Licenciement économique et obligations de reclassement : enjeux et conséquences.

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Licenciement économique et obligations de reclassement : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : La cour a infirmé le jugement initial concernant le licenciement de Madame [M] [J] épouse [T], le déclarant sans cause réelle et sérieuse. Elle a souligné que les difficultés économiques de la SAS Pakers Mussy n’étaient pas suffisamment prouvées et que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée. En conséquence, la cour a fixé les créances de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire, incluant des indemnités pour licenciement abusif et des dommages-intérêts. La décision a également ordonné le remboursement des indemnités chômage et la remise des documents de fin de contrat conformes.

Contexte de l’affaire

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [M] [J] épouse [T] a signifié ses écritures à l’AGS CGEA d'[Localité 7]. La SCP Angel-[L]-Duval ès qualités a formulé des demandes à la cour concernant le licenciement de Madame [M] [J] épouse [T], en demandant la confirmation du jugement initial qui avait reconnu le caractère économique du licenciement.

Demandes de la SCP Angel-[L]-Duval

La SCP a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement qui avait débouté Madame [M] [J] épouse [T] de ses demandes, sauf pour le manquement à la priorité de réembauchage. À titre subsidiaire, elle a proposé des montants spécifiques pour les indemnités dues à Madame [M] [J] épouse [T]. En outre, elle a demandé l’infirmation du jugement concernant le manquement à l’obligation de réembauchage.

Arguments de Madame [M] [J] épouse [T]

Madame [M] [J] épouse [T] a soutenu que la SAS Pakers Mussy avait manqué à son obligation de loyauté et a demandé des dommages-intérêts pour comportement déloyal. Elle a également contesté le caractère économique de son licenciement, arguant que les difficultés économiques de l’entreprise n’étaient pas avérées.

Réponse du liquidateur judiciaire

Le liquidateur judiciaire a affirmé que les difficultés économiques étaient réelles, citant des résultats dégradés et une augmentation des coûts des matières premières. Il a soutenu que la SAS Pakers Mussy n’avait pas pu proposer de reclassement à Madame [M] [J] épouse [T] en raison de l’absence de postes adaptés à ses compétences.

Analyse de la cour

La cour a rappelé que pour qu’un licenciement soit considéré comme économique, des difficultés économiques doivent être établies. Elle a noté que les résultats de l’entreprise n’étaient pas suffisamment probants pour justifier le licenciement. De plus, la cour a constaté que la SAS Pakers Mussy n’avait pas respecté son obligation de reclassement.

Décisions de la cour

La cour a infirmé le jugement initial, déclarant que le licenciement de Madame [M] [J] épouse [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a fixé les créances de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy, incluant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés, et dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.

Conséquences financières

La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Madame [M] [J] épouse [T] et a enjoint à la SCP Angel-[L]-Duval de remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision. Les dépens ont été déclarés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Conclusion

La décision de la cour a été rendue publique, confirmant certaines parties du jugement initial tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne le licenciement de Madame [M] [J] épouse [T] et les obligations de la SAS Pakers Mussy.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour motif économique selon le Code du travail ?

Le licenciement pour motif économique est encadré par l’article L. 1233-3 du Code du travail, qui précise que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise. »

Ainsi, pour qu’un licenciement soit considéré comme valide pour motif économique, l’employeur doit prouver l’existence de difficultés économiques réelles et significatives, ainsi que la matérialité de la suppression ou transformation d’emploi.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de reclassement avant un licenciement économique ?

L’article L. 1233-4 du Code du travail impose à l’employeur des obligations précises en matière de reclassement avant de procéder à un licenciement pour motif économique :

« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Cela signifie que l’employeur doit démontrer qu’il a exploré toutes les options de reclassement avant de procéder au licenciement, et que les offres de reclassement doivent être claires et personnalisées.

Quels sont les droits d’un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui stipule que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge, qui ne peut être inférieur à six mois de salaire, ni supérieur à douze mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. »

De plus, le salarié peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à des indemnités pour congés payés non pris.

Dans le cas de Madame [M] [J] épouse [T], la cour a fixé sa créance à 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté et de sa situation personnelle.

Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de priorité de réembauchage ?

L’article L. 1233-45 du Code du travail prévoit que :

« En cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail. L’employeur doit informer le salarié des postes à pourvoir dans l’entreprise ou dans le groupe. »

Si l’employeur ne respecte pas cette obligation, le salarié peut demander des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage. Dans le cas de Madame [M] [J] épouse [T], la cour a reconnu que la SAS Pakers Mussy avait manqué à cette obligation, ce qui a conduit à l’octroi d’une indemnité de 2 607,84 euros correspondant à un mois de salaire.

Comment se calcule l’indemnité de licenciement ?

L’indemnité de licenciement est calculée selon les dispositions de l’article L. 1234-9 du Code du travail, qui précise que :

« L’indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement. »

Dans le cas de Madame [M] [J] épouse [T], la cour a déterminé que son indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de son salaire moyen, tenant compte de son ancienneté de 8 ans et 10 mois.

Le montant final de l’indemnité a été fixé à 5 758,98 euros, avec un solde de 149,11 euros à verser au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy.

Arrêt n°

du 8/01/2025

N° RG 23/01340

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 janvier 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00230)

Madame [M] [J] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIMÉES :

SCP ANGEL [L] DUVAL

prise en la personne de Maître [Y] [L]

en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PAKERS MUSSY

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

L’AGS – CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2012, la SAS Pakers Mussy a embauché Madame [M] [J] épouse [T] en qualité de dactylographe et de comptable paye.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de RH.

La SAS Pakers Mussy a organisé la consultation du comité social et économique portant sur un projet de licenciement pour motif économique le 8 juin 2021.

Le 7 juillet 2021, le comité économique a rendu un avis défavorable sur le projet.

Le 21 juillet 2021, la SAS Pakers Mussy a convoqué Madame [M] [J] épouse [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 7 septembre 2021, lors de l’entretien préalable, elle lui a remis une information sur le motif économique et la priorité légale de réembauchage.

Le 13 septembre 2021, Madame [M] [J] épouse [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, le 10 décembre 2021, Madame [M] [J] épouse [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

La SAS Pakers Mussy a été placée par décisions du tribunal de commerce de Troyes en redressement judiciaire le 1er décembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 28 février 2023, et la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :

– mis hors de cause Maître [X] [K] et Maître [S] [D], ès qualités, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la SAS Pakers Mussy,

– reconnu le caractère économique du licenciement de Madame [M] [J] épouse [T],

– dit que la SAS Pakers Mussy a manqué à son obligation de priorité de réembauchage,

– fixé à la somme de 6945,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche la créance de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Madame [M] [J] épouse [T] de toutes ses autres demandes,

– débouté Maître [Y] [L] de la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités de ses demandes,

– déclaré commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites et conditions de sa garantie,

– dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy.

Le 23 août 2023, Madame [M] [J] épouse [T] a formé appel du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère économique de son licenciement et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, elle a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS CGEA d'[Localité 7] à personne habilitée à recevoir copie de l’acte.

Dans ses écritures en date du 16 avril 2024, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère économique de son licenciement et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes,

– de le confirmer en ce qu’il a dit que la SAS Pakers Mussy a manqué à son obligation de priorité de réembauchage, fixé à la somme de 6945,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Maître [Y] [L] de la SCP Angel [L] Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pakers Mussy de ses demandes, déclaré commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites et conditions de sa garantie et dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy,

et statuant à nouveau,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail à la somme nette de 5000 euros,

– juger que la SAS Pakers Mussy, représentée par la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités, ne justifie pas de difficultés économiques fondant la suppression de son poste, pas plus que de la suppression effective de son poste,

– juger que la SAS Pakers Mussy, représentée par la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités, ne justifie pas avoir loyalement exécuté son obligation de recherche de reclassement,

– juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 18520,32 euros nets,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 4630,08 euros, outre 463,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

– ordonner d’office à la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L] ès qualités, de rembourser à Pôle Emploi une somme équivalente à 6 mois d’allocation chômage,

– condamner la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L] ès qualités, à lui remettre des bulletins de paie au titre de la période de préavis ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés afin de tenir compte de ce même préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy à titre de rappel d’indemnité de licenciement à la somme de 149,11 euros nets,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,

– condamner personnellement l’AGS à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et au CGEA,

– débouter la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L] ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,

– débouter la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L] ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe du conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes de la salariée et en préciser la date.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [M] [J] épouse [T] a fait signifier ses écritures à l’AGS CGEA d'[Localité 7].

Dans ses écritures en date du 23 janvier 2024, la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités demande à la cour :

* à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère économique du licenciement et en ce qu’il a débouté Madame [M] [J] épouse [T] de toutes ses demandes, hormis celles formulées au titre du manquement à la priorité de réembauchage,

* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accédait à la demande de Madame [M] [J] épouse [T], il lui serait demandé de limiter les condamnations aux sommes suivantes :

. 7360,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4630,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

. 463,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

* à titre incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SAS Pakers Mussy a manqué à son obligation de priorité de réembauchage et en ce qu’il a fixé à la somme de 6945,12 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche la créance de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– de juger que la SAS Pakers Mussy n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de priorité de réembauche,

en conséquence,

– de débouter Madame [M] [J] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

en tout état de cause,

– de rendre opposables les éventuelles condamnations à l’AGS CGEA d'[Localité 7],

– de condamner Madame [M] [J] épouse [T] à payer à la SAS Pakers Mussy la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités a fait signifier ses écritures à l’AGS CGEA d'[Localité 7].

Motifs :

– Sur les dommages-intérêts pour comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail :

Madame [M] [J] épouse [T] soutient que la SAS Pakers Mussy a gravement manqué à son obligation de loyauté au cours de la relation contractuelle -ce que conteste la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités-, de sorte qu’il y a lieu de fixer sa créance de dommages-intérêts pour comportement déloyal au passif de la SAS Pakers Mussy à la somme de 5000 euros.

Or, pour pouvoir prétendre à une infirmation de la décision qui a rejeté sa demande, Madame [M] [J] épouse [T] doit non seulement établir un manquement de son employeur, mais un préjudice en découlant, ce qu’elle ne fait pas dès lors qu’elle ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice.

Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail.

– Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Madame [M] [J] épouse [T] reproche aux premiers juges d’avoir retenu ‘le caractère économique’ de son licenciement, alors que les difficultés économiques de la SAS Pakers Mussy ne sont pas avérées et que l’employeur ne peut justifier de la suppression de son poste et de celui de sa collègue responsable comptable, alors qu’il a procédé parallèlement à un recrutement. Elle lui reproche en outre d’avoir retenu que la SAS Pakers Mussy avait satisfait à son obligation de reclassement, alors qu’il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement et que la SAS Pakers Mussy ne lui a pas proposé un poste qu’elle aurait pu parfaitement occuper.

Le liquidateur judiciaire répond que la réalité des difficultés économiques est établie, qu’il y a eu une crise économique durable illustrée par des résultats dégradés entre 2018 et 2020, qu’il y a eu une augmentation du coût des matières premières au premier semestre 2021, que la crise des matières premières a eu un impact sur l’activité de l’entreprise, que le chiffre d’affaires a été de 398 333,03 euros au mois de mai 2021 pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 427 635, 17 euros, que le chiffre d’affaires réel a été de 909 580 euros en septembre 2021 pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 912 488, 74 euros, que l’endettement est de 1 500 000 euros et que des efforts ont été faits pour éviter les licenciements. Il ajoute que la SAS Pakers Mussy n’a jamais été en mesure de proposer à Madame [M] [J] épouse [T] des solutions de reclassement interne, alors que le poste disponible requérait des compétences que celle-ci n’avait pas, ni en externe.

Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 1233-3 du code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

(‘) ».

La cour rappelle également que « le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci » et qu’ « il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période » (soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957).

En l’espèce, le courrier du 7 septembre 2021 informant la salariée du motif économique vise des résultats fortement dégradés.

Il n’est pas contesté que la société Pakers Mussy a subi une perte de 678 870, 87 euros en 2018, de 182 089, 68 euros en 2019 et 349 556, 40 euros en 2020, selon les comptes de résultat produits (pièce employeur 2).

La rupture du contrat de travail étant intervenue en septembre 2021, il appartient à l’employeur de produire des éléments relatifs aux résultats de l’année 2021 ou au chiffre d’affaires correspondants à cette période. Or, il ne fournit pas d’éléments pertinents à ce sujet. Le liquidateur ne soutient pas que l’employeur a subi une perte en 2021. Par ailleurs, il verse aux débats une extraction informatique relative au chiffre d’affaires de l’année 2021 (pièce 9), qui met en évidence l’écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires réel. Or, s’il est vrai qu’il existe une différence négative entre ceux-ci, il n’en demeure pas moins que le chiffres d’affaires a été de 638 356, 83 euros en juin 2021, de 705 444, 32 en juillet 2021, de 89 357, 60 euros en août 2021 et de 909 580 euros en septembre 2021, avec un chiffre d’affaires annuel de 6 585 657, 97 euros. Ce chiffre d’affaires a donc eu une évolution favorable, même s’il était inférieur au chiffre prévisionnel.

Dans ces conditions, la cour retient que la réalité des difficultés économiques n’est pas établie.

De surcroît, le manquement de la SAS Pakers Mussy à l’obligation de reclassement est établi.

En effet, aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, ‘Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises’.

Il est constant qu’à une date contemporaine du licenciement de Madame [M] [J] épouse [T], Madame [U] a été embauchée en qualité d’assistante de direction, et ce selon les indications fournies par Madame [M] [J] épouse [T], pour assurer le remplacement de l’assistante de direction.

La SCP Angel-[L]-Duval ès qualités soutient à tort que la SAS Pakers Mussy n’aurait pas manqué à son obligation de reclassement au motif que Madame [M] [J] épouse [T] ne disposait pas, à la connaissance de l’employeur, de compétences en matière commerciale.

Car, la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités n’établit pas que non seulement, s’agissant d’un poste d’assistante de direction, il nécessitait, alors que Madame [M] [J] épouse [T] occupait un poste de responsable RH, des compétences préalables en matière commerciale, ni en toute hypothèse que celle-ci en était démunie, alors qu’elle avait occupé au vu de la production de son curriculum vitae un poste de secrétaire commerciale pendant les 20 années ayant précédé son embauche par la SAS Pakers Mussy, ni encore de l’impossibilité d’affecter Madame [M] [J] épouse [T] sur un tel poste moyennant une formation permettant une adaptation à son nouvel emploi.

Dès lors que non seulement la réalité des difficultés économiques n’est pas établie mais qu’en outre la SAS Pakers Mussy n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement qui pesait sur elle, le licenciement de Madame [M] [J] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur les demandes financières au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Madame [M] [J] épouse [T] est bien-fondée en sa demande au titre de l’indemnité de préavis, dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause. La créance de Madame [M] [J] épouse [T] à ce titre doit donc être fixée à la somme de 4630,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy, outre les congés payés y afférents.

Madame [M] [J] épouse [T] peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail comprise entre 3 et 8 mois, pour une ancienneté en années complètes de 8 ans.

Madame [M] [J] épouse [T] était âgée de 56 ans lors de son licenciement et au 4 juillet 2022, elle était toujours inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

Au vu de ces éléments, la créance de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy sera fixée à la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être infirmé en ces sens.

– Sur le solde de l’indemnité de licenciement :

Madame [M] [J] épouse [T] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement, soutenant qu’elle a perçu la somme de 5586,89 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir celle de 5739 euros, soit un solde en sa faveur, dans les termes de sa demande de 149,11 euros.

La SCP Angel-[L]-Duval ès qualités réplique que Madame [M] [J] épouse [T] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et soutient, mais à tort, que Madame [M] [J] épouse [T] ne précise pas le détail de son calcul, alors que celle-ci y procède en pièce n°35.

Les parties s’accordent sur le calcul de l’indemnité de licenciement à partir de la moyenne des salaires de juin à août 2021 mais sont en désaccord sur le montant du salaire moyen mensuel à retenir.

Au vu des bulletins de paie produits et de la régularisation d’une somme de 178,04 euros au titre du solde de prime de vacances et non pas de 234,04 euros, comme le soutient la salariée, le salaire moyen à prendre en compte est de 2607,84 euros se décomposant comme suit :

– juin 2021 : 2315,04 euros,

– juillet 2021 : 3015,40 euros,

– août 2021 : 2493,08 euros.

Sur la base d’une ancienneté de 8 ans et 10 mois, l’indemnité de licenciement est de 5758,98 euros, de sorte que le solde de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 172,09 euros et que la créance de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la SAS Pakers Mussy doit être fixée à la somme de 149,11 euros dans la limite de la somme réclamée (Madame [M] [J] épouse [T] ayant calculé l’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de 8 ans et 9 mois).

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur la priorité de réembauche :

La SCP Angel-[L]-Duval ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la fixation de créance de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche de Madame [M] [J] épouse [T] à la somme de 6945,12 euros, au motif que la SAS Pakers Mussy n’a pas manqué à la priorité de réembauche, dès lors que les deux postes en cause n’étaient pas compatibles avec la qualification de la salariée, ce que celle-ci conteste.

Madame [M] [J] épouse [T] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche le 7 octobre 2021 dans les conditions de l’article L.1233-45 du code du travail.

La SAS Parker n’a pas manqué à la priorité de réembauche au titre de l’emploi de Madame [U], alors que celle-ci assurait le remplacement temporaire d’une salariée absente et qu’il n’est produit aucune pièce permettant de retenir que celle-ci a été remplacée de façon définitive dans le délai de priorité de réembauche.

La SCP Angel-[L]-Duval ès qualités reconnaît que la SAS Pakers Mussy a embauché le 1er juillet 2022 une assistante de gestion PME. Elle soutient vainement que celle-ci n’était pas tenue de proposer à Madame [M] [J] épouse [T] un tel poste, dès lors qu’elle n’établit pas qu’il était incompatible avec sa qualification, alors même qu’elle fait état d’une dimension commerciale du poste et que Madame [M] [J] épouse [T] avait eu des fonctions de secrétaire commerciale pendant 20 ans, au vu de ce qui a été précédemment retenu.

Il sera accordé à Madame [M] [J] épouse [T] une indemnité correspondant à l’indemnité minimale, soit un montant de 2607,84 euros correspondant à un mois de salaire en application de l’article L.1235-13 du code du travail. En effet, Madame [M] [J] épouse [T] ne justifie d’aucun préjudice particulier lui permettant d’obtenir une indemnité d’un montant supérieur.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur les intérêts :

Madame [M] [J] épouse [T] doit être déboutée de sa demande tendant à voir assortir d’intérêt la fixation de ses créances et ce en application de l’article L.641-3 du code de commerce.

– Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] :

Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.

– Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :

Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies pour ordonner le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article L.1233-69 du code du travail.

– Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :

Il y a lieu d’enjoindre à la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités de remettre à Madame [M] [J] épouse [T] un bulletin de paie, le certificat de travail et l’attestation France Travail conformes à la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.

– Sur les autres demandes :

Il y a lieu de dire que les fixations de créances sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La créance de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy sera fixée à la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Madame [M] [J] épouse [T] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’AGS CGEA d'[Localité 7].

Partie succombante, la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de Madame [M] [J] épouse [T].

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [M] [J] épouse [T] de sa demande de fixation de créance de dommages-intérêts pour comportement déloyal dans l’exécution du contrat de travail, dit que la SAS Pakers Mussy a manqué à son obligation de priorité de réembauchage, fixé à la somme de 1500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy l’indemnité de procédure de Madame [M] [J] épouse [T] et en ce qu’il a dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy ;

L’infirme pour le surplus ;

Dit que le licenciement de Madame [M] [J] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe les créances de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy aux sommes de :

– 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 4630,08 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

– 463,01 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 149,11 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;

– 2607,84 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;

– 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute Madame [M] [J] épouse [T] de sa demande au titre des intérêts ;

Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article L.1233-69 du code du travail ;

Dit que les fixations de créances sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Enjoint à la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Pakers Mussy, de remettre à Madame [M] [J] épouse [T] un bulletin de paie, le certificat de travail et l’attestation France Travail conformes à la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Déboute Madame [M] [J] épouse [T] de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’AGS CGEA d'[Localité 7] ;

Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;

Déboute la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Pakers Mussy, de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de Madame [M] [J] épouse [T] ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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