L’Essentiel : La société Hédiard, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, a licencié Mme [Y] pour motif économique le 13 octobre 2020. En réponse, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, demandant des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le 7 avril 2022, le conseil a condamné Hédiard à verser des sommes à Mme [Y], tout en déboutant certaines de ses demandes. Hédiard a interjeté appel, mais un accord a été trouvé en novembre 2024, entraînant un désistement d’appel et l’extinction de l’instance, avec les dépens à la charge de la société.
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Présentation de la société HédiardLa société Hédiard, dont le siège social est situé à une adresse non précisée, est spécialisée dans le commerce de gros alimentaire divers et emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, datant du 12 juillet 2001. Engagement de Mme [Y]Mme [M] [Y], née le 7 juin 1961, a été engagée par la société Hédiard par un contrat à durée déterminée du 24 janvier 1984 au 23 mars 1984, puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 1985. Licenciement de Mme [Y]Le 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique. En réponse, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 21 janvier 2021, formulant plusieurs demandes de dommages et intérêts en lien avec son licenciement. Demandes de Mme [Y]Mme [Y] a demandé la fixation de sa moyenne de salaire à 2 050 euros bruts et a réclamé des sommes importantes pour licenciement abusif, ainsi que des dommages et intérêts pour diverses violations de ses droits, y compris des rappels de rémunération et des congés payés. Réponses de la société HédiardLa société Hédiard a contesté les demandes de Mme [Y], affirmant la légitimité de son licenciement pour motif économique et l’absence de manquements aux règles de procédure. Elle a également demandé à être déboutée de toutes les demandes de Mme [Y]. Jugement du conseil de prud’hommesLe 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a condamné la société Hédiard à verser plusieurs sommes à Mme [Y] pour licenciement abusif et d’autres violations, tout en déboutant Mme [Y] de certaines de ses demandes. Appel de la société HédiardLa société Hédiard a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2022, demandant l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre et la confirmation de son licenciement. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 17 janvier 2023, la société Hédiard a demandé l’infirmation des condamnations, tandis que Mme [Y] a demandé la confirmation du jugement initial et des sommes à lui verser. Accord entre les partiesUn accord a été trouvé entre les parties en novembre 2024, et la société Hédiard a formé un désistement d’appel, accepté par Mme [Y], entraînant l’extinction de l’instance. Décision de la courLa cour a constaté le désistement d’appel et a déclaré l’instance éteinte, ordonnant que les dépens d’appel soient à la charge de la société Hédiard. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du licenciement économique selon le Code du travail ?Le licenciement économique est encadré par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L. 1233-3 qui définit les motifs économiques justifiant un licenciement. Cet article stipule que le licenciement peut être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la cessation d’activité de l’entreprise. En effet, l’article L. 1233-3 du Code du travail précise : « Le licenciement pour motif économique est justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la cessation d’activité de l’entreprise. » Il est également important de mentionner l’article L. 1233-4 qui impose à l’employeur de respecter une procédure spécifique lors d’un licenciement économique, incluant l’obligation d’informer et de consulter les représentants du personnel. Ainsi, la société Hédiard devait démontrer que le licenciement de Mme [Y] était fondé sur un motif économique réel et sérieux, en respectant les procédures prévues par la loi. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information lors d’un licenciement ?L’article L. 1235-12 du Code du travail impose à l’employeur une obligation d’information envers le salarié lors d’un licenciement. Cet article stipule que l’employeur doit informer le salarié des motifs de son licenciement, ce qui est essentiel pour garantir la transparence et le respect des droits du travailleur. L’article L. 1235-12 dispose : « L’employeur doit informer le salarié des motifs de son licenciement. En cas de non-respect de cette obligation, le licenciement est considéré comme abusif. » Dans le cas de Mme [Y], la société Hédiard a été condamnée pour violation de cette obligation, ce qui a conduit à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement. Cette décision souligne l’importance de la communication claire et précise des motifs de licenciement. Quels sont les recours possibles en cas de licenciement abusif ?En cas de licenciement abusif, le salarié peut demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit des barèmes pour le calcul des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’article L. 1235-3 stipule : « En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité dont le montant est fixé par décret, en fonction de l’ancienneté du salarié. » Dans le litige opposant Mme [Y] à la société Hédiard, cette dernière a demandé à ce que les barèmes de l’article L. 1235-3 soient appliqués pour réduire le montant des indemnités demandées par Mme [Y]. Cela montre que les employeurs peuvent contester les demandes d’indemnisation en se basant sur les dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 396 à 405 du Code de procédure civile. Selon l’article 399, le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance, sauf convention contraire. Cela signifie que l’appel est considéré comme nul et que la décision de première instance devient définitive. L’article 399 précise : « Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, extinction de l’instance. » Dans le cas présent, la société Hédiard a interjeté appel mais a ensuite décidé de se désister, ce qui a été accepté par Mme [Y]. Par conséquent, la cour a constaté l’extinction de l’instance et a déclaré la cour dessaisie, ce qui a mis fin à la procédure d’appel. Quelles sont les implications financières d’un désistement d’appel ?L’article 401 du Code de procédure civile stipule que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’autre partie a formé un appel incident. En l’absence de telles réserves, le désistement est parfait et entraîne des conséquences financières. L’article 399, déjà mentionné, indique que les dépens d’appel sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf convention contraire. Cela signifie que la société Hédiard, en se désistant de son appel, devra supporter les frais liés à cette instance. Ainsi, dans cette affaire, la cour a décidé que les dépens d’appel seraient à la charge de la société Hédiard, ce qui souligne l’importance de bien évaluer les conséquences financières avant de prendre une décision de désistement. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/01408 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKR
AFFAIRE :
S.A.S.U. HEDIARD
C/
[M] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Alexis DUMONT
Me Justine BRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. HEDIARD
N° SIRET : 612 051 920
[Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentant : Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
****************
INTIMEE
Madame [M] [Y]
née le 07 Juin 1961
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Représentant : Me Justine BRAULT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
Vu la déclaration d’appel de la société Hédiard du 28 avril 2022,
Vu l’ordonnance de médiation judiciaire rendue le 12 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Hédiard du 17 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [Y] du 17 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement de la société Hédiard du 12 décembre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de Mme [M] [Y] du 16 décembre 2024.
La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [M] [Y], née le 7 juin 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1984 au 23 mars 1984, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 1985.
Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en présentant les demandes suivantes :
– fixation de la moyenne des salaires : 2 050 euros bruts,
– condamnation de la société Hédiard au paiement des sommes suivantes en lien avec le licenciement économique intervenu :
à titre principal pour licenciement abusif :
– dommages et intérêts pour licenciement abusif :
à titre principal : 73 800 euros nets,
à titre subsidiaire : 41 000 euros nets,
à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi 2017 :
– indemnité complémentaire de rupture : 46 600 euros brut,
– maintien de la mutuelle pendant 24 mois,
en tout état de cause :
– dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information selon l’article L. 1235-12 du code du travail : 10 000 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros net,
– dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros,
– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net,
– dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net,
– rappels de rémunération conforme à la fonction : 18 000 euros,
– congés payés afférents : 1 800 euros,
– dommages et intérêts pour violation de l’article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net,
– dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net,
– remise des documents de fin de contrat conformes,
– exécution provisoire,
– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La société Hédiard avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
à titre principal,
– juger bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [Y],
– constater l’absence de tout manquement aux règles de procédures sur le licenciement pour motif économique de Mme [Y],
– constater l’absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu,
– dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi de 2017 ne trouvaient pas à s’appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [Y],
– dire et juger que la société Hédiard n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu’à son obligation de sécurité,
– dire et juger que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d’une nouvelle fonction,
– dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d’entrave,
en conséquence,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que les barèmes inscrits à l’article L. 1235-3 du code du travail s’appliquent en l’espèce,
– apprécier les prétentions indemnitaires formulées par Mme [Y] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions et notamment à hauteur de 6 150 euros brut (soit l’équivalent de 3 mois de salaires) et dans tous les cas, à un maximum de 41 940 euros brut,
– débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, ramener l’ensemble des prétentions de Mme [Y] à de bien plus justes proportions.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
– condamné la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Y] les sommes de :
‘ 41 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
‘ 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation d’information aux termes de l’article
L. 1235-12 du code du travail,
‘ 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
‘ 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé,
‘ 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour entrave,
‘ 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné à la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
– débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Hédiard de ses demandes reconventionnelles,
– mis les éventuels dépens à la charge de la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Hédiard a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue 12 avril 2023, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, la société Hédiard demandait à la cour de :
à titre principal,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour licenciement abusif,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour défaut d’information,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour exécution déloyale du contrat de travail,
– infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour atteinte à la santé et à la sécurité,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard pour délit d’entrave,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a condamné la société Hédiard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité complémentaire de rupture,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de maintien de la mutuelle,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [Y] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 6315-1 du code du travail,
par conséquent de :
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– condamner Mme [Y] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que les barèmes inscrits à l’article L. 1235-3 du code du travail s’appliquent en l’espèce,
– apprécier les prétentions indemnitaires formulées par Mme [Y] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 6 141 euros bruts (soit l’équivalent de 3 mois de salaires) et, dans tous les cas, à un maximum de 40 940 euros bruts,
– débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
– ramener l’ensemble des prétentions de Mme [Y] à de bien plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2024, Mme [M] [Y] demandait à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil, section commerce en ce qu’il a :
. fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 050 euros bruts,
. jugé que le licenciement de Mme [Y] était abusif,
. condamné la société Hédiard à payer :
‘ 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation d’information,
‘ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé,
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave,
– le reformer pour le surplus et statuant à nouveau :
– condamner la société Hédiard au paiement des sommes suivantes en lien avec le licenciement économique intervenu :
– à titre principal pour licenciement abusif :
– dommages et intérêts licenciement abusif,
‘ à titre principal : 73 800 euros nets,
‘ à titre subsidiaire : 41 000 euros nets,
– à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi 2017 à savoir:
‘ indemnité complémentaire de rupture : 46 600 euros bruts,
‘ maintien mutuelle pendant 24 mois,
– en tout état de cause :
‘ dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros nets,
‘ dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros nets,
– condamner la société Hédiard au paiement des sommes suivantes :
‘ rappel de rémunération conforme à la fonction : 18 000 euros bruts,
‘ congés payés afférents : 1 800 euros bruts,
‘ dommages et intérêts pour violation article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros nets,
– ordonner la remise des documents de fin de contrats conformes,
– condamner la société Hédiard au paiement d’un article 700 du code de procédure civile :
5 000 euros nets.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
A la demande des parties, l’audience de plaidoiries, prévue le 28 mai 2024, a été reportée au 15 octobre 2024 puis au 17 décembre 2024.
Un accord est intervenu entre les parties en novembre 2024.
L’appelante s’est désistée de son appel par conclusions du 12 décembre 2024 et l’intimée a accepté le désistement par conclusions du 16 décembre 2024.
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante s’est désistée de son appel et l’intimée a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et par conséquent en application de l’article 384 du code de procédure civile, de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc à la charge de la société Hédiard.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Hédiard de son désistement d’appel,
Donne acte à Mme [M] [Y] de son acceptation du désistement d’appel,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la société Hédiard.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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