge de travail des salariés ne permet pas d’occulter la réalité de la diminution très significative du chiffre d’affaires des exercices 2013 et 2014 ainsi que l’apparition de pertes importantes, même hors charges de restructuration. Il n’est pas davantage établi que le budget prévisionnel pour 2015 aurait été substantiellement démenti par les comptes de l’exercice une fois ce dernier clôturé.

Il n’appartient pas à la cour de rechercher si le plan de redressement rendu nécessaire par des difficultés économiques avérées aurait pu présenter des modalités différentes permettant de mieux sauvegarder l’emploi mais simplement de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ainsi que la suppression effective du poste de travail du salarié, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

Il n’est pas contesté que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

Dès lors, le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur les efforts de formation et d’adaptation :

La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi dès lors qu’en cinq ans de présence, elle n’a bénéficié que de deux formations.

L’employeur répond que le comité d’entreprise a émis un avis favorable sur le bilan 2014 de la formation ainsi que sur le plan de formation 2015 et que le salarié a suivi deux formations ;

Au vu des formations suivies par la salariée et de sa carrière dans le groupe, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, sachant que la formation en anglais qu’elle avait demandée n’était pas indispensable à son emploi et qu’elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir avoir subi un préjudice à ce titre.

[K] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

* * *

Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette l’ensemble des demandes ;

Condamne [K] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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